Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f5342d338c20d315af
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52885 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RY7 N° : 2-AF Assignation du : 13, 17, 18 avril 2024 RESPONSABILITÉ MÉDICALE [1] [1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [Y] [B] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS - #E1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011898 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSES La S.E.L.A.R.L. DU DR [L] [Adresse 6] [Localité 11] La Société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Maître Renan BUDET de la SELEURL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485 La S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11] La CLINIQUE [14] [Adresse 6] [Localité 11] La CPAM DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 9] non représentées INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [P] [L] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485 DÉBATS A l’audience du 07 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : FAITS ET PROCEDURE Madame [Y] [B] expose qu’elle a été opérée par le Docteur [P] [L] d’une arthroscopie [14] gauche le 14 décembre 2015 et [14] droit le 15 février 2016, que les suites ont été marquées par des douleurs et une impossibilité à rester en position debout prolongée et que son inaptitude à son poste de travail a conduit à son licenciement le 4 août 2016. Dénonçant l’impact de ces opérations sur sa vie quotidienne, Mme [Y] [B] a par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, assigné en référé la Clinique [14], la SELARL du Docteur [L], son assureur de responsabilité civile professionnelle, RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum de la Clinique [14], de la SELARL du Docteur [L] et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de condamner in solidum les mêmes à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24 /52 885. Par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [Y] [B] a assigné en référé le Centre médico-chirurgical [Adresse 4] en intervention forcée, demandant d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle pendante sous le numéro de RG 24/52885 et en ordonnance commune à toutes les parties défenderesses. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/53250 L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 juin 2024, au cours de laquelle il a été procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/52885. Mme [Y] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, indiquant qu’elle a été opérée à la Clinique [Adresse 4] et non à la Clinique [14]. Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la SELARL du Docteur [L], son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, M. le Docteur [P] [L] demandent de constater l’intervention volontaire du Docteur [P] [L], qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle figurant au dispositif de leurs conclusions et de débouter Mme [Y] [B] de ses autres demandes. Ils précisent que si le Docteur [P] [L] exerce à la Clinique [14], les opérations critiquées ont eu lieu au Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4]. La Clinique [14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le Centre Médico-Chirurgical [Adresse 4], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et a fait savoir par courrier du 3 mai 2024 adressé au conseil de la requérante qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024. MOTIFS - Sur l’intervention volontaire à la procédure du Docteur [P] [L] La SELARL [L] fait valoir qu’elle n’a compétence, en application de l’alinéa 3 de l’article 1de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 à exercer la médecine que par l’intermédiaire d’un professionnel lui même autorisé à exercer la médecine. Il convient donc d’accueillir l’intervention volontaire à la procédure de M. le Docteur [P] [L]. - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [Y] [B] et notamment les comptes-rendu opératoires des 14 décembre 2015 et 15 février 2016 attestent de la réalité des interventions pratiquées par le Docteur [P] [L] au sein du Centre médico-chirurgical [Adresse 4] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Le juge des référés relève en revanche qu’il ressort des pièces et des explications des parties comparantes que la Clinique [14] n’est qu’un centre de consultation où le Docteur [L] recevait des patients. Mme [B] ne formule aucun grief à l’encontre de ce centre de sorte que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt légitime à faire intervenir ce défendeur non comparant à l’expertise ordonnée par la présente décision. La charge de la preuve incombe conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention. Toutefois, Mme [Y] [B] étant bénéficiaire de l’aide judridictionnelle sera dispensée de consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. - Sur la demande provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats, ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence de manquements du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi de la provision sollicitée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il convient de rappeler que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Mme [Y] [B] ne saurait prétendre à ce stade à une indemnité sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Prenons acte de l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur le Docteur [P] [L] ; Disons n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la Clinique [14] ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : M. Le Docteur [G] [X] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] [XXXXXXXX01] [Courriel 13] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; II . Sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Y] [B] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; III. Organisation de l’expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la demanderesse ; Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; f) Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 avril 2025, sauf prorogation expresse ; g) La consignation, la caducité Disons n’y avoir lieu à consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Mme [Y] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; Rejetons la demande de paiement d’une provision formée par Mme [Y] [B] ; Rejetons la demande formée par Mme [Y] [B] au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 05 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f5342d338c20d315af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA