Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839f5342d338c20d315c5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier LE GAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZP N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, Espace Jean Mermoz - [Adresse 1] DÉFENDERESSE Madame [U] [V] née [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZP EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable datée du 17 mars 2022 et acceptée électroniquement le jour même, la BANQUE DE GROUPE CASINO, devenue la société FLOA, a consenti à Mme [U] [D] épouse [V] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 307,28 euros assurance comprise. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a adressé à Mme [U] [D] épouse [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2023 une mise en demeure de payer les échéances restant dues et lui rappelant qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Le 25 septembre 2023, la société FLOA a prononcé la déchéance du terme. Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, la société FLOA a fait assigner Mme [U] [D] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour obtenir : - à titre principal la condamnation de Mme [U] [D] épouse [V] à lui payer la somme de 14 426,90 euros au titre du capital restant dû, outre 671,86 euros au titre des intérêts contractuels, 272 euros au titre de l’assurance et 1 154,15 euros au titre de l'indemnité égale de 8%, ainsi que le frais et intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire prononcer la résiliation du crédit et condamner Mme [U] [D] épouse [V] à lui payer la somme de 14 426,90 euros au titre du capital restant dû, outre 671,86 euros au titre des intérêts contractuels, 272 euros au titre de l’assurance et 1 154,15 euros au titre de l'indemnité égale de 8%, ainsi que le frais et intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - en tout état de cause, la capitalisation des intérêts et la condamnation de Mme [U] [D] épouse [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, les frais d’exécution par huissier du jugement étant mis à la charge du débiteur. A l’audience du 13 mai 2024, la société FLOA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations sur ces points. Mme [U] [D] épouse [V] régulièrement assignée à étude d’huissier n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 mai 2024. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du mois de décembre 2022. Dès lors et conformément aux dispositions précitées, la société FLOA, qui a assigné le 16 janvier 2024, sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié) En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 004,47 euros précisant le délai de régularisation (avant le 11 juin 2023) a bien été envoyée le 3 juin 2023 ainsi qu'il en ressort du retour du pli produit au débat (pièce 14). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur le respect de ses obligations par le prêteur Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce l’examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Dès lors, le montant de la créance de la société FLOA s’établit comme suit: -capital restant dû : 14 426,90 euros, -intérêts échus impayés au 24 octobre 2023 : 671,86 euros, - solde assurance : 272,00 euros soit une somme totale de 15 370,76 euros au paiement de laquelle Mme [U] [D] épouse [V] sera condamnée avec les intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 3 juin 2023. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FLOA qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et elle sera réduite à 1 euro. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Mme [U] [D] épouse [V] sera condamnée aux dépens. S’agissant de l’application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé qu’aux termes de l’alinéa 1 les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et que les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2020, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE la S.A FLOA recevable en ses demandes; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt en date du 17 mars 2022 accordé par la société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO à Mme [U] [D] épouse [V] sont réunies ; CONDAMNE Mme [U] [D] épouse [V] à payer à la société FLOA la somme de 15 370,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 29 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Mme [U] [D] épouse [V] à payer à la société FLOA la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Mme [U] [D] épouse [V] aux dépens; CONDAMNE Mme [U] [D] épouse [V] à verser à la société FLOA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.111-8 du Code des procédures civiles darticle 1231-5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article L.312-12 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-39 du Code de la consommation prévoit quarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839f5342d338c20d315c5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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