Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839f4342d338c20d315ac
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USJ N° :2/FF Assignation du : 23 et 24 Avril 2024 N° Init : 23/58465 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 9] représenté par son syndic la SARL CABINET MARRAST SARL [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocats au barreau de PARIS - #R0009 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ELOGIE SIEMP [Adresse 5] [Localité 17] non constituée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 17] non constituée COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - CPCU [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0293 Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en sa qualité d’assureur de la société CPCU [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0293 S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 15] [Localité 14] représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS - #P0100 S.A. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE - COGIFRANCE [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264 S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société COGIFRANCE [Adresse 3] [Localité 18] non constituée DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu notre ordonnance du 9 janvier 2024 ayant commis Monsieur [V] [P] en qualité d’expert ; Vu l’assignation en référé en date des 23 et 24 avril 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les observations oralement développées à l’audience par la partie demanderesse, exposant solliciter que les opérations d’expertise lui soient rendues communes ainsi qu’à son assureur et soient étendues à l’examen des désordres affectant son immeuble ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, s’agissant tant de l’extension des opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et à son assureur que de leur extension aux désordres déplorés par la partie demanderesse, susceptibles de présenter un lien étroit avec les désordres examinés dans le cadre des opérations d’expertise en cours. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, Monsieur [P] ayant fait état de la participation volontaire du demandeur à une réunion d’expertise. Aussi sera-t-il fait droit aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16]. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension du champ des opérations expertales, il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE aux parties suivantes : - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] - [Localité 9] - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] - [Localité 9] notre ordonnance du 9 janvier 2024 ayant commis Monsieur [V] [P] en qualité d’expert ; Etendons la mission de l’expert aux fissures et affaissements déplorés par la partie demanderesse et affectant l’immeuble sis [Adresse 16] - [Localité 9] ; Fixons à la somme de trois mille euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] - [Localité 9] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 septembre 2024 ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 13] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX021] BIC : [XXXXXXXXXX021] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 245 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839f4342d338c20d315ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA