Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c46342d338c20d35a70
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 05 Juillet 2024 N° RG 24/00209 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3SO 50D c par le RPVA le à Me François-xavier GOSSELIN, Me Vincent LAHALLE, Me François-xavier MAYOL, Me Pascal ROBIN - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vincent LAHALLE, Expédition délivrée le: à Me François-xavier GOSSELIN, Me François-xavier MAYOL, Me Pascal ROBIN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, S.E.L.A.R.L. AUBIN-PRODHOMME, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de Rennes, Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant certificat de cession d’un véhicule en date du 26 août 2022, Monsieur [Y] [O], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de Madame [G] [Z], défenderesse au présent procès, un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6] et ayant parcouru 93 926 kilomètres, pour la somme de 14 869,76 euros (pièces 1 à 5 demandeur). Suivant factures émises par la société à responsabilité limitée (SARL) AUBIN-PRODHOMME, défenderesse au présent procès, le véhicule a fait l’objet de diverses réparations par ses soins entre le 8 septembre 2022 et le 28 février 2023 en raison de multiples défaillances : voyant moteur, problème de freinage, embrayage, moteur, courroie de distribution, électrovanne déphaseur d’arbre à cames d’admission, jauge de carburant (pièces n° 7 à 13 demandeur). À la demande de l’assureur en protection juridique de Monsieur [O], CIVIS, une expertise amiable contradictoire a été confiée au cabinet KPI Groupe et réalisée par Monsieur [H] [L]. Dans son rapport du 13 octobre 2023, l’expert expose que le véhicule litigieux est affecté d’un dommage au niveau des arbres à cames et paliers d’arbres à cames rendant nécessaire le remplacement du moteur. Il précise que ces désordres sont apparus en raison d’un manque de lubrification interne du moteur. L’expert conclut enfin à l’inutilité des interventions du garage en raison d’une dégradation du moteur déjà acquise (pièces n° 14 et 15 demandeur). Par courrier recommandé, en date du 21 novembre 2023, Monsieur [Y] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la résoution du contrat de vente, mais sans réponse de la part de Madame [G] ( pièce n° 17 demandeur). Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 mars 2024, Monsieur [Y] [O] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUBIN-PRODHOMME ainsi que Madame [Z] [G], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et juger Monsieur [Y] [O] aussi recevable que bien fondé en ses demandes,Commettre l’expert qu’il plaira au juge de céans désigné au bénéfice de la mission définie à l’assignation,Réserver les dépens. Lors de l’audience utile du 12 juin 2024, Monsieur [O], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a précise que le véhicule litigieux se trouvait désormais au garage CDS auto à [Localité 9]. Les sociétés AUBIN-PRODHOMME et AUTOMOBILES PEUGEOT ont formulé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées à leur encontre, et AUTOMOBILES PEUGOET a demandé un complément de mission, par rapport à celle définie à l’assignation. Madame [Z] [G], également représentée par avocat, a formulé les mêmes observations sur le périmètre de la mission de l’expert. Le demandeur n’a pas contesté cette demande, et l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner. L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise ou bien vouée à l’échec. En l’espèce Monsieur [O] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la SA PEUGEOT AUTOMOBILES, de la SARL AUBIN-PRODHOMME et de Madame [Z] [G], sur le fondement de la garantie légale des vices-cachés. A l’appui de sa demande, monsieur [O] verse aux débats : - le certificat de cession de véhicule en date du 26 août 2022 établi par Madame [Z] [G] (pièce n°1); - plusieurs factures émises par la SARL AUBIN-PRODHOMME, en raison des multiples réparations auxquelles ce garage a procédé entre le 8 septembre 2022 et le 28 février 2023, attestant de la survenance des désordres quelques jours après l’acquisition du véhicule litigieux (pièces n°7 à 13). De plus, Monsieur [O] produit un rapport d’expertise amiable contradictoire, lequel précise que les désordres ainsi constatés étaient de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné (pièce n°15). Les fondements de son action en germe n’apparaissent pas, en outre, à ce stade comme étant irrémédiablement voués à l’échec. Dès lors, le demandeur démontre disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, au contradictoire de la société AUBIN-PRODHOMME et de madame [G] son vendeur. Toutefois, le demandeur ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande formée à l’encontre du constructeur, PEUGEOT AUTOMOBILE, de sorte qu’il ne parvient pas à démontrer l’existence d’un litige en germe qui pourrait être fondé à son encontre. En conséquence Monsieur [O] ne bénéficie pas d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises ainsi diligentées le soient au contradictoire de la SA PEUGEOT AUTOMOBILE. Dès lors, cette demande dirigée contre la SA PEUGEOT AUTOMOBILIE sera rejetée. Enfin, l’expert accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. Ainsi, le complément de mission proposé par madame [G] sera retenu limitativement, et il conviendra ainsi d’écarter tout complément de mission qui consisterait à examiner l’état du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation, la mise en cause sollicitée du constructeur n’étant pas justifiée. Sur les demandes annexes : L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code. En conséquence Monsieur [O] conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe : Rejetons la demande formulée à l’encontre de PEUGEOT AUTOMOBILES pour défaut de motif légitime; Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [D] [S] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 3] à [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de: - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles; - examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6], immobilisé au garage CDS auto à [Localité 9] - vérifier la réalité des défauts, désordres et non conformités allégués dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage ; - dire si ces défaut et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ; - observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ; - rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa vente, et dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, dire si elle présente un lien avec les désordres litigieux; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [O] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c46342d338c20d35a70
Données disponibles
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