Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66883a10342d338c20d31627
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 224 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B64 N°: 1-CH Assignations du : 13 Février 2024 28 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS Madame [T] [O] [Adresse 8] [Localité 12] Monsieur [W] [O] [Adresse 8] [Localité 12] représentés par Maître Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS - #C2565 DEFENDERESSES ENTREPRISE [H], entreprise individuelle prise en la personne de son représentant légal [B] [H] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS - #E0290 Société GAN [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS - #B0950 S.A.R.L. GERMAIN JEAN-JACQUES ARCHITECTE [Adresse 10] [Localité 9] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 12] représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS - #E0263 DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 8], dont ils ont voulu faire refaire la salle de bains. Ils ont fait appel à la SARL GERMAIN JEAN-JACQUES ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF). Un marché de travaux a été conclu avec l’ENTREPRISE [H], assurée auprès de GAN, pour un montant de 22 245 euros HT soit 24 469 ,50 euros TTC le 17 janvier 2023. Par courriel du 24 mai 2023 à 12h, l’architecte a demandé à Monsieur [H] de rendre les clés de l’appartement. Le 25 mai 2023, M. [O] a mis en demeure l’ENTREPRISE [H] de reprendre les travaux. Le 08 juin 2023 une réunion de chantier entre les époux [O] et l’architecte a eu lieu, au terme de laquelle ce dernier a estimé le montant des travaux exécutés à 14 613,66 euros HT, en désaccord avec les époux [O]. Un expert amiable a été mandaté par la MACIF, assureur protection juridique des demandeurs, lequel a évalué l’ensemble des travaux exécutés pour un montant total de 13 863,47 euros TTC. Par acte d'huissier délivré les 13, 23 et 28 février 2024, les époux [O] ont fait assigner l’ENTREPRISE [H] et son assureur GAN, la SARL GERMAIN JEAN-JACQUES ARCHITECTE et son assureur la MAF devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de versement d’une provision. L'affaire appelée à l'audience du 26 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elle a été retenue pour être plaidée. A l'audience, représentés par leur conseil, les époux [O] réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent la juridiction de : « Vu les articles 1147, 1792, 1217, 1222, 1224, 1240 et 1241 du code civil Vu l’article 145 du CPC, Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal de : - DIRE et JUGER l'action des époux [O] recevable et bien fondée, Y faisant droit, - De désigner tel expert qu’il appartiendra au tribunal avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux et décrire les travaux qui ont été réalisés par l’entreprise [H] en fonction du devis émis et accepté, - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - Examiner les devis et factures émises par l’entreprise [H] et donne son avis sur les travaux qui ont été préconisés et facturés, en regard de l’état de la maison - Examiner les prestations réalisées par la société SARL GERMAIN JEAN JACQUES ARCHITECTE - Convoquer les parties et entendre leurs explications - Dire si les travaux effectués l’ont été conformément aux règles de l’art et s’ils sont satisfactoires, dans le cas contraire, et si l’expert constatait l’existence de désordres, mal façons non-façons ou non conformités, les décrire avec précisions et indiquer les travaux à réaliser pour y remédier et les chiffrer, - Constater la matérialité des désordres, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évalue les préjudices subis, - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible de cette réfection et des travaux qui restent à réaliser compte tenu du devis établi, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, le retard à la livraison du chantier, la privation ou limitation de jouissance, - Dire que l’expert pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix, - Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; - Dire que l'expert devra établir un pré rapport et donner aux parties un délai suffisant pour permettre de lui faire part de leurs observations, - Fixer le montant de la provision due à l’expert, - Dire que la provision due à l’expert sera due par l’entreprise [H] - Dire et juger que l’entreprise [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer selon devis accepté et pour lesquels elle a été rémunérée, - Dire et juger que la société GERMAIN JEAN JACQUES ARCHITECTE a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle engage de ce fait sa responsabilité, En conséquence, - Autoriser les époux [O] à faire réaliser les travaux devisés, non encore réalisés ou ceux à reprendre en raison des malfaçons et non-conformité qui les affectent, par une autre entreprise, aux frais de la société GERMAIN JEAN JACQUES ARCHITECTE et l’entreprise [H] et leurs assureurs respectifs En conséquence, - Condamner la société GERMAIN JEAN JACQUES ARCHITECTE et l’entreprise [H] et leurs assureurs respectifs in solidum à verser aux époux [O] une provision à hauteur de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et pour avoir réglé plus de 4 500 euros de travaux non réalisés - Déclarer communes et opposables à la MAF et au GAN les opérations d’expertise - Condamner in solidum la société GERMAIN JEAN JACQUES ARCHITECTE et l’entreprise [H] et leurs assureurs respectifs in solidum à verser aux époux [O], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner in solidum la société GERMAIN JEAN JACQUES ARCHITECTE et l’entreprise [H] et leurs assureurs respectifs in solidum, en ce compris le coût de la présente assignation et la signification de la décision à intervenir » Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience du 22 mai 2024, l’ENTREPRISE [H], représentée par son conseil, sollicite la juridiction de : « Vu les articles 696, 835 du code de procédure civile Il est demandé au Juge de céans de: RECEVOIR monsieur [H] en ses présentes conclusions, les y déclarer bien fondés, Et, y faisant droit, DONNER ACTE à monsieur [H] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée par monsieur et madame [O]. DEBOUTER monsieur et madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur et madame [O] CONDAMNER monsieur et madame [O] à payer à monsieur [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER monsieur et madame [O] aux entiers dépens de la présente instance » Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience du 22 mai 2024, la SARL GERMAIN JEAN-JACQUES ARCHITECTE et la MAF, représentées par leur conseil, sollicitent la juridiction de : « Vu l’intervention à titre gratuit de la société GERMAIN JEAN-JACQUES ARCHITECTE, Vu les courriels échangés et les modalités d’exécution du seul ressort de l’entreprise [H], Donner acte à la société GERMAIN JEAN-JACQUES ARCHITECTE et son assureur la MAF de leur absence d’opposition et de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Vu le seul réaménagement de la salle d’eau, Rejeter toutes autres demandes de Monsieur et Madame [O], y compris afin d’autorisation de faire réaliser des travaux, même de reprise, comme de provision à valoir sur le préjudice de jouissance et pour des travaux exécutés, comme d’article 700 et dépens. » Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience du 22 mai 2024, GAN, représenté par son conseil, sollicite la juridiction de : « - Prendre acte que GAN ASSURANCES forme les plus extrêmes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, - Ecarter le chef de mission suivant : « Dire si les travaux effectués l’ont été conformément aux règles de l’art et s’ils sont satisfactoires, dans le cas contraire, et si l’expert constatait l’existence de désordres, mal façons non-façons ou non conformités, les décrire avec précisions et indiquer les travaux à réaliser pour y remédier et les chiffrer », ou à tout le moins, Limiter ce chef de mission, à l’examen des seules non-conformités et/ou malfaçons expressément visées dans l’acte introductif de Madame et Monsieur [O], - Rejeter la demande de Madame et Monsieur [O] visant à les autoriser à « faire réaliser les travaux devisés, non encore réalisés ou ceux à reprendre en raison des malfaçons et non-conformité qui les affectent, par une autre entreprise, aux frais de la société GERMAIN JEAN JACQUES ARCHITECTES et l’entreprise [H] et leurs assureurs respectifs », - Rejeter toutes les demandes de condamnation formées par Madame et Monsieur [O] à l’encontre de GAN ASSURANCES. - Réserver les dépens » A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2024, date du présent jugement. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience. MOTIVATION I – Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, il apparaît que les demandeurs démontrent qu’un expert amiable a pu relever dans le cadre de son rapport versé aux débats le caractère inachevé de certaines prestations dues par l’ENTREPRISE [H]. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les demandeurs disposent donc d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Par conséquent, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, en la limitant aux seuls désordres évoqués dans l’assignation et constatés dans le rapport d’expertise amiable, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, et en en mettant le paiement de la provision initiale à la charge des demandeurs. II – Sur la demande d’autorisation de faire réaliser les travaux : En l’absence de fondement à cette demande à l’appui de laquelle aucun moyen n’est invoqué, dans la mesure où il ne dépend pas du juge des référés d’autoriser les demandeurs à faire procéder à quelques travaux que ce soit à leur domicile, ceux-ci étant maîtres chez eux, et où il leur appartient de faire ou de ne pas faire réaliser tout travaux de leur choix, étant tout de même précisé qu’une expertise judiciaire est ordonnée en vue de faire constater, relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable, il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions émises à ce titre par les demandeurs. III - Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’architecte et de l’entrepreneur au versement d’une provision au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance au motif que leur salle de bains est toujours inutilisable en raison des désordres et pour avoir réglé plus de 4 500 euros de travaux non réalisés. Dans la mesure où une expertise judiciaire est ordonnée afin d’établir l’origine, les causes et l’étendue des désordres dont les demandeurs affirment qu’ils rendent leur salle de bains inutilisable, et afin de fournir des éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, les prétentions des demandeurs se heurtent à une contestation sérieuse, et il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande de provision. III - Sur les dépens et frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Les demandeurs, qui succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens. Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d’autorisation de faire procéder à des travaux, présentées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [S] [K] [Adresse 4] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 15] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et le rapport d’expertise amiable et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; *en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code; *en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; *en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables : *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; *rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 janvier 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] au paiement des dépens ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 juillet 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Marie PAPART Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [S] [K] Consignation : 5000 € par Madame [T] [O] Monsieur [W] [O] le 18 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 17 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17].
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66883a10342d338c20d31627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA