Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66883c2b342d338c20d3593a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 28 472 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES N° RG 23/01051 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEDV ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 23 Mai 2024, rendue le 04 juillet 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01051 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEDV ; ENTRE : M. [O] [S] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS ET CRAMA, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE - dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 383.844.693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES MSA d’ARMORIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] défaillante, assignée à personne le 26/01/2023 FAITS ET PRETENTIONS Le 29 décembre 2010, [O] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Le 8 janvier 2012, il a repris son activité professionnelle d’agriculteur. En parallèle de la réalisation d’expertises médicales, les parties ont, d’un commun accord, confié au cabinet TEXA la mission de réaliser une expertise comptable. Par actes des 19 et 26 janvier 2023, [O] [S] a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (CRAMA) dite GROUPAMA et la MSA d’Armorique devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par conclusions d’incident du 28 novembre 2023, [O] [S] a demandé au juge de la mise en état de faire droit à sa demande d’expertise comptable. *** Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, [O] [S] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ainsi que des articles 143, 232 et 789 du Code de procédure civile, de: - Le dire recevable et bien-fondé en sa demande d’expertise de perte économique professionnelle agricole (perte de gains professionnels) du 20 février 2015 au 1er décembre 2020. - Désigner pour y procéder tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : Convoquer les parties ;Recueillir ses doléances et reconstituer les faits ayant conduit à la présente procédure ;Décrire son activité d’exploitant agricole, le nombre de salariés et son mode de fonctionnement avant et après l’accident ;Mesurer les évolutions du chiffre d’affaires et chiffrer les éventuelles pertes d’exploitation, à traduire en perte de revenu, en lien direct et certain avec l’accident du 29 décembre 2010, en comparant la période de référence du 1er mars 2008 au 19 février 2015 à celle du 20 février 2015 au 1er décembre 2020 faisant, selon lui, l’objet d’une perte d’exploitation ;Dire si les éventuelles pertes d’exploitation concernant la production laitière et végétale, résultats d’exploitation, durant la période du 20 février 2015 au 1er décembre 2020, sont en lien direct et certain avec l’accident du 29 décembre 2010 ;S’adjoindre si besoin tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport après que ce dernier ait répondu aux observations des parties sur son avis ; si le sapiteur n’est pas inscrit sur une liste d’experts auprès d’une cour d’appel, il prêtera serment par écrit. Ce sapiteur devra entendre ses explications préalablement à la rédaction de son avis ;Se faire remettre toutes les pièces comptables et financières aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;Obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires ; à défaut l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;S’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;Adresser un pré-rapport aux parties avec un délai de quatre à cinq semaines pour qu’elles fassent valoir leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;Adresser un rapport d’expertise au greffe du tribunal et à chaque partie ou à son conseil.- Réserver les dépens. [O] [S] considère qu’en l’absence d’estimation, par le cabinet TEXA, de la perte d’exploitation qu’il a subie entre le 20 février 2015 et le 1er décembre 2020 et en présence de contestations, par la CRAMA, du chiffrage réalisé par ses soins, l’expertise comptable judiciaire apparaît nécessaire afin d’obtenir une estimation indépendante et impartiale de la perte de gains professionnels subie sur cette période. Il ajoute qu’après l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [L] le 23 mars 2017, il a, le 19 juillet 2017, subi des examens médicaux laissant à penser que l’expertise judiciaire était sous-évaluée. C’est pourquoi il a, le 9 mai 2022, réalisé une nouvelle expertise à laquelle la CRAMA n’a pas souhaité se joindre et qui a conduit le docteur [V] à conclure à une aggravation médicale arthrosique et à une incidence professionnelle notoire. Il conclut, de ces éléments, à la nécessité d’une nouvelle expertise comptable judiciaire confiée à un expert-comptable indépendant des assurances. Il note, enfin, l’accord de la CRAMA pour la réalisation d’une expertise comptable mais s’oppose en partie à l’ordre de mission qu’elle a proposé et demande à ce que les périodes à comparer soient précisées tout en indiquant tenir, s’agissant des relations entre les parties, à sa version à savoir : « Adresser un pré-rapport aux parties avec un délai de quatre à cinq semaines pour qu’elles fassent valoir leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ». *** Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, la CRAMA demande au juge de la mise en état de : - Lui décerner acte de son absence d’opposition à la mise en oeuvre d’une expertise comptable selon la mission qui pourrait être la suivante : Décrire l’activité d’exploitant agricole de [O] [S], le nombre de salariés et son mode de fonctionnement avant et après l’accident ;Mesurer les évolutions du chiffre d’affaires et les éventuelles pertes d’exploitation en lien direct et certain avec l’accident du 29 décembre 2010 ;Dire si les éventuelles pertes d’exploitation concernant la production laitière et végétale sont en lien direct et certain avec l’accident du 29 décembre 2010 ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’est pas inscrit sur une liste d’experts auprès d’une cour d’appel, il prêtera serment par écrit ;Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces comptables et financières aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport pour adresser leurs observations. Au titre de prolégomènes, la CRAMA rappelle que trois expertises médicales, dont une judiciaire, et une expertise comptable ont été réalisées et fait état de contestations répétées des rapports rendus par les experts de la part de [O] [S] voire de manoeuvres ou démarches visant à voir un autre expert désigné. Elle indique également avoir fait plusieurs offres d’indemnisation qui ont été systématiquement refusées par [O] [S]. A la lumière de ces éléments, la concluante indique que bien qu’une expertise comptable amiable ait déjà été réalisée par le cabinet TEXA et que [O] [S] ait déjà perçu une provision s’élevant à 57.284,72 € au titre de la perte d’exploitation subie arrêtée à la date du 29 février 2012, elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise comptable judiciaire. En effet, elle considère que [O] [S] n’apporte pas d’élément probant permettant de justifier l’évaluation qu’il fait de la perte d’exploitation subie qui diffère significativement de celle réalisée par l’expert. Cependant, elle estime, à l’inverse de [O] [S], qu’il ne peut être demandé à l’expert-comptable judiciaire de se prononcer sur des « performances » ou sur l’existence d’un « lien » entre la dégradation de celles-ci et l’accident. C’est pourquoi, considérant que la mission proposée par [O] [S] ne pourra pas être confiée à l’expert en l’état, elle propose une nouvelle mission. Elle en conclut que bien que la mission proposée par [O] [S] ne puisse être confiée à l’expert en l’état, elle ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise et demande qu’il lui en soit décerné acte. MOTIFS Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction”. L'article 232 du même code dispose que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”. L’article 263 précise que “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”. Il s’en déduit que le juge est souverain pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise et s’il appartient aux parties de prouver les faits qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions, la mesure d’instruction peut être ordonnée sous réserve qu’elle soit utile à la solution du litige. Si l’existence du préjudice de [O] [S] ne fait l’objet d’aucune contestation, son évaluation pose question s’agissant du chiffrage de la perte d’exploitation qu’il a subie, entre le 20 février 2015 et le 1er décembre 2020, du fait de l’accident du 29 décembre 2010. La dernière, et seule, expertise comptable réalisée à l’initiative des parties, et confiée au cabinet TEXA, date du 9 janvier 2013 et a évalué la perte d’exploitation du fait de l’accident, arrêtée au 29 février 2012. Or, [O] [S] considère, dans ses dernières conclusions, que, contrairement à ce qu’affirme la CRAMA, le rapport du cabinet TEXA n’a pas permis d’estimer les pertes de gains futurs, qui n’ont donc pas été indemnisées. Il en conclut que la perte d’exploitation subie entre le 20 février 2015 et le 1er décembre 2020 n’a pas fait l’objet d’une estimation lors de la précédente expertise comptable. C’est pourquoi, dans ses conclusions récapitulatives, [O] [S] procède, lui-même, au chiffrage de la perte d’exploitation qu’il estime avoir subie entre le 20 février 2015 et le 1er décembre 2020 en conséquence de l’accident du 29 décembre 2010. Cependant, cette évaluation fait l’objet d’un désaccord entre les parties. Dans l’objectif d’obtenir réparation de son préjudice issu de l’accident du 29 décembre 2010, [O] [S] sollicite la réalisation d’une expertise comptable judiciaire visant à chiffrer la perte d’exploitation subie entre le 20 février 2015 et le 1er décembre 2020 et à laquelle la CRAMA ne s’oppose pas. En l’absence d’accord entre les deux parties, il apparaît utile à la solution du litige que le juge puisse bénéficier des constatations d’un expert-comptable à même d’évaluer la perte d’exploitation subie par [O] [S] entre le 10 février 2015 et le 1er décembre 2020 du fait de l’accident du 29 décembre 2010. En conséquence, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise et de désigner un expert-comptable qui aura pour mission de décrire l’activité d’exploitant agricole de [O] [S], de chiffrer les éventuelles pertes d’exploitation en lien avec l’accident du 29 décembre 2010 et de dire si ces éventuelles pertes d’exploitation, s’agissant de la production laitière et végétale, sont en lien direct avec l’accident précité. La mission sera détaillée au dispositif et laissera toute latitude à l’expert pour choisir la méthode et les bases de calcul qu’il estimera les plus adaptés aux éléments de l’espèce. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise comptable. DÉSIGNONS en qualité d’expert [S] [F], expert judiciaire, Cabinet COHESIO - siège social [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02] ; mel : [Courriel 10] avec mission de : recueillir les doléances de [O] [S] et reconstituer les fais ayant conduit à la présente procédure,décrire l’activité d’exploitant agricole de [O] [S], le nombre de salariés et son mode de fonctionnement avant et après l’accident,mesurer, sur la période du 20 février 2015 au 1er décembre 2020, les évolutions du chiffre d’affaires et chiffrer les éventuelles pertes d’exploitation en lien direct et certain avec l’accident du 29 décembre 2010,dire si les éventuelles pertes d’exploitation concernant la production laitière et végétale, intervenues pendant la période du 20 février 2015 au 1er décembre 2020, sont en lien direct et certain avec l’accident du 29 décembre 2010. DISONS que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple. DISONS que l’expert devra définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qu’il actualisera ensuite, dans les meilleurs délais, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ou un projet de rapport. DISONS que l’expert pourra, si besoin, s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si l’expert n’est pas inscrit sur une liste d’experts auprès d’une cour d’appel, il prêtera serment par écrit. DISONS que l’expert adressera un premier rapport aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de quatre à cinq semaines pour adresser leurs observations à l’expert qui y répondra dans son rapport définitif. DISONS que l’expert répondra, de manière précise et circonstanciée, aux dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, de celles présentes à chacune des réunions d’expertises, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus en mentionnant leur identité complète, leurs qualités et leurs éventuels liens avec les parties. DISONS que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le 29 novembre 2024, sauf prorogation expresse, et que, dans le même temps, il en adressera directement copie à chacune des parties et à leurs conseils. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée au plus tard le vendredi 26 juillet 2024 par [O] [S] en un chèque Carpa à l’ordre du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Rennes. DÉSIGNONS le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66883c2b342d338c20d3593a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA