Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66883c3a342d338c20d35a22
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 1er juillet 2024 2ème Chambre civile 74D N° RG 22/02099 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVJ4 AFFAIRE : [U] [Z] [K] [O] épouse [Z] C/ [I] [M] [J] [B] épouse [M] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et de Graciane GILET lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 08 Avril 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [U] [Z] [Adresse 23] [Adresse 23] représenté par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Madame [K] [O] épouse [Z] [Adresse 23] [Adresse 23] représentée par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [I] [M] [Adresse 22] [Adresse 22] représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Madame [J] [B] épouse [M] [Adresse 22] [Adresse 22] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié des 21 et 29 septembre 1982, [X] [W] veuve [P] a procédé à un échange de parcelles situées sur la commune de [Localité 25] avec le centre hospitalier de [Localité 21]. Aux termes de l’acte, il était précisé que [X] [W] s’engageait à créer un chemin de sortie de sa propriété vers la voie communale n°15, longeant la limite séparative des propriétés de chacun. Par acte du 10 avril 1984, [S] et [K] [Z] ont fait l’acquisition des parcelles détenues par le centre hospitalier, soit les parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 19], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ré-acquises en 2001 après liquidation judiciaire de [S] [Z]. Le 26 août 2017, [A] et [J] [M] sont devenus propriétaires des parcelles contiguës, cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], initialement détenues par [X] [W] veuve [P]. Un différend est né de l’accès à la voie communale de la parcelle cadastrée [Cadastre 20] via les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 14] et [Cadastre 10]. [A] [M] a, par acte du 27 février 2019, saisi le juge des référés aux fins qu’injonction soit délivrée à [S] [Z] de faire retirer une caravane et une tonne à eau déposées par ce dernier en sortie de la parcelle [Cadastre 20]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 juillet 2019, confirmée par la cour d’appel de Rennes le 27 octobre 2020. Le différend persistant, le locataire des époux [M] a saisi un conciliateur de justice, lequel s’est déplacé sur les lieux le 1er février 2022. En l’absence de toutes les parties, la conciliation n’a pu aboutir. *** Par acte du 21 mars 2022, les époux [Z] ont fait assigner les époux [M] aux fins de voir consacrée l’existence d’une servitude de non-passage. Le 16 mars 2023, après avoir recueilli l’accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, laquelle n’a pas permis de mettre un terme au litige. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, [U] et [K] [Z] demandent au tribunal, au visa de l’article 686 du Code civil, de : - Juger que les parcelles sises commune de [Localité 25] cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 14] et [Cadastre 9] bénéficient d’une servitude pesant sur la parcelle sise sur la même commune cadastrée [Cadastre 20], consistant en l’interdiction d’accéder au chemin communal au droit des bâtiments situés sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 14]. - Enjoindre à [A] et [J] [M], et à tous occupants de leurs chefs, de ne plus accéder au chemin communal par accès au droit des bâtiments situés sur les parcelles sises commune de [Localité 25] cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 14], sous astreinte de 500 € par violation de l’injonction. - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner solidairement [A] et [J] [M] à leur payer la somme de 8.000 € au titre de réparation du préjudice subi à raison de l’exercice abusif du droit d’agir. - Condamner solidairement [A] et [J] [M] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. - Condamner solidairement les mêmes aux dépens. Les époux [Z] font valoir qu’il existe une servitude, consistant en la renonciation au droit d’accéder au chemin communal au droit des bâtiments de la ferme du centre hospitalier, laquelle aurait été conventionnellement prévue au moment de l’échange de parcelles. Ils tirent argument du fait que l’engagement pris par [X] [W] veuve [P], au moment de l’échange, était animé par la commune intention des parties à l’opération de restructurer les propriétés des uns et des autres, via la création du chemin propre à [X] [W] veuve [P] et, corrélativement, à l’établissement de la servitude de non passage. Les époux [Z] invoquent également la référence à la réserve figurant à l’acte au bénéfice de l’hôpital pour affirmer qu’il s’agit bien d’une charge grevant un fonds, soulignant qu’il s’agit bien d’une référence à un bâtiment situé sur une des parcelles litigieuses, non à une personne, en sorte que les défendeurs ne pourraient soutenir que les stipulations de l’acte d’échange bénéficieraient au seul hôpital, non au fonds en lui-même. Ne seraient pas davantage valables les arguments tirés de l’absence de mention d’une durée, les servitudes ayant un caractère perpétuel, et l’absence de matérialisation sur un plan, un tel document n’étant pas une condition de régularité d’établissement d’une servitude. Les époux [Z] soutiennent également que la servitude ainsi établie, puisque régulièrement publiée auprès des services de la publicité foncière, est opposable aux tiers, en ce compris les ayants droit de [X] [W] veuve [P], donc les défendeurs. Il serait à cet égard indifférent que le titre de propriété des époux [M] ne fasse pas mention du droit réel litigieux, le notaire ayant été dispensé de relater l’intégralité de la chaîne translative de propriété. Ils critiquent de même l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant confirmé l’ordonnance de référé, avançant qu’il est indifférent, en termes d’opposabilité, que la servitude litigieuse ne figure pas au titre de propriété des défendeurs, dès lors que sa création a fait l’objet des formalités requises à cet effet. Ils estiment que la cour d’appel se serait également méprise dans son appréciation en énonçant que le caractère communal du chemin passant entre les deux parcelles impose que l’accès puisse se faire au droit des bâtiments de la parcelle [Cadastre 20]. Ils rappellent que les époux [M] n’ont manifesté aucune opposition à leur projet d’acquisition de la partie du chemin litigieux et déduisent des circonstances de fait la mauvaise foi des époux [M]. Ils précisent que l’assiette de la servitude n’inclut pas le chemin rural, mais la partie de leur propriété bordant le dit chemin, en sorte que la servitude serait totalement licite. Ils réclament enfin une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’agir en justice dont les époux [M] sont auteurs. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, [A] et [J] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 686 et 1184 du Code civil, L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime et 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, de : A titre principal, - Constater que la convention contenue dans l’acte des 22 et 29 septembre 1982 n’est pas une servitude. - Constater que l’hôpital de [Localité 21] n’avait pas capacité pour restreindre la libre circulation sur le chemin rural passant au droit des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 14], [Cadastre 20] et [Cadastre 10]. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l’existence d’une servitude - Juger que la servitude leur est inopposable. En conséquence, - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [Z]. - Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent. En tout état de cause, - Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. - Condamner les époux [Z] aux dépens. Les époux [M] allèguent que l’acte d’échange de 1982 ne saurait être regardé comme constitutif d’une servitude de non passage. Ils affirment, au soutien de leur propos, que le dit acte ne contient qu’un engagement de créer, qui ne peut dégénérer en charge réelle, conclu au demeurant intuitu personae, donc sans conséquence sur les parcelles. Ils relèvent que la convention ne mentionne aucun fonds servant ni dominant. Ils ajoutent qu’aucun plan matérialisant la prétendue servitude n’est annexé à l’acte et que, si cet élément n’est pas de nature à anéantir l’établissement d’une servitude, la pratique notariale de l’époque commandait de procéder de la sorte en pareille hypothèse. Ils poursuivent en affirmant que, en tout état de cause, les parties à l’acte n’avaient pas la possibilité d’instaurer une servitude sur ces biens. Ils exposent que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin rural, appartenant donc à la commune, qui n’était pas partie à l’acte d’échange. Les co-échangistes ne pouvaient donc, à défaut de détention d’un titre portant sur le chemin, concéder quelque droit que ce soit. Les époux [M] ajoutent que la nature du chemin étend le droit de passage à tout tiers, non seulement à leur seul bénéfice. Les époux [M] soulignent également que les époux [Z] ont parfaitement conscience de la situation, puisqu’ayant souhaité acquérir la part de chemin litigieux auprès de la commune. À titre subsidiaire, ils considèrent que la servitude ne leur serait pas opposable, faute pour celle-ci de figurer à leur acte de propriété, d’avoir été régulièrement publiée et, en tout état de cause, ignorée par eux. Ils précisent que le service de la publicité foncière n’a pas annoté ses fichiers aux fins de faire apparaître la servitude litigieuse, contrairement à la servitude de tour d’échelle stipulée au même acte. Les époux [M] sollicitent également, aux fins de prévenir tout litige futur, publication de la décision à intervenir. Enfin, en réplique à la demande au titre de la procédure abusive, ils exposent qu’elle ne peut prospérer puisqu’ils sont défendeurs à l’action. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2024, puis 24 juin puis au 1er juillet 2024t. MOTIFS I. Sur la servitude Aux termes de l’article 686 du Code civil, “il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après”. L’alinéa 1er de l’article 691 du même code dispose que“les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres”. L’acte d’échange conclu entre [R] [W] veuve [P] et l’hôpital de [Localité 21] en date des 21 et 29 septembre 1982 (pièce 4 demandeurs) stipule, à la partie “CONVENTIONS” : “Par suite du présent échange, Madame Veuve [P], co-échangiste, s’engage par les présentes, à créer son chemin de sortie, pour accéder de ses bâtiments au chemin communal numéro 15, sur sa propriété le long de la nouvelle limite séparative des propriétés des co-échangistes, soit le long des parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 13] et [Cadastre 12] appartenant à l’Hôpital de [Localité 21]. La sortie sur le chemin au droit des bâtiments étant réservée à la ferme de l’Hôpital de [Localité 21]”. Les époux [Z] tirent argument de la stipulation susvisée pour affirmer que leur fonds bénéficie d’une servitude de non usage. Les défendeurs contestent cette analyse, estimant que la dite stipulation vaut seulement engagement de créer un chemin, et en aucun cas établissement d’un droit réel grevant un fonds. S’agissant au présent cas d’une servitude discontinue au sens de la disposition susvisée, puisque supposant le fait de l’homme (ou plutôt le non-fait de l’homme), un tel droit ne peut s’acquérir que par titre. Force est de constater que l’acte d’échange ne peut valablement être considéré comme créant une servitude d’interdiction de passage. Outre le fait que la notion n’apparaît que difficilement saisissable, la stipulation ne laisse pas tellement de place aux doutes quant à l’intention des parties. Il s’agissait seulement de créer un passage vers la voie communale, non pas de condamner, moyennant le type de servitude invoqué, l’accès à une parcelle. Les demandeurs ne peuvent ignorer que l’établissement d’une servitude ne peut résulter, à tout le moins quand elle doit s’établir par titre, que de la volonté des parties. Au cas présent, aucun élément ne laisse penser que [X] [W] et le centre hospitalier ont entendu grever le fonds de l’un au bénéfice de l’autre. Comme le soutiennent les défendeurs, le passage litigieux ne figure pas à la partie “servitude” de l’acte d’échange, mais dans la partie suivante, intitulée “conventions”. Il s’agissait davantage en réalité et manifestement, d’assurer une délimitation nette entre les deux propriétés, [X] [W] veuve [P] assumant la charge des frais de l’établissement d’une clôture et de la création d’un passage en vue d’assurer son accès au chemin communal. Certes, l’acte d’échange indique, en sa partie “conventions” : “la sortie sur le chemin communal au droit des bâtiments étant réservée à la ferme de l’hôpital de [Localité 21]”. Cependant, cela ne suffit pas à retenir qu’une servitude de non passage a été établie. Il s’agit tout au plus d’un arrangement entre les parties à l’échange, d’une commodité qui n’avait pas vocation à durer dans le temps, d’obligations contractées in personam à la faveur d’une autre personne, mais nullement d’une volonté commune et réciproque de créer une charge réelle. D’ailleurs l’acte de vente conclu entre [X] [W] veuve [P] et les époux [M] précise, à la partie “servitudes”, que le vendeur, supposé être à l’origine de la servitude litigieuse à suivre les demandeurs, n’a créé ni laissé créer aucune servitude. Il est assez malaisé de comprendre comment [X] [W] veuve [P] eut pu se contredire de la sorte, si ce n’est parce qu’elle n’a jamais eu l’intention de grever son fonds au profit de son voisin. En outre, comme l’ont relevé à juste titre les époux [M], la servitude de tour d’échelle, figurant au même acte, a quant à elle bien été inscrite dans la partie “servitude” et surtout a régulièrement été publiée aux services de la publicité foncière (pièce 6 défendeurs). La prétendue servitude de non-passage, elle, ne figure nulle part aux registres fonciers. Il résulte de ces propos qu’il ne peut être retenu qu’il existe une servitude de non-usage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 25], propriété des défendeurs. Partant, le débouté s’impose. II. Sur le caractère abusif du droit d’agir Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les époux [Z], considérant que les époux [M] font un usage abusif de leur droit d’agir, sollicitent condamnation de ceux-ci à les indemniser. Les époux [M] estiment quant à eux que, étant en défense dans le cadre de la présente procédure, ne peuvent encourir de condamnation au titre d’un abus du droit d’agir. Les époux [M] étant défendeurs à la présente action, ils ne peuvent encourir la moindre condamnation sur le fondement de l’abus du droit d’agir. Un tel abus ne peut être exercé que par un demandeur et aucun abus fautif n’est caractérisé à leur encontre s’agissant d’actions passées. Les époux [Z] seront donc là encore déboutés. III. Les demandes accessoires A. La publication de la décision Les obligations de publicité relatives à la situation des immeubles sont régies par les dispositions de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Les époux [M] sollicitent que soit ordonnée la publication de la présente décision aux services de la publicité foncière. La présente décision ne correspondant à aucun des cas énumérés à la disposition sus mentionnée, la demande doit être rejetée. B. Les dépens Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Les époux [Z] succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux dépens. C. Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations”. En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [Z] à verser aux époux [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. D. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la parcelle cadastrée [Cadastre 20], lieudit [Localité 24] sur la commune de [Localité 25] n’est grevée d’aucune servitude de non-usage consistant en une interdiction d’accéder à la voie communale n°15 au droit des bâtiments situés sur les parcelles [Cadastre 18] et n°[Cadastre 14]. DÉBOUTE [U] et [K] [Z] de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une telle servitude. DÉBOUTE [U] et [K] [Z] de leur demande au titre de l’abus de droit d’agir. REJETTE la demande de publication de la présente décision aux services de la publicité foncière formée par [A] et [J] [M]. CONDAMNE [U] et [K] [Z] aux entiers dépens. CONDAMNE [U] et [K] [Z] à verser à [A] et [J] [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile disposearticle 686 du Code civilarticle 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66883c3a342d338c20d35a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA