Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839f5342d338c20d315c0
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/08946 N° Portalis 352J-W-B7G-CW7DK N° MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [I] [N] [Adresse 10] [Localité 14] Madame [M] [P] épouse [N] [Adresse 10] [Localité 14] Monsieur [B] [N] [Adresse 10] [Localité 14] Représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0378, et par Maître Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire Case 31 DÉFENDERESSE Madame [K] [L] épouse [Y] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 15] Non représentée Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/08946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7DK * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [N] est issu de l’union de [A] [L], décédée le [Date décès 3] 2017, et de [O] [N], décédé le [Date décès 4] 2018. Par un jugement en date du 20 mai 2005, le Tribunal de grande Instance de POINTE-À-PITRE avait délégué, avec l’accord des parents, les droits d’exercice de l’autorité parentale de Monsieur [O] [N] et Madame [A] [L] à Monsieur [I] [N], oncle paternel de l’enfant [B], et à Madame [M] [P], sa compagne. [A] [L], dont le dernier domicile était en Guadeloupe, est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété rectificatif en date du 1er août 2019,son fils [B] [N]. Par une délibération du conseil de famille du 29 novembre 2018, Monsieur [I] [N] et Madame [M] [P] ont été désignés tuteur de l’enfant, et ont été autorisés à adopter [B] [N] en la forme simple. Monsieur [I] [N] et Madame [M] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/08946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7DK Par un jugement rendu le 12 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de NANTERRE a prononcé l’adoption simple de [B] [N] par Monsieur [I] [N] et Madame [M] [P] épouse [N], étant précisé que [B] conservera le nom de famille [N]. Par attestation immobilière après décès de [A] [L] du [Date décès 7] 2021 dont l’héritier unique est [B] [N], la succession de [A] [L] se compose de la moitié en toute propriété avec sa soeur Madame [K] [L] épouse [Y] des biens immobiliers suivants: - Lots n°734, 791 et 1316 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 26] - Lot n°36 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 24] - Lot n°14 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25] composant un logement situé au bâtiment A, au troisième étage comprnant une salle de séjour, chambre, cuisine avec douche et dégagement - Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 18] Par actes d’huissier des 16 juin et 18 juillet 2022, Madame [M] [P] épouse [N] et Monsieur [I] [N], agissant ensembles pour leur fils [B] [N] en qualité de parents adoptifs, ont assigné Madame [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 7 novembre 2022 aux fins, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1360 du code de procédure civile, de: − déclarer Monsieur [B] [N], représenté par Monsieur [I] [N] et Madame [M] [P] en leur qualité de parents adoptifs, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, Par conséquent, y faire droit, − ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [A] [L], en sa qualité de mère biologique et de soeur germaine des indivisaires et préalablement ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 25], − désigner Maître [Z] [J], Notaire à [Localité 23], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s’agit, − dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile, − ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, − ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & associés, Avocats aux offres de droit, au visa des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/08946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7DK Citée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 18 juillet 2022 à [Localité 21] en Guadeloupe, Madame [K] [L] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 28 mai 2024. L’audience de plaidoirie a été reportée au 11 juin 2024 pour conclusions de rabat de clôture et conclusions de reprise d’instance par Monsieur [B] [N] devenu majeur. Par conclusions de rabat de clôture et de rétablissement de l’instance notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de céans de : - Déclarer les présentes conclusions de Monsieur [B] [N] recevables, In limine litis, - Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2023 par Madame le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - Ordonner la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/08946 - Réinscrire l’affaire RG n°22/08946 opposant Monsieur [B] [N], demandeur, et Madame [K] [L] épouse [Y], défenderesse, au rôle du Tribunal En conséquence, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [A] [L], en sa qualité de mère biologique et de soeur germaine des indivisaires et préalablement ORDONNER la licitation du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 25] - Désigner Maître [Z] [R], Notaire à [Localité 23], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s’agit - Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & associés, Avocats aux offres de droit, au visa des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements qui ne viennent au soutien d’aucune prétention. Par ailleurs, les demandes tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l’absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevatilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Monsieur [B] [N] étant devenu majeur, la révocation de clôture sera ordonnée afin de régulariser la procédure et d’accueillir les conclusions de ce dernier notifiées par voie électronique le 11 juin 2024. Sur le partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. Selon l'article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. Le tribunal analyse la demande de Monsieur [B] [N] de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [A] [L] comme une demande de partage de l’indivision existant sur les quatre biens immobiliers dont Monsieur [B] [N] a hérité de sa mère et sur lequel il est en indivision à hauteur de 50% avec sa tante, Madame [K] [L], et qui sont les suivants: - Lots de copropriété n°734, 791 et 1316 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 26] - Lot de copropriété n°36 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 24] - Lot de copropriété n°14 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25] - Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 18] Il sera donc ordonné le partage unique des indivisions existant entre Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] portant sur quatre biens immobiliers précités suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. L’indivision comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. A la demande de Monsieur [B] [N], et Madame [K] [L] n’ayant pas constitué avocat, il convient de désigner Maître [Z] [R], Notaire à [Localité 23] aux fins de procéder aux opérations de partage. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/08946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7DK Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. L’article 829 du code civil dispose que les biens à partager doivent être évalués au jour du partage. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée par Monsieur [B] [N]. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de licitation du bien indivis situé à [Localité 25] Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’essentiel de la masse à partager est constitué de quatre biens immobiliers. Ces biens immobiliers sont facilement partageables en 2 lots pour remplir chaque indivisaire de ses droits. La demande de licitation sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. La demande de distraction des dépens au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & associés formée par Monsieur [B] [N] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. L'exécution provisoire de droit sera rappelée. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/08946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7DK PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort: RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023 ; REÇOIT les conclusions de Monsieur [B] [N] signifiées électroniquement le 11 juin 2024 ; PRONONCE la clôture de la procédure au 11 juin 2024 ; INTERPRETE la demande de Monsieur [B] [N] de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [A] [L] comme une demande de partage de l’indivision existant sur les quatre biens immobiliers dont Monsieur [B] [N] a hérité de sa mère et sur lequel il est en indivision à hauteur de 50% avec sa tante, Madame [K] [L], et qui sont les suivants: - Lots de copropriété n°734, 791 et 1316 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 26] figurant au cadastre section [Cadastre 17], lieudit [Adresse 6] surface 1ha51a57ca - Lot de copropriété n°36 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 24] en GUADELOUPE [Localité 1] figurant au cadastre section [Cadastre 20], lieudit [Localité 1] surface 0ha23a67ca - Lot de copropriété n°14 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25] figurant au cadastre section [Cadastre 19], lieudit [Adresse 12], surface 0h04a94ca - Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 18] figurant au cadastre section [Cadastre 16] et [Cadastre 9] lieudit [Adresse 5], surface 0ha1a10ca et 0ha0a45ca ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] sur les biens immobiliers suivants: - Lots de copropriété n°734, 791 et 1316 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 26] figurant au cadastre section [Cadastre 17], lieudit [Adresse 6] surface 1ha51a57ca - Lot de copropriété n°36 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 24] en GUADELOUPE [Localité 1] figurant au cadastre section [Cadastre 20], lieudit [Localité 1] surface 0ha23a67ca - Lot de copropriété n°14 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25] figurant au cadastre section [Cadastre 19], lieudit [Adresse 12], surface 0h04a94ca - Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 18] figurant au cadastre section [Cadastre 16] et [Cadastre 9] lieudit [Adresse 5], surface 0ha1a10ca et 0ha0a45ca DIT qu’il sera procédé à un partage unique, DESIGNE, pour y procéder Maître [Z] [R], Notaire à [Localité 23] [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02]; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission; FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par Monsieur [B] [N] au plus tard 30 septembre 2024; REJETTE la demande de Monsieur [B] [N] tendant à ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 25] ; ORDONNE le partage des dépens à proportion de la vocation de chacun dans l'indivision partagée ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 20 novembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 829 du code civil dispose que les biens àarticle 969 du Code de procédure civilearticle 840-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839f5342d338c20d315c0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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