Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66883a0f342d338c20d3160b
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 20/03126 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLLO N° MINUTE : Requête du : 03 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’EURE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur assistée de Marie LEFEVRE, Greffier Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/03126 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLLO DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2020, Madame [G] [I], salariée de l’association [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie fissuraire de l’épaule droit et d’un syndrome du canal carpien droit. Elle a joint à cette déclaration un certificat initial en date du 19 février 2020 qui mentionne : « tendinopathie épaule droite, canal carpien droit, [illisible] ». La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a instruit les deux pathologies déclarées séparément. Concernant le syndrome du canal carpien droit, lors du colloque médico-administratif, le service médical a fixé la date de première constatation de la pathologie au 4 décembre 2019 et le service administratif a retenu que les conditions du tableau 57C des maladies professionnelles étaient remplies de sorte que la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juillet 2020. L’association [5] (l’employeur) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 19 octobre 2020, a confirmé le bien-fondé de la prise en charge accordée. Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à la conférence présidentielle du 28 juin 2021 à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 novembre 2021 à laquelle elle a à nouveau été renvoyée à l’audience du 31 janvier 2022 à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi, à la demande de la société [5] qui était dans l’attente de l’avis de son médecin conseil, à l’audience du 19 septembre 2022 puis, de nouveau, pour les mêmes raisons, à l’audience du 31 mars 2023 puis, toujours pour les mêmes raisons, à l’audience du 3 janvier 2024, annulée et remplacée par l’audience du 29 mai 2024. A l’audience, l’employeur, représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [I] au titre de la législation professionnelle. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait tout d’abord valoir que dans le cadre de son instruction, la caisse a violé le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas appliqué la prorogation des délais accordés à l’employeur pour consulter les pièces du dossier, issue de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle soutient en outre que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57C des maladies professionnelles n’est en l’espèce pas remplie. En défense, la caisse représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières écritures, auxquelles il est également renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au respect des délais d’instruction. Sur le fond, elle soutient que les éléments du dossier permettent d’établir que la salariée effectuait les travaux prévus par l’article 57C des maladies professionnelles. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’article R. 461-9 du même code prévoit que : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit en son article 11, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, prévoit : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : (…) 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. » En l’espèce, par courrier du 31 mars 2020, la caisse informait l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical et indiquait que sa décision interviendrait le 22 juillet 2020 au plus tard. La prorogation des délais issue de l’ordonnance du 22 avril 2020 était donc applicable, le délai de consultation expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 et la caisse devait permettre à l’employeur de consulter le dossier pendant 10 jours francs, prolongés de 20 jours francs, soit 30 jours francs. Or, la caisse a informé l’employeur de ce qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 2 juillet 2020 et le 13 juillet 2020, soit pendant 10 jours, de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions précitées. Par ce seul motif et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, la décision de prise en charge en date du 20 juillet 2020 sera déclarée inopposable à l’employeur. La caisse, qui succombe ainsi à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, il apparait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les sommes qu’il a dû engager pour faire valoir sa défense. En l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, il est équitable de fixer l’indemnité à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à l’association [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie (syndrome du canal carpien droit) déclarée par sa salariée, Madame [G] [I] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure au dépens ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à l’association [5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 3 juillet 2024. Le GreffierLe Président N° RG 20/03126 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLLO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [5] Défendeur : C.P.A.M. DE L'EURE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66883a0f342d338c20d3160b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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