Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c47342d338c20d35a76
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention N° RG 24/04622 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB3C Minute n° 24/664 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 05 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [C] [F] épouse [I] née le 26 août 1949 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent(e), assisté(e) de Me Marine GRAVIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 03 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 03 juillet 2024 à Mme [C] [F] épouse [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’avis d’audience adressé le 03 juillet 2024 à Mme [L] [I], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Au fond : Le conseil de Mme [C] [F] épouse [I] fait valoir que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies dans la mesure où sa cliente a conscience de ses troubles et accepte de prendre son traitement. Elle sollicite la mainlevée de la mesure. L'article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique précise que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle obligatoire "est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète". Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, il convient de relever que l’avis médical motivé établi le 2 juillet 2024 par le Docteur [X], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, précise que "l'évaluation clinique reste à poursuivre", sans mentionnant expressément si celle-ci nécessite un maintien de l'hospitalisation complète. Force est de constater que les constatations médicales sur l'état de la patiente, laquelle est décrite comme "calme", "de bon contact", "sans trouble du comportement", critiquant les éléments délirants initiaux et les expliquant par un mésusage de ses traitements à domicile, "compliante à la prise en charge médicamenteuse proposée", ne permettent pas d'en déduire la nécessité d'un maintien en hospitalisation complète. Dès lors, il n'est pas démontré par les éléments médicaux la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète. En conséquence, en l’absence d’élément dans le dernier certificat médical en date de nature à établir que les conditions posées à l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique sont encore réunies et qu’une hospitalisation complète est toujours justifiée, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [F] épouse [I]. Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard de la nécessité de la prise du traitement et des difficultés apparues au domicile dans l'administration de celui-ci, de la nécessité, le cas échéant, de mettre en place une aide pour la patiente pour l'administration du traitement à domicile, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [F] épouse [I] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [C] [F] épouse [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 05 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [C] [F] épouse [I] Le 05 juillet 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L3212-1 du Code de la Santé Publique sont encarticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c47342d338c20d35a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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