Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839f4342d338c20d3158c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 236 987 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anissa EL-ALAMI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CMX N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070 DÉFENDEUR Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CMX Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 20 avril 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 11500 euros, remboursable en 83 mensualités de 163,03 euros et une mensualité de 162,19 hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,09 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [H] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 12369,87 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 20 janvier 2023,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [H] [C] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 avril 2021 signé par Monsieur [H] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 janvier 2023. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 10807,14 euros, auquel il convient d'ajouter les intérêts échus impayés pour 194,06 euros, soit la somme totale de 11001,2 euros. Monsieur [H] [C] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 11001,2 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,09% à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure qui ne vaut donc pas interpellation suffisante, sur la somme de 10807,14 euros, les intérêts moratoires ne pouvant courir sur les intérêts échus impayés compte tenu de la prohibition de l’anatocisme. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes: 11001,2 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,09% à compter de l’assignation sur la somme de 10807,14 euros,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, REJETTE les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 juillet 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 659 du code de procédure civile narticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839f4342d338c20d3158c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA