Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f5342d338c20d315b8
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42DG N° : 6-CB Assignation du : 16 et 24 mai 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Mathilde DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS - #G0881 DEFENDEURS Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082 DÉBATS A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [B] [P] et l’ordonnance de remplacement d’expert rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 décembre 2023 désignant M. [G] [F] en remplacement du M. [Z] [L] ; Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date des 16 et 24 mai 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [B] [P] tendant à faire rendre communes et opposables à Monsieur le Docteur [I] [Y] et à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023 (RG 23/56481) ayant ordonné une expertise, au motif d’une part que ce praticien était intervenu à la suite des soins critiqués prodigués sur la demanderesse par le Docteur [K] [D] et d’autre part, que l’hypothèse selon laquelle le dommage subi par Mme [P] pouvait être dû à un accident médical non fautif avait été évoquée par une des parties à l’expertise, de sorte que l’ONIAM pourrait être amené à intervenir dans cette affaire ; L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 14 juin 2024. A cette audience, Madame [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son dossier de plaidoirie en renvoyant aux moyens et prétentions contenus dans son assignation. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [I] [T] [Y] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise, en précisant qu’il sollicite la désignation d’un expert compétent en chirurgie maxillo-faciale, qui correspond à sa spécialité médicale, et ce aux frais de la demanderesse. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause en précisant qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise ordonnée lui soit rendue opposable. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces versées aux débats par Mme [P] que les souffrances endurées dans les suites des soins prodigués par le Docteur [D] pourraient, le cas échéant, être liés à l’intervention pratiquée sur Mme [P] par le Docteur [U] [Y], chirurgien maxillo-facial (trismus, atteinte du nerf alvéolaire). Il ressort du courriel de l’expert, M. [G] [F] du 22 avril 2024, que l’expert n’est pas opposé à l’appel à l’expertise du Docteur [Y] ; l’expert souligne qu’il y aura lieu pour lui de solliciter une consignation complémentaire du fait de la nécessité d’organiser une nouvelle réunion d’expertise. Par ailleurs il ne peut exclu que l’ONIAM soit susceptible d’intervenir au titre de la solidarité nationale en cas de conséquences graves d’un accident médical non fautif. Dans ces conditions, Madame [P] justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à faire participer M. [Y] et l’ONIAM à l’expertise ordonnée le 24 novembre 2023. Il convient donc de faire droit à la demande. S’agissant de la demande présentée par le Docteur [Y] tendant à ce qu’un expert spécialisé en chirurgie maxillo-facial soit chargé de cette expertise, il y a lieu de renvoyer les parties à saisir l’expert actuellement en charge des investigations, afin que celui-ci s’adjoigne un sapiteur de cette spécialité. Au regard des termes du courrier de l’expert judiciaire en date du 19 avril 2024 joint à son courriel du 22 avril 2024, et du fait que l’expert sera vraisemblablement amené à avoir recours à un sapiteur, il y a lieu d’ordonner à Madame [P] de verser une consignation complémentaire de 1.500 euros et de proroger le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport. Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - Monsieur le Docteur [U] [Y] - l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) notre ordonnance de référé du 24 novembre 2023 (RG 23/57222) et l’ordonnance de remplacement d’expert prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises le 26 décembre 2023 ayant commis M. [G] [F] en qualité d'expert à la demande de Madame [B] [P] ; Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 septembre 2024; Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, et en l’absence de demande de prorogation du délai pour consigner présentée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans la partie visée plus haut ; Prorogeons le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport au 15 mars 2025 ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 05 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à faire particle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f5342d338c20d315b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA