Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c3c342d338c20d35a3f
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention N° RG 24/04584 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBY6 Minute n° 24/653 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 05 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [Y] [I] née le 31 octobre 2003 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 01 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 01 juillet 2024 à Mme [Y] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour " péril imminent " Le conseil de Mme [Y] [I] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où un tiers, en l'occurrence le compagnon de la patiente, aurait pu être sollicité. L'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonné à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article. Il sera observé que cette disposition n'oblige en aucun cas le médecin auteur du certificat médical initial ou à l'hôpital de justifier de leurs vaines démarches à cette fin auprès de tiers. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial la mention suivante " pas de tiers trouvé " et cette mention suffit à établir que la diligence évoquée a été respectée, étant précisé que les circonstances particulières de l'admission, la patiente ayant effectué plusieurs tentatives de suicides médicamenteuses et souffrant à ce moment-là d'hallucinations visuelles et auditives, sont susceptibles d'expliquer la carence alléguée. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. - Sur le moyen relatif au certificat médical initial non daté Le conseil de Mme [Y] [I] fait valoir que le certificat médical initial, support de la décision d'admission pour péril imminent, n'est pas daté, ce qui empêcherait le contrôle de la régularité de la procédure notamment quant au respect de certains délais. Le recours à la procédure dite de " péril imminent " est prévu par l'article L.3212-1 du code de la santé publique qui dispose notamment que cette procédure est possible " lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ". En l'espèce, le certificat médical initial sur la base duquel l'admission de la patiente en hospitalisation sous contrainte a été édictée dans le cadre de la procédure pour péril imminent, a été rédigé par le Docteur [C]. Si le document présent à la procédure ne comporte effectivement aucune date, un feuillet étant vraisemblablement manquant, il convient d'indiquer que la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement hospitalier a été rendue au visa du certificat querellé et indique expressément " vu le certificat médical en date du 24/06/2024 établi par le Docteur [C] ". En outre, le bulletin d'admission, comme les certificats médicaux ultérieurs, précisent bien que l'admission de la patiente s'est effectuée en date du 24 juin 2024. Dès lors et en dépit de l'absence de date sur le certificat médical initial, il ressort suffisamment de la procédure que ce certificat a été établi le jour de l'admission de la patiente de sorte que les dispositions précitées, qui exigent que le péril imminent soit constaté à la date d'admission, ont été respectées. Enfin, les certificats médicaux ultérieurs ont été établis dans les délais légaux, le certificat dit de " 24 heures " ayant été rédigé le 25 juin 2024 tandis que celui dit de " 72 heures " est daté du 27 juin 2024. Le moyen sera par suite rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Y] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [I]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [Y] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [Y] [I] Le 05 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publique qui disparticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c3c342d338c20d35a3f
Données disponibles
- Texte intégral
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