Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f5342d338c20d315b2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4555 N°: 7-CB Requête du : 06 Mai 2024 RG Initial 24/51052 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 05 juillet 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Clémence BREUIL, Greffier DEMANDERESSE Madame [E] [S] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Alain UZAN de la SELEURL Cabinet A. UZAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS - #D500, et par Maître Cédric TRASSARD, avocat postulant inscrit au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS Monsieur [I] [O] [Adresse 6] [Localité 4] La MACSF - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentés par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845 La CPAM DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] non représentée Nous, Président, Vu notre ordonnance en date du 3 mai 2024 (RG 24/51052) par laquelle une expertise a été confiée à M. [F] [Y] à la demande de Mme [E] [L] et au contradictoire de Monsieur [I] [O], son assureur la MACSF outre la CPAM de [Localité 8] ; Vu la requête aux fins de rectifications d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer datée du 6 mai 2024 et parvenue le 14 mai 2024 au greffe de cette juridiction, présentée par Madame [E] [S] épouse [L] ; Vu l’avis adressé par le greffe aux parties par voie électronique le 24 juin 2024 les invitant à présenter leurs observations éventuelles sur la requête avant le 28 juin 2024, étant précisé que le juge des référés statuerait sur cette requête le 5 juillet 2024 ; Le conseil du Docteur [O] et de la MACSF a fait savoir par message RPVA du 25 juin 2024 qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur la requête présentée. Vu les articles 462, 463 et 561 du code de procédure civile ; SUR CE : L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”. L’article 463 du même code ajoute que “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard (...) Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.” En l’espèce, Madame [E] [L] demande tout d’abord au juge des référés de réparer les erreurs affectant l’ordonnance du 3 mai 2024 portant d’une part, sur son prénom qui est mentionné à deux reprises en page 10, en fin du dispositif, comme étant [V], alors qu’elle se prénomme [E], d’autre part, sur la date de la réunion tenue lors de la première expertise médicale, à savoir le 21 octobre 2019 au lieu du 19 octobre 2019. Ces erreurs résultent à l’évidence de pures erreurs matérielles qu’il convient de rectifier selon les termes du dispositif ci-après. Par ailleurs, Madame [L] soutient que la décision est affectée d’une omission de statuer en ce qu’une partie des préjudices à évaluer par l’expert a été omise. Elle sollicite ainsi que les points suivants soient ajoutés à la mission donnée à l’expert : [Déficit fonctionnel temporaire] Déterminer, à compter du 22 octobre 2019, la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il est total ou partiel, en ce cas en préciser le taux et la durée ; [Pertes de gains professionnels actuels] Déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire à compter du 22 octobre 2019. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Préjudice esthétique temporaire] Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation. Qualifier l’importance de ce préjudice sur une échelle de un à sept ; [Souffrances endurées] Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer jusqu’à la consolidation. Qualifier l’importance de ce préjudice sur une échelle de un à sept ; [Assistance par tierce personne temporaire] Dire si, à compter du 22 octobre 2019, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne”. L’ordonnance de référé du 3 mai 2024 précise, dans la motivation (page 4) que “Quand bien même Mme [L] ne verse pas aux débats un certificat de consolidation, il apparaît que la dernière intervention date de plus d’une année, soit le délai envisagé pour la consolidation de l’état de la patiente. En tout état de cause, Madame [L] est bien fondée à chercher à faire évaluer ses préjudices et à faire déterminer dans quelles conditions son état pourrait être qualifié de consolidé compte tenu du délai écoulé depuis le premier rapport d’expertise et des interventions subies. Or il apparaît effectivement que les préjudices temporaires, subis postérieurement à la réunion d’expertise du 21 octobre 2019, n’ont pas été intégrés à la mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 3 mai 2024, et ce du fait d’une simple omission. Il convient donc de compléter les chefs de mission à confier à l’expert dans les conditions du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort : -Rectifions l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024 sous le n° RG 24/51052 de la façon suivante : 1) Dans le dispositif, en page 6 dans la mission confiée à l’expert, les mots “depuis la réunion du 19 octobre 2019” et “depuis le 19 octobre 2019” sont remplacés par les mots : “depuis la réunion du 21 octobre 2019” et “depuis le 21 octobre 2019” 2) Dans le dispositif, en page 10 les mots : “Condamnons in solidum Monsieur [I] [O] et son assureur la MACSF à verser à Madame [V] [L] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ; et les mots Condamnons in solidum Monsieur [I] [O] et son assureur la MACSF à verser à Madame [V] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;” sont remplacés par les mots : “Condamnons in solidum Monsieur [I] [O] et son assureur la MACSF à verser à Madame [E] [L] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ; et les mots Condamnons in solidum Monsieur [I] [O] et son assureur la MACSF à verser à Madame [E] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;” 3) La mission confiée à l’expert est complétée par les chefs de mission suivants : - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, depuis la date du 21 octobre 2019, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, depuis la date du 21 octobre 2019, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques depuis la date du 21 octobre 2019 (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire, depuis la date du 21 octobre 2019 (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [L] d’être assistée, depuis la date du 21 octobre 2019, par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 3 mai 2024 (RG 24/51052 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris le 05 juillet 2024. Le GreffierLe Président Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f5342d338c20d315b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA