Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f6342d338c20d315ca
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [N] [J] Madame [F] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3N NUMERO RG INITIAL : 23/04665 Requête en interprétation du : 29 février 2024 N° MINUTE : JUGEMENT DISANT N’Y AVOIR LIEU A INTERPRETATION rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS - #P0128 DÉFENDERESSES Madame [N] [J] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante Madame [F] [B] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DEBATS Audience publique du 4 avril 2024 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2023, dans l'affaire opposant [Localité 4] Habitat-OPH, d'une part, à Madame [N] [J] et Madame [F] [B], d'autre part, le juge des contentieux de la protection a notamment : CONSTATER la résiliation du contrat de bail liant [Localité 4] Habitat-OPH et Madame [X] [L] [J] relativement au logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du décès de la locataire, soit le 15 septembre 2020, REJETER l'ensemble des demandes de [Localité 4] Habitat - OPH, CONDAMNER [Localité 4] Habitat - OPH aux dépens. Par requête du 29 février 2024, reçue le 1er mars 2024, [Localité 4] Habitat-OPH a sollicité l'interprétation de ce jugement et souhaite savoir s'il est autorisé à reprendre le logement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024. A l'audience du 4 avril 2024, [Localité 4] Habitat-OPH a maintenu sa demande. Madame [N] [J] et Madame [F] [B] convoquées à leur dernière adresse connue n'ont pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 461 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. En l'espèce, le dispositif du jugement du 8 novembre 2023 est clair et ne nécessite aucune interprétation. La question posée par le requérant n’ayant pas été soumise au juge des contentieux de la protection, il n’y a pas lieu à y répondre dans le cadre d’une requête en interprétation. La requête sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à interprétation de la décision, Déboute [Localité 4] Habitat - OPH de sa demande en interprétation, Le condamne aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 461 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f6342d338c20d315ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA