Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66883a0f342d338c20d31610
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVF N° MINUTE : Requête du : 23 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.N.C. PHARMACIE [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Matthieu BLAESI de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDERESSES ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVF COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 3 juillet 2024 Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Suite au contrôle de l’activité de la pharmacie [7] sur la période du 15 octobre 2011 au 29 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a notifié à ses titulaires, par courrier recommandé en date du 8 juin 2015, un indu d’un montant total de 24 326, 65 euros au préjudice des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 8] (75), des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), du Val-de Marne (94) et du Val d’Oise (95). S’agissant de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), l’indu est1 093, 41 euros. La pharmacie a contesté la totalité de l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] qui, par décision du 15 décembre 2015, a confirmé l’indu, pour son entier montant. Elle a également contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse de l’Essonne qui n’a pas répondu à son recours. La pharmacie a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a enregistré le recours sous le numéro RG 16/00558. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Après plusieurs renvois, le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction a été ordonné à l’audience du 24 septembre 2021. Par conclusions adressées au greffe par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, la pharmacie a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/02752. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024 pour convocation de la caisse de l’Essonne en lieu et place de la caisse de [Localité 8]. Les parties ont toutes comparu, représentées par leurs conseils qui ont oralement soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions n°2, la pharmacie de demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Annuler l’indu du 8 juin 2015 ; Déclarer les demandes de la caisse irrecevables et en tout état de cause l’en débouter ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse, au terme de ses conclusions en défense, demande au tribunal de : Débouter la pharmacie de son recours ;Débouter la pharmacie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel, condamner la pharmacie à lui verser la somme de 1 093, 41 euros ; Condamner la pharmacie aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], représentée par son conseil n'a pas déposé de conclusions et ne formule aucune demande. Elle verse néanmoins aux débats les pièces communes à l'ensemble du contrôle. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, prorogé au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les pièces de la procédure ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation. La régularité du contrôle d’activité et de la procédure de recouvrement n’est pas contestée. Sur la charge de la preuve, La pharmacie soutient en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance dès lors qu’elle ne verse aucune prescription ni facture aux débats ni aucune autre pièce si ce n’est le tableau joint à la notification d’indu qui ne saurait suffire. La caisse réplique que compte tenu du caractère déclaratif du système de remboursement des professionnels et établissements de santé par l’Assurance Maladie, il leur appartient, en cas de contrôle, de justifier du bien-fondé de leur facturation ; que la caisse n’a en effet qu’à justifier des anomalies relevées, qui peuvent être prouvées par tout moyen, y compris par la production d’un tableau dès lors que celui-ci permet au professionnel de comprendre la nature, la cause et le montant de l’indu. Sur ce, A titre liminaire, il convient de rappeler que l’analyse de l’activité diligentée par le service médical correspond à un contrôle a posteriori des facturations présentées à l’Assurance Maladie et que, s’agissent d’un système déclaratif, les griefs sont fondés sur des facturations et cotations que le professionnel a lui-même appliqué. Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes et frais qu’il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il résulte de ces deux dispositions qu’il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif qui doit être suffisamment détaillé. Il appartient ensuite au professionnel ou l’établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’au cours de la procédure de contrôle, dont la régularité n’est pas remise en cause, le professionnel de santé s’est vu informé des irrégularités relevées par le contrôle opéré par le service médical et a eu la possibilité de formuler des observations. En outre, la notification d’indu du 8 juin 2015 reprend la liste des irrégularités constatées et le montant global de l’indu. Surtout, lui est joint un tableau récapitulatif détaillé par patient identifiés par des numéros, comportant le numéro de facture, le numéro du prescripteur, la date et la nature de la prescription, la date de délivrance du produit, la cotation renseignée et le libellé du produit délivré, le code LPP, la quantité délivrée, le montant remboursé par la caisse et la date de mandatement, la nature de l’anomalie, les textes applicables et le montant unitaire de l’indu. Le tableau comporte en outre des lignes de facturation n’ayant pas donné lieu à un indu mais qui permettent de comprendre les anomalies relevées. Étaient également joints un extrait des textes applicables ainsi qu’une « table de concordance » reprenant l’ensemble des patients concernés avec indication de leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance et la caisse primaire d’assurance maladie concernée. Par ces éléments, la caisse justifie la nature et le montant de l’indu et il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables ce qui nécessite d’étudier les différents griefs contestés les uns après les autres. Sur les facturations doubles ou multiples, Ce grief concerne 9 patients pour un indu d’un montant de 536, 56 euros. La pharmacie fait valoir qu’il s’agit uniquement de doubles règlements d’une même facture, recyclée après un rejet par la caisse d’une première facture. Elle précise que dans ce cas la facture recyclée annule et remplace la facture rejetée avec mention du recyclage sur la facture elle-même de sorte qu’il ne peut s’agir d’une double facturation à proprement parler. Elle ajoute que si les règles de transmission des feuilles de soins sont claires s’agissant des obligations des pharmacies, tel n’est pas le cas des règles applicables aux caisses primaires d’assurance maladie pour lesquels les règles et les délais de rejet des factures ne sont pas précisés de sorte que des pratiques différentes existent entre les caisses ; que de la même manière, il n’existe pas de traçabilité informatique de la récupération des indus de sorte qu’elle ne peut vérifier la réalité et la régularité de ceux-ci, le motif d’un rejet n’étant plus accessible passé un délai de 6 mois et l’historique de son compte Ameli limité à 18 mois. Elle fait valoir que « dans la majeure partie [des] cas retenus », les règlements ont été réalisés par la caisse par erreur sur la base de factures préalablement rejetées et recyclées après correction. Elle reproche à la commission de recours amiable de ne pas avoir répondu à son argumentation tenant au fait que ces indus n’auraient pas donné lieu à une procédure de récupération dans les formes prévues à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’il appartient en tout état de cause à la caisse d’apporter la preuve du double versement. Elle fait valoir qu’il appartient en outre à la caisse d’apporter la preuve du double versement et qu’en tout état de cause, il convient de constater toute absence d’intention frauduleuse de sa part. Sur ce, Les articles L. 161-33, R. 161-42 et. R. 161-47 du code de la sécurité sociale fixent les conditions de transmission des feuilles de soins à l’Assurance maladie. Les parties s’accordent sur le fait qu’une prestation ne pouvant être facturée qu’à une reprise, une facture ne peut à nouveau être présentée à la facturation qu’à condition d’avoir fait l’objet d’un refus définitif de paiement par la caisse. En l’espèce, le tableau récapitulatif produit par la caisse fait apparaître : Pour le patient n° 13 : que la délivrance, le 5 octobre 2012, de Dexeryl, Artotec, Thiocolchicoside Ratiopharm sous deux conditionnements distincts, Flector en gel, Mamalune et Efferalgan a fait l’objet d’un remboursement le 28 novembre 2012 sur la base d’une facture n° 708552, puis à nouveau le 10 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 684309 ;Pour le patient n° 43 : que la délivrance le 15 octobre 2012 d’Engerix B a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2012 sur la base d’une facture n° 708491 puis le 5 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 683634 ;S’agissant du patient n° 46 : que la délivrance le 13 août 2012 de Biocalyptol en sirop, Nureflex LP et Amoxiciline a fait l’objet d’un premier remboursement le 22 août 2012 sur la base d’une facture n° 653827 puis le 31 août 2012 sur la base d’une facture n° 651440 ;Pour le patient n° 52 : que la délivrance le 15 octobre 2012 de Thiocolchicoside Ratiopharm, Klipal Codéiné, Aceclofenac, Flector gel et Omeprazole a fait l’objet d’un premier remboursement le 23 octobre 2012 sur la base d’une facture n° 683709 puis le 28 novembre 2012 sur la base d’une facture n° 708493 ;Pour le patient n° 70 : que la délivrance le 15 octobre 2012 d’Ogastoro a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2012 sur la base d’une facture n° 708505 puis le 5 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 683942 ;S’agissant du patient n° 71 : que la délivrance le 15 octobre 2012 de lancettes pour autopiqueur, 100 badelettes pour autocontrôle glycémique, de Coversyl, Glimepiride Ratio, Metformine, Esomeprazole, Calcidose, Ixprim, Doliprane, Cromoptic, Tussidane et Diclofenac a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2012 sur la base d’une facture n° 708501 puis le 5 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 683784 ;Pour le patient n° 94 : que la délivrance le 15 octobre 2012 de Helicidine et de Mononaxy a fait l’objet d’un premier remboursement le 22 octobre 2012, sur la base d’une facture n° 684120 puis le 28 novembre 2012 sur la base d’une facture n° 708542 et que celle de Dexeryl, Ketoprofène, Doliprane, Omeprazole Isomed, Aceclofenac a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2012, sur la base d’une facture n° 708545 puis le 10 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 684127 ;Pour le patient n° 144 : que la délivrance le 15 octobre 2012 de Ketoprofène Ratio, Efferalgan, Symbicort turbuhaler, Zyma D, Augmentin et Crestor a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2012, sur la base d’une facture n° 708534 puis le 10 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 683779 ;Et, enfin, pour le patient 149 : que la délivrance le 15 octobre 2012 de Metformine et de Jaumet a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2012, sur la base d’une facture n° 708547 puis le 10 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 684258 et que celle de Dexeryl, Pyostacine, Doliprane, de Kétoprofène Ratio et d’acide fucidique a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2012, sur la base d’une facture n° 708550 puis le 10 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 684259 ; La caisse justifie ainsi du non-respect des règles de facturation et du double paiement des factures. Pour les patients n° 13, 70, 71, 94, 144 et 149, la caisse produit les prescriptions, les feuilles de soins et les image-décompte attestant du double versement. La pharmacie affirme qu’il s’agit de factures « recyclées » après un premier rejet de la caisse ce qui apparaît en effet sur plusieurs d’entre elles. Cependant, faute pour elle de justifier du refus définitif de la caisse de procéder au paiement de la première facture présentée, elle ne pouvait en adresser une nouvelle à la caisse. En tout état de cause, le fait que le double versement résulterait d’une erreur de la caisse est sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu. Les éléments figurant au tableau détaillé et les pièces produites par la caisse permettant d’établir le double versement et la pharmacie n’apportant aucun élément de preuve contraire, l’indu notifié est justifié et sera confirmé pour son entier montant, soit 536, 56 euros. Enfin, à défaut pour la pharmacie de démontrer que les indus litigieux auraient fait l’objet d’une récupération préalable, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est inopérant. Sur les facturations de produits de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite, Ce grief concerne deux patients pour un indu d’un montant de 413, 45 euros. Il découle des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que les médicaments et produits de santé sont remboursés par l’Assurance maladie sur prescription médicale dans la limite de la posologie et de la durée du traitement prescrites. S’agissant du patient n° 152, il ressort du tableau détaillé que sur la base d’une prescription (produite) du 17 octobre 2012, mentionnant la prise de 6 comprimés de Copegus par jour pendant deux mois, la pharmacie a délivré deux boites de 112 comprimés le 17 octobre 2012 puis, à nouveau, le 29 novembre 2012. Les parties s’accordent sur le fait que ce médicament est disponible sous deux conditionnements : l’un de 112 comprimés, l’autre de 168 comprimés. Le tableau indique que le montant de l’indu (410, 96 euros) correspond à la différence entre le prix de quatre boites de 112 comprimés et celui de deux boites de 168 comprimés. Dans ses écritures la caisse soutient que ce sont trois boites de 112 comprimés qui auraient dû être délivrées. Or, c’est à juste titre que la pharmacie soutient que dans les deux cas, la délivrance préconisée par la caisse, d’un total de 336 comprimés ne permet pas de couvrir la prescription qui nécessite la délivrance de 6 x 30 x 2 = 360 comprimés. Or, en délivrant quatre boites de 112 comprimés, la pharmacie a bien délivré le nombre minimum de comprimés que les conditionnements proposés lui permettaient de délivrer pour couvrir la durée du traitement selon la posologie indiquée. L’indu n’est donc pas fondé. S’agissant du patient n° 52, il ressort du tableau détaillé que la pharmacie a, sur la base d’une prescription du 15 octobre 2012, mentionnant la prise de 3 comprimés de Thiocolchicoside pendant 10 jours, 2 boites de 24 comprimés au lieu d’une boite de 12 comprimés et d’une autre de 24 comprimés, l’indu retenu correspondant à la différence de prix entre ces deux délivrances. Comme cela a été rappelé dans la partie liminaire, par ces seuls éléments, suffisamment précis, la caisse apporte la preuve qui lui incombe et il appartient à la pharmacie de produire les éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu ce qu’elle ne fait pas, ne produisant aucun élément concernant ce patient. L’indu sera donc confirmé. Sur les facturations de produits de santé non prescrits ou de renouvellements de produits non prescrits, Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 5123-22 du code de la santé publique et R. 163-2 du code de la sécurité sociale, que les médicaments sont remboursés par l’Assurance Maladie dans la limite de la posologie et de la durée du traitement précisés sur la prescription médicale. En l’espèce, ce grief concerne le patient n° 29. Il résulte du tableau détaillé que la caisse retient un indu d’un montant de 35, 74 euros au titre de la délivrance le 6 mai 2013, d’une paire de bas de contention, qu’elle considère comme un renouvellement non prescrit. Cependant, comme le souligne la pharmacie, il résulte toujours du tableau détaillé, que la pharmacie aurait délivré : une paire de bas le 15 avril 2013 sur la base d’une prescription du même jour, pour un prix unitaire de 29, 78 euros ;une paire de bas le 6 mai 2013 sur la base de la même prescription du 15 avril 2013, une nouvelle paire de base mais cette fois pour un prix unitaire de 59, 56 euros ; toujours le 6 mai 2013, une nouvelle paire de bas que la caisse considère comme un renouvellement non prescrit mais qui aurait pour origine une prescription du 6 mai 2013 et non plus du 15 avril 2013 et pour un indu d’un montant de 35, 76 euros que la paire délivrée apparaît à un prix unitaire de 29, 78 euros, le montant de l’indu correspondant en revanche au montant remboursé au titre de la délivrance précédente (le 6 mai 2013 sur la base de l’ordonnance du 15 avril 2023). Il en résulte que les mentions du tableau détaillé ne sont pas claires et ne permettent pas de s’assurer du bien-fondé de l’indu. Or, les conclusions de la caisse ne contiennent aucune explication concernant ce patient et celle-ci ne produit aucune pièce à cet égard. L’indu n’est donc pas justifié. Sur les chevauchements des périodes de délivrances par exécution anticipée d’une nouvelle ordonnance comportant le même traitement ou par renouvellement anticipé d’une même ordonnance, Ce grief concerne le patient 148 pour un montant de 107, 55 euros. L'article R.5132-14 du code de la santé publique énonce que : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13 ». Il résulte de ce texte que la délivrance de médicaments renouvelable ne peut se faire qu'en respectant le délai résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. L'article R 5132-22 précise en son dernier alinéa que : « Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95 ». En l’espèce, la caisse a relevé plusieurs chevauchements de délivrance consistant en la délivrance de médicaments sans tenir compte des quantités précédemment délivrées. Le tableau détaillé renseigne sur la date, la nature et la durée de la prescription et la délivrance initial ainsi que les délivrances suivantes anticipées. La pharmacie ne conteste pas les chevauchements retenus mais fait valoir que l’historique des délivrances qu’elle produit permet de retenir que des quantités adéquates ont été délivrées sur une période plus longue de sorte qu’aucun préjudice n’a été causé à l’Assurance maladie. Or, cet argument est inopérant dès lors que les textes du code de la santé publique visés par la caisse ne constituent pas uniquement des obligations déontologiques mais les habilitations légales à exercer la profession et les conditions de son exercice. La validité de l'exercice par le professionnel constitue la base de l'obligation de remboursement de la caisse. Dès lors, en ne respectant pas les délais de renouvellement liés à l'ordonnance, la pharmacie n’a pas respecté la prescription et agit hors habilitation. L’indu s’en trouve dès lors fondé, sans besoin pour la caisse de justifier d’un préjudice financier pour l’assurance maladie. L’indu sera donc confirmé de ce chef. *** Il résulte de tout ce qui précède que l’indu est justifié sauf s’agissant de la somme de 410, 96 euros au titre du patient n° 152 et 35, 74 euros s’agissant du patient n° 29. La pharmacie sera donc condamnée à verser à la caisse la somme réduite de 646, 71 euros (1 093, 41 – 410, 96 – 35, 74). Par cette réduction du montant de l’indu, la caisse est « partie perdante » à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile et sera donc condamnée aux dépens. En revanche, compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700. La pharmacie sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Pharmacie homéopathique [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 646, 71 euros ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au paiement des dépens ; DEBOUTE la Pharmacie homéopathique [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/02752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.N.C. PHARMACIE DE L'EUROPE Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 11ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66883a0f342d338c20d31610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA