Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66883a11342d338c20d3163a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SEU N° MINUTE : 18 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SEU EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée électroniquement le 19 novembre 2022, M. [B] [K] a souscrit auprès de la société BPCE FINANCEMENT, un crédit renouvelable utilisable par fractions, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et d’un montant maximum autorisé de 8 000 euros, le taux effectif global étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations du taux de base. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BPCE FINANCEMENT a adressé à M. [B] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2024 une mise en demeure de payer la somme de 756,00 euros et lui rappelant qu'à défaut de régularisation dans les 15 jours la déchéance du terme serait prononcée et le montant de 8 923,70 euros exigible. Faute de paiement, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [B] [K], par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour obtenir le constat de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - 8 923,70 euros majoré des intérêts au taux contractuels de 4,80% l’an à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts, - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens. A l’audience du 13 mai 2024, la société BPCE FINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations sur ces points. M. [B] [K] régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du 5 janvier 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation du 26 mars 2024. La société BPCE FINANCEMENT sera par conséquent dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié). En l’espèce, la demanderesse justifie d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 756,00 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BPCE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur le respect de ses obligations par le prêteur Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce l’examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Dès lors, le montant de la créance de la société BPCE FINANCEMENT s’établit comme suit : - échéances impayées : 756,00 euros -capital restant dû : 7 527,70 euros, soit une somme totale de 8 283,70 euros au paiement de laquelle M. [B] [K] sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la date de l’assignation soit le 26 mars 2024. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BPCE FINANCEMENT qui percevra les intérêts contractuels, et elle sera réduite à 1 euro. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, M. [B] [K] sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DIT la société BPCE FINANCEMENT recevable en ses demandes ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 19 novembre 2022 souscrit par M. [B] [K] auprès de la société BPCE FINANCEMENT sont réunies ; CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 8 283,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 26 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [K] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 1353 du code civilarticle 659 du Code de procédure civile narticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du Code de Procédure Civile. En outrearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 514 du Code de Procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-12 du code de la consommationarticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66883a11342d338c20d3163a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA