Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c44342d338c20d35a5c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 5 juillet 2024 N° RG 24/00298 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2YJ 63A c par le RPVA le à Me Isabelle ANGUIS, Me Benoît BOMMELAER, Me Fabienne MICHELET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Fabienne MICHELET Expédition délivrée le: à Me Isabelle ANGUIS, Me Benoît BOMMELAER, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Société d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me YANG Txeu-Anne, avocat au barreau de Rennes, CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant Monsieur [B] [O] [N], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me YANG Txeu-Anne, avocat au barreau de Rennes, Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me WELCH Sylvie, avocat au barreau de Paris, Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 12 juin 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 5 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon compte rendu médical, le 05 janvier 2022, Madame [E] [F], demanderesse à la présente instance, a été accueillie au service des urgences du centre hospitalier privé (CHP) [Localité 9] à la suite d’un malaise vagal (pièce n°1 demanderesse). Le docteur [X] [N], défendeur au présent procès, a diagnostiqué chez Madame [F] une entorse de la cheville droite pour laquelle il a préconisé une orthèse de la cheville et des séances de rééducation (pièce n°1 demanderesse). Le 11 avril 2022, Monsieur [Z] [W] interne placé sous la supervision du docteur [K] [I], a diagnostiqué chez la demanderesse une fracture de l’extrémité distale de la fibula, non déplacée, après que celle-ci ait passé un scanner recommandé par son médecin traitant, le docteur [L] [J] (pièce n°3 et 4 demanderesse). Le 20 juin 2022, un nouveau scanner de la cheville de Madame [F] a été réalisé et Monsieur [R] [A], interne placé sous la supervision du docteur [M] [S], lequel a diagnostiqué la même fracture non consolidée de la malléole de la patiente (pièce n°6 demanderesse). Le docteur [J], a certifié que l’état de la demanderesse était consolidé avec séquelles le 08 juin 2023 (pièce n°8 demanderesse). Le 19 juillet 2023, le docteur [Y] [U] a rendu un rapport d’expertise médicale, dans lequel il conclut à une erreur de diagnostic de la part du docteur [N], lors de la prise en charge de Madame [F] le 05 janvier 2022, confirmée par l’analyse du docteur [H] [D], radiologue (pièce n°7 demanderesse). Aux termes de son rapport, le docteur [U] évaluait les souffrances endurées par la demanderesse à 2/7 et indiquait que le préjudice de déficit temporaire dont elle avait souffert entre le 06 janvier et le 11 avril 2022 était de classe II, tandis que pour la période s’étendant du 12 avril 2022 au 07 juin 2023, celui-ci était de classe I. Le docteur [N] ayant pris en charge Madame [F] dans le cadre de son exercice libéral (pièce n°10 demanderesse), celle-ci s’est tournée vers son assureur en responsabilité civile professionnelle, la SAM MACSF, afin d’obtenir la prise en charge de son sinistre (pièces n°11 et 12 demanderesse). Par actes de commissaire de justice en date des 12 , 17 et 19 avril 2024, Madame [E] [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : Le docteur [X] [N],L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM),La société d’assurance mutuelle (SAM) MACSF,La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine;Réserver les dépens. Par courrier parvenu au greffe des référés le 31 mai 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a précisé ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la demanderesse. Lors de l’audience utile du 12 juin 2024, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle ajoutait à l’audience de plaidoirie que la mise en cause de l’ONIAM était nécessaire, et que seul l’expert serait à même de se prononcer sur l’existence d’un aléa thérapeutique. Pareillement représentés, la compagnie d’assurance MACSF et Monsieur [X] [N] ne s’opposaient pas à l’expertise, mais formulaient les protestations et réserves d’usage sur le principe de la responsabilité du docteur [N] par voie de conclusions transmisesn et soutenues à l’audience. De plus, ils sollicitaient la désignation d’un expert médecin généraliste par la juridiction. Également représenté, l’ONIAM demandait à être mis hors de cause par voie de conclusions, soutenues oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce Madame [E] [F] sollicitait le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès qu’elle envisageait d’intenter à l’encontre de Monsieur [X] [N], de la SAM MACSF, son assureur et de l’ONIAM, sur le fondement de la responsabilité des professionnels de santé, estimant avoir été victime d’une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge par le docteur [N] le 05 janvier 2022. Madame [F] versait aux débats, à l’appui de sa demande d’expertise : - le compte rendu médical établi par le Monsieur [N] le 05 janvier 2022, lequel diagnostiquait chez la patiente une entorse de la cheville droite (pièce n°1 demanderesse; - les comptes rendus des examens médicaux réalisés ultérieurement dans lesquels les médecins concluaient à une fracture distale de la malléole (pièces n°4 et 6 demanderesse); - un rapport d’expertise médicale amiable réalisé par le docteur [U], lequel, assisté d’un médecin radiologue, affirmait qu’elle souffrait d’une fracture de la malléole, non diagnostiquée lors de sa prise en charge par Monsieur [N] (pièce n° 7 demanderesse). Monsieur [N] et son assureur ne s’opposaient pas à cette demande d’expertise mais sollicitaient que l’expert désigné par la juridiction soit médecin généraliste. Au vu des pièces produites, le fondement contractuel de l’action en germe de Madame [F], n’est pas, à ce stade des débats, manifestement voué à l’échec. Madame [F] démontre ainsi disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de Monsieur [N] et de son assureur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Il y a lieu de désigner un médecin généraliste, qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime utile. L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause, en l’absence d’aléa thérapeutique. En l’espèce, force est de constater que seul l’expert sera en mesure de se prononcer sur l’existence d’un aléa thérapeutique, ensuite des éléments médicaux dont il aura connaissance et de l’analyse du diagnostic posé. Il n’y a donc pas lieu d’écarter sa mise en cause, à ce stade des débats, prématurée. Dès lors, les opérations diligentées doivent être ordonnées à son contradictoire. La CPAM d’Ille et Vilaine ne s’est pas opposée à l’expertise. Eu égard à sa qualité de tiers payeur, Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise doivent être ordonnées également à son contradictoire. Sur les demandes annexes : L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code. En conséquence Madame [E] [F] conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons, pour y procéder Monsieur [P] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié– [Adresse 6] à [Localité 8] (35) tél.: [XXXXXXXX01] port.: .[XXXXXXXX02] mél : [Courriel 10] :, lequel aura pour mission de : - dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [E] [F] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CNMSS) ; - recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - fournir des renseignements détaillés sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient - rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ; - fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ; - donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance patiente une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus; - dire si la demanderesse a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors : - la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ; - les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable; - les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ; - les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ; - les thérapeutiques mises en œuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ; - le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ; Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) - prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; - en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; - en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ; - fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; - si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état. Sur les préjudices permanents (après consolidation) - décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours; - dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; - décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; - rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ; - si la patiente fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - dire si l'état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ; - conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Madame [E] [F] de la provision mise à sa charge ; Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [E] [F] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM Ille-et-Vilaine ainsi qu’à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ; Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [F] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c44342d338c20d35a5c
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA