Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66883a10342d338c20d31629
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/04537 N° Portalis 352J-W-B7F-CUDBY N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSES Madame [AS] [Z] [Adresse 16] [Localité 15] Madame [H] [L] [P] veuve [Z] [Adresse 21] [Localité 17] Madame [R] [Z] [Adresse 13] [Localité 12] Représentées par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 DÉFENDEURS Madame [E] [T] veuve [Z] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 11] Madame [B] [Z] épouse [N] [Adresse 6] [Adresse 25] Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 19] Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 21/04537 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDBY Madame [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 19] Représentés par Maître Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0749 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 mai 2024, prorogée le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [A] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 29], est décédé le [Date décès 4] 1991, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 6 janvier 1992 : - [G] [X], son conjoint survivant, instituée légataire universelle suivant testament olographe du 22 novembre 1983, usufruitière légale du quart des biens composant la succession du de cujus - leurs quatre enfants: Madame [AS] [Z], Madame [R] [Z], [M] [Z] et [J] [Z]. [M] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2006, laissant pour lui succéder son épouse Mme [H] [P] veuve [Z]. [J] [Z] est décédé le [Date décès 20] 2019, laissant pour lui succéder suivant acte de notoriété du 29 mai 2024: - Madame [E] [T], son conjoint survivant - Madame [B] [Z], sa fille adoptée en la forme simple - Monsieur [Y] [Z], son fils issu de son conjoint survivant - Madame [D] [Z], sa fille issue de son conjoint survivant Par acte du 27 août 1983, [A] [Z] avait consenti une donation en avancement de part successorale à [J] [Z] de droits indivis à concurrence d'un quart sur une propriété agricole située à [Localité 33], lieudit "[Localité 24]", en Haute-Loire, et comprenant un ensemble de bâtiments, ainsi que diverses parcelles de terrain. Par acte du 19 août 1989, [A] [Z] avait fait donation en avancement de part successorale à [J] [Z] des droits indivis à concurrence de onze/cent vingtièmes ou vingt-deux/deux cent quarantièmes sur la propriété agricole précitée. Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession. Par exploits d’huissier en date des 17, 19 et 25 mars 2021, Madame [AS] [Z], Madame [H] [P] veuve [Z] et Madame [R] [Z] ont assigné Madame [E] [T] veuve [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [A] [Z], le rapport à la succession de la valeur des droits portant sur la propriété agricole située à [Localité 33] (Haute-Loire), lieudit « Le Mas », et de dire que le notaire commis désigné procédera au calcul de l’indemnité de réduction due. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2021, Madame [AS] [Z], Madame [H] [P] veuve [Z] et Madame [R] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 815, 840, 843 et suivants et 860 du code civil et de l’article 1365 du code de procédure civile, de - Déclarer recevable l’action en partage et les demandes qui y sont liées dont celle en rapport des donations antérieures consenties par le défunt, formulées par Mesdames [AS], [H] et [R] [Z] dans le cadre de leur assignation du 10 mars 2021 - Ordonner l’ouverture de compte liquidation partage des successions de [A] [C] [Z] - Désigner pour y procéder le Président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation - Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés -Ordonner le rapport à la succession de [A] [Z] par les héritiers de [J] [K] de la valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation des biens suivants : - Le quart de la propriété agricole située sur la commune de [Localité 33] (Haute Loire) Lieudit [Adresse 26], objet de la donation du défunt à Monsieur [J] [Z] en date du 1 septembre 1983 ; - Les 111/120ème de la propriété agricole située sur la commune de [Localité 33] (Haute Loire) Lieudit [Adresse 26], objet de la donation du défunt à Monsieur [J] [Z] en date du 19 août 1989 ; - Juger que le notaire chargé du règlement de la succession se fera assister d’un expert sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, en vue d’évaluer les biens suivants au jour du partage selon leur état au jour de la donation : - Le quart de la propriété agricole située sur la commune de [Localité 33] (Haute Loire) Lieudit [Adresse 26], objet de la donation du défunt à Monsieur [J] [Z] en date du 27 août 1983; - Les 111/120ème de la propriété agricole située sur la commune de [Localité 33] (Haute Loire) Lieudit [Adresse 26], objet de la donation du défunt à Monsieur [J] [Z] en date du 19 août 1989 ; - Débouter Madame [E] [T] veuve [Z], Madame [V] [Z] épouse [N], Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - Condamner Madame [E] [T] veuve [Z], Madame [V] [Z] épouse [N], Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des sommes engagées par les concluants en paiement des frais relatifs à leur défense - Les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance. » Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et des demandes de rapport. Par conclusions en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2023, Madame [E] [T] veuve [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [Z] sollicitent du tribunal de céans de : - Enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai que le tribunal déterminera, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. - Dire irrecevables et mal fondées Mesdames [H] [P] veuve [Z], [R] [Z] et [AS] [Z] en leurs demandes, formulées dans l’assignation délivrée à leur requête, suivant exploit d’huissier en date du 10 mars 2021. Avant-dire droit, Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 21/04537 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDBY - Enjoindre à Mesdames [H] [P] veuve [Z], [R] [Z] et [AS] [Z] de communiquer tout document permettant d’appréhender les conditions de la liquidation du régime matrimonial et du partage de leurs parents, [A] [Z] et [W] [X]. - Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession des époux [A] [Z] et [W] [X], en donnant mission au notaire de rechercher, décrire et estimer les immeubles dépendant de la communauté ou de l’indivision des époux [Z] [X], et dire qu’il pourra se faire assister d'un expert sapiteur, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, en vue d'évaluer les biens au jour du décès et au jour du partage. - Désigner pour y procéder le Président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation. - Commettre l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés. - Condamner Mesdames [H] [P] veuve [Z], [R] [Z] et [AS] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 mars 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La communication de l’acte de notoriété suite au décès de [A] [Z], de [G] [X] et de [J] [Z] a été sollicitée par le tribunal le 10 mai 2024 pour une production des pièces sous 15 jours. La décision a été prorogée au 13 juin 2024. L’acte de notoriété suite au décès de [A] [Z] a été communiqué le 24 mai 2024 par le conseil de Madame [AS] [Z], de Madame [H] [P] veuve [Z] et de Madame [Z] qui a indiqué être en attente de l’acte de notoriété de [G] [S] [X]. L’acte de notoriété suite au décès de [J] [Z] a été communiqué le 29 mai 2024 par le conseil de Madame [E] [T] veuve [Z], de Madame [B] [Z], de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [D] [Z]. Le tribunal a sollicité des parties la production par note en délibéré avant le 21 juin 2024 de: -l’acte de notoriété suite au décès de [G] [S] [X] née à [Localité 22] le [Date naissance 9] 2024 -l’inventaire de la succession de [G] [S] [X] et a informé les parties qu‘à défaut d‘inventaire la demande relative au partage de la succession de « [W] [O] » formée par les défendeurs pourrait être déclarée irrecevable. La décision a été prorogée au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. 1°) Sur la fin de non recevoir Madame [E] [T] veuve [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [Z] sollicitent du tribunal de dire irrecevables et mal fondés Mesdames [H] [P] veuve [Z], [R] [Z] et [AS] [Z] en leurs demandes, formulées dans l’assignation délivrée à leur requête, suivant exploit d’huissier en date du 10 mars 2021. Ils font valoir que les demandeurs les ont assigné en l’absence de réelle diligence en vue de parvenir à un partage amiable si ce n’est un courrier du 27 avril 2020 leur demandant d’inscrire au passif de la succession de [J] [Z] la dette concernant cette donation en avancement d’hoirie auquel il n’ont pas répondu en raison de l’affliction provoquée par le récent décès de [J] [Z] et des circonstances de la crise sanitaire liée à la Covid 19. Madame [AS] [Z], Madame [H] [P] veuve [Z] et Madame [R] [Z] soutiennent que des démarches avaient déjà été amorcées du vivant de [J] [Z], qu’un accord semblait avoir été trouvé en 2009 mais que [J] [Z] précisait avoir des difficultés financières et avait ensuite proposé un rachat des parts à ses co-indivisaires, qu’ils ont adressé deux courriers aux héritiers de [J] [Z] le 27 avril et le 25 juin 2020 sans obtenir de réponse. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 21/04537 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDBY Sur ce: Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, des démarches avaient été entamées de longue date afin de parvenir à un accord sur le montant de l’indemnité de rapport dues par [J] [Z] à ses frère et soeur suite aux donations de leur père en avancement de part successorale des 27 août 1983 et 19 août 1989 et des courriers ont été adressé à ses héritiers afin de préserver leurs droits dans la succession. Ainsi les demandeurs justifient des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [A] [C] [Z] et leur assignation en partage sera déclarée recevable. 2° Sur la recevabilité de la demande en partage de la succession de [G] [S] [X] Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, les défendeurs sollicitent que soit ordonné le partage de la succession de [G] [X] mais n’ont pas communiqué au tribunal un descriptif sommaire de son patrimoine de sorte que leur demande sera déclarée irrecevable. 3°) Sur la médiation Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 4°) Sur la demande de communication de pièces Madame [E] [T] veuve [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [Z] sollicitent du tribunal d‘enjoindre à Mesdames [H] [P] veuve [Z], [R] [Z] et [AS] [Z] de communiquer tout document permettant d’appréhender les conditions de la liquidation du régime matrimonial et du partage de [A] [Z] et [G] [X]. Mesdames [H] [P] veuve [Z], [R] [Z] et [AS] [Z] n’ont pas conclu sur ces demandes. Sur ce: Les articles 138 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au tribunal la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. En l’espèce, leur demande concerne la production d’actes insuffisamment déterminés et leur demande sera rejetée. 5°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [C] [Z], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. En revanche, par l’effet de la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, il n’existe pas d’indivision matrimoniale de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le partage. La complexité des opérations de partage ne justifie pas la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller, seule une demande de rapport étant demandée. 6°) Sur la demande de rapport Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 860 du même code précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. En l'espèce, il n'est pas contesté que : - par acte du 27 août 1983, [A] [Z] a fait donation à [J] [Z] en avancement de part successorale de de droits indivis à concurrence d'un quart sur une propriété agricole située à [Localité 33], lieudit "[Localité 24]". - par acte du 19 août 1989, [A] [Z] a fait donation à [J] [Z] en avancement de part successorale des droits indivis à concurrence de onze/cent vingtièmes ou vingt-deux/deux cent quarantièmes sur la propriété agricole précitée. [J] [Z] doit donc rapporter à la succession de son père la valeur au jour du partage de ces donations selon leur état au jour de la donation en 1983 et 1989. 7°) Sur la désignation d’un expert L’article 232 du code de procédure civile permet au tribunal de commettre un expert lorsqu’une question de fait requiert les lumières d’un technicien. Les articles 155 et suivants du même code organisent les modalités d’exécution des mesures d’instruction. En l’espèce aucune pièce n’est produite afin d’évaluer la valeur de la propriété agricole située à [Localité 33], lieudit "[Localité 24]", Une expertise sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision avant de fixer le montant des rapports dus par [J] [Z]. Un expert, technicien, étant commis pour évaluer ces biens, il lui appartiendra de proposer au tribunal la méthode qui lui paraît la plus pertinente pour évaluer ces biens, et aux parties de contester le cas échéant cette méthode et d’en proposer une autre, l’expert pouvant au demeurant fixer une valeur vénale en appliquant diverses méthodes pour procéder à des recoupements. Il ressort de l'article 860 du code civil que le rapport se calcule d’après la valeur du bien donné à l'époque du partage, soit actuellement, d'après son état à l'époque de la donation, soit entre 1983 et 1898. Il appartiendra donc à l’expert de faire une évaluation du chateau du Mas d’après sa valeur actuelle mais dans l’état où il se trouvait en 1983 et 1989. La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge des demandeurs. La charge définitive de ces frais sera fixée par le tribunal après dépôt de son rapport par l’expert et il sera donc sursis à statuer sur ce point. 8°) Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision partagée. Compte tenu de la nature familiale de l'instance, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort: RECOIT la demande en partage de la succession de [A] [C] [Z], décédé le [Date décès 4] 1991; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [C] [Z], décédé le [Date décès 4] 1991; REJETTE la demande tendant à enjoindre à Mesdames [H] [P] veuve [Z], [R] [Z] et [AS] [Z] de communiquer tout document permettant d’appréhender les conditions de la liquidation du régime matrimonial et du partage de leurs parents, [A] [Z] et [W] [X] ; REJETTE la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidations et partage de la communauté patrimoniale ayant existé entre les époux [Z]/[X]; DECLARE irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [X]; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ; COMMET en qualité d'expert : Monsieur [M] [U] [Adresse 28] [Localité 14] [XXXXXXXX05]. avec pour mission, les parties préalablement convoquées de : Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,Estimer la valeur vénale au jour de l'expertise selon sont état en août 1983 et 1989, jour de la donation, de la propriété agricole située à [Localité 33], lieudit "[Localité 24] ; DIT que les parties devront remettre sans délai à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne ; FIXE à 3.000 euros (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera mise à la charge de Madame [AS] [Z], Madame [H] [P] veuve [Z] et Madame [R] [Z] ; DIT que cette consignation devra être versée, avant le 20 novembre 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 30], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03], [Courriel 32] ; RAPPELLE que sont acceptées les modalités de paiement suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “ Prénom et nom de la personne qui paye ” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, - chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou ch que tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax) ; Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 21/04537 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDBY RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou un relevé de caducité ; DIT que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge ; DIT que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire ; DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l'expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations ; DIT que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l'expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif ; RAPPELLE que l'expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité ; DIT que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 20 mai 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe ; RAPPELLE que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2ème chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission ; Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 21/04537 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDBY DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 mars 2023 la médiatrice : Médiateur [I] [F] (diplômée notaire) Cabinet [27] [Adresse 8] [Localité 18] [XXXXXXXX07] [Courriel 31] INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, RAPPELLE que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile RESERVE les dépens; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour vérification du paiement de la consignation; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait et jugé le 03 juillet 2024 Le Greffier Le Président Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
Articles de loi cités
article 232 du code de procédure civile permet auarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 860 du code civil que le rapport se calcuarticle 843 du code civilarticle 127-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66883a10342d338c20d31629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA