Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839f6342d338c20d315d0
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître POUEY en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 19/09583 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPY6Z N° MINUTE : Requête du : 19 Avril 2019 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3] Non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Madame BOULEZ, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistée de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/09583 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPY6Z DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2018, l’Association [5] (l’employeur) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Madame [F] [T], salariée en qualité d’agent de service, dans les termes suivants : Date et heure de l’accident : 17 janvier 2018 à 8h25 ;Activité de la victime lors de l’accident : Nettoyage des sols à l’aide d’un aspirateur ;Nature de l’accident : la victime s’est pris les pieds dans le fil de l’aspirateur et a basculé en avant : s’est retrouvée « à 4 pattes » (mains et genoux) sur le sol ; Objet dont le contact a blessé la victime : impact contre le sol ; Siège des lésions : genou et poignet droit ;Nature des lésions : douleur ; Accident connu de l’employeur le 17 janvier 2018 à 10h30 par ses préposés. Le certificat médical initial en date du 17 janvier 2018 mentionne : « contusion du genou et du poignet droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2018. Par courrier du 23 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de la salariée a été déclaré guéri au 31 janvier 2019. Par courrier en date du 1er mars 2019, l’employeur a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident. Par décision du 15 mars 2019, la commission a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 avril 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à la conférence présidentielle du 21 octobre 2019 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020 au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2021 en vue de laquelle l’employeur a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de la caisse, transmises le 4 février. Le renvoi a été accordé pour l’audience du 7 juin 2021 en vue de laquelle l’employeur a sollicité un nouveau renvoi pour obtenir l’avis de son médecin conseil. L’affaire a ensuite fait l’objet de six renvois successifs pour les mêmes raisons. Les parties ont finalement été convoquées à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle seul l’employeur a comparu représenté par son conseil ayant soutenu oralement les termes de ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés. Il demande au tribunal : A titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à sa salariée à compter du 11 avril 2018 ; A titre subsidiaire, d’ordonner, à sa charge, une expertise médicale judiciaire afin que l’expert détermine la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 25 février 2016, fixe la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 25 février 2016 et détermine la date à compter de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 25 février 2016 ;En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la caisse au paiement des dépens. Il fait valoir en substance, reprenant l’argumentation de son médecin conseil, qu’au regard de la bénignité des lésions initiales, de l’absence de diagnostic précis, de l’autorisation de déambulation normale et des soins de kinésithérapie au long cours, les arrêts de travail ne sont justifiés que jusqu’au 10 avril 2017. En défense, la caisse, aux termes de ses conclusions écrites, communiquées à son contradicteur et transmises au tribunal par courrier réceptionné le 17 mai 2021, demande au tribunal de débouter l’employeur de son recours et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée en suite de son accident du 25 février 2016. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner une expertise, elle précise que celle-ci ne pourrait avoir pour objet que de déterminer si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. Elle invoque le bénéficie de la présomption d’imputabilité et ajoute qu’elle démontre d’une continuité de symptômes et de soins, la salariée s’étant vu prescrire des arrêts de travail continus au titre d’un traumatisme du genou droit ainsi que des soins de kinésithérapie de manière régulière, que le service médical de la caisse a contrôlé la situation de l’assurée à deux reprises. Or, elle affirme que l’employeur n’apporte pas le moindre élément en faveur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, celui-ci se contentant de porter sa propre appréciation sur la longueur, jugée excessive, des arrêts de travail. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Enfin, la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l’espèce, le certificat médical initial en date du 17 janvier 2018 mentionne : « contusion du genou et du poignet droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2018. La caisse bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter de l'arrêt initial, soit le 17 janvier 2018, jusqu’à la date de guérison, fixée au 31 janvier 2019. Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur produit une note de son médecin conseil qui se contente d’indiquer que les lésions initiales sont bénignes, qu’une IRM a été prescrite mais que les résultats ne sont pas précisés, qu’aucun diagnostic prescrit n’a été posé, qu’il n’existe aucune lésion osseuse, tendineuse ou articulaire et que l’impotence fonctionne était mineure puisque les sortie avec limitation d’horaires étaient autorisées dans les suites immédiates de l’accident puis sans limitation dès le 10 avril 2018, sans jamais évoqué ni démontré l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère qui seraient la cause exclusive des arrêts et soins prescrits au-delà du 10 avril 2018. Cette note se limite donc, comme le fait dans l’employeur dans la suite de son argumentaire, sur la base de barèmes purement indicatifs, à remettre en cause la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits de sorte qu’elle ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. L’employeur sera en conséquence débouté de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise, une telle mesure d’instruction ne pouvant avoir pour seul objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. L’employeur, qui succombe ainsi à la présente instance, sera en outre condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE l’Association [5] de son recours ; LUI DECLARE OPPOSABLE la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à sa salariée, Madame [F] [T], ensuite de l’accident dont elle a été victime le 17 janvier 2018 ; CONDAMNE l’Association [5] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE l’Association [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 3 juillet 2024. La GreffièreLa Présidente N° RG 19/09583 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPY6Z EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [5] Défendeur : C.P.A.M. DE L'ISERE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839f6342d338c20d315d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA