Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c47342d338c20d35a82
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 81 793 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 05 Juillet 2024 2ème Chambre civile 64B N° RG 23/01913 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFGA AFFAIRE : Organisme CPAM d’Ille-et-Vilaine, C/ [I] [W] [D] [M] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 14 Mai 2024 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : Organisme CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS Par jugement du 7 février 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré [D] [M] coupable de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis au préjudice de [I] [W] le 7 octobre 2018, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en l’absence de constitution de partie civile de la victime principale. Par courrier du 5 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a demandé à [D] [M] le remboursement des frais exposés en faveur de [I] [W]. En vain. Par actes des 1er et 22 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a fait assigner [I] [W] et [D] [M] devant ce tribunal aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de sommes dues. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et par jugement déclaré commun et opposable à [I] [W], de : - condamner [D] [M] à lui payer les sommes de : * 2.453,77 € en remboursement de ses débours, * 2.000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée, * 817,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, * 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La caisse primaire d’assurance maladie soutient que, subrogée dans les droits de la victime, elle est bien fondée à demander à [D] [M], devant la juridiction civile, le remboursement de sa créance, l’infraction pénale pour laquelle ce dernier a été reconnu coupable constituant également une faute civile. Elle objecte à son contradicteur qu’il importe peu que [I] [W] n’ait pas été partie à la procédure correctionnelle ou que ses préjudices n’aient pas été évoqués à cette occasion, dans la mesure où il a été assigné dans le cadre de la présente instance et où les frais avancés indemnisent en eux-mêmes les préjudices patrimoniaux subis. Elle rappelle que ces frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalières sont directement et exclusivement liés aux faits commis par [D] [M], l’imputabilité desdites prestations ayant été établie par le docteur [L], médecin conseil du recours contre tiers. Elle estime par ailleurs que [D] [M] a fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas à la mise en demeure qu’elle lui a adressée. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, [D] [M] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement ou à défaut un échelonnement de la somme, à tout le moins d’écarter l’exécution provisoire. Il sollicite en tout état de cause le rejet des demandes indemnitaire pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [D] [M] demande que l’exécution provisoire soit écartée. D’abord [D] [M] estime que la caisse ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre les débours sollicités et les préjudices subis par la victime, qui doivent être établis poste par poste. Selon lui, non seulement les préjudices subis sont inconnus, dès lors que la victime n’était pas présente à l’audience correctionnelle et n’a fourni aucune indication sur son état de santé, mais encore la caisse ne justifie pas que ses débours sont en lien avec l’agression dont s’agit. A cet égard, il “interroge” l’exactitude des débours au titre, d’une part, des indemnités journalières – de seulement 4 jours alors que l’incapacité temporaire de travail était initialement fixée à 15 jours, d’autre part, des frais d’hospitalisation – pour le 9 octobre 2018, alors que les violences ont été commises le 7 – enfin, des frais médicaux et pharmaceutiques dus jusqu’au 5 novembre 2018 soit au-delà de la période d’incapacité temporaire de travail. A titre subsidiaire, [D] [M] indique percevoir un revenu mensuel moyen de 1.420 € et, s’agissant de ses charges, s’acquitter seul mensuellement d’un loyer de 450 € et d’une pension alimentaire de 120 €. Il estime qu’au regard de ses facultés contributives et de la capacité financière de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, un délai de paiement de 24 mois, ou un rééchelonnement, doit lui être accordé. Enfin, il s’oppose à la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive en l’absence de précision sur la faute qu’il aurait commise ou le préjudice subi. Il déplore également que, s’étant abstenue de toute demande amiable après que le jugement correctionnel a été rendu, la caisse lui ait adressé un courrier aux fins de règlement le 5 octobre 2022, ne lui laissant que 4 mois pour répondre alors qu’elle a attendu 2 ans pour agir à son encontre. *** [I] [W] n’a pas constitué avocat, si bien que la décision sera réputée contradictoire. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS 1) Sur la demande de remboursement des débours Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale que les caisses de Sécurité sociale ont la possibilité de poursuivre le remboursement, par les responsables du dommage corporel, des dépenses qu’elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l’exercice par celle-ci d’un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à charge. Il est cependant constant que le tiers payeur ne peut être subrogé dans les droits de la victime qu’autant que les prestations servies ont un lien de causalité direct et certain avec le fait générateur du dommage. Afin d’attester du lien de causalité direct et certain avec l’agression commise par [D] [M] à l’encontre de [I] [W], la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine verse aux débats le jugement correctionnel du 7 février 2020 déclarant celui-là coupable du délit de violences volontaires sur celui-ci. Elle a également produit une attestation d’imputabilité établie par le docteur [L], médecin conseil du recours contre tiers, qui fait ressortir un ensemble de prestations liées directement à l’agression du 7 octobre 2018 : - une hospitalisation du 9 octobre 2018, - une consultation aux urgences du 7 octobre 2018, une consultation spécialisée du 5 novembre 2018 et des soins médicaux et pharmaceutiques s’y rapportant, - des indemnités journalières versées au titre du risque maladie du 8 au 14 octobre 2018. Cette attestation, soumise à la discussion contradictoire, constitue un élément recevable et pertinent au soutien des prétentions de la caisse au titre du lien de causalité, et qui correspond à la notification définitive des débours du 15 décembre 2022 qu’elle a présentés. Le moyen tiré des prétendues contradictions du décompte qui affecteraient sa fiabilité, est inopérant. En effet, c’est à tort qu’il corrèle l’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, aux indemnités journalières, servies au cours d’un arrêt de travail, les deux notions étant totalement distinctes puisque la première correspond à la période pendant laquelle une personne n’est pas en totale capacité de se livrer aux actes utiles de la vie courante, quand bien même d’ailleurs n’aurait-elle pas d’emploi, tandis que la seconde est spécifiquement liée à l’emploi exercé, étant encore observé que les quatre jours d’indemnités journalières (du 11 au 14 octobre 2018) tiennent compte du jour des faits (un dimanche) et du délai de carence de trois jours ensuite applicable. En outre, le lien de causalité entre l’hospitalisation du 9 octobre et les faits de violences du 7 courant, est suffisamment attesté par le médecin conseil, le défendeur n’expliquant pas en quoi il serait incompatible que la victime eût été reçue en consultation au service des urgences le 7 avant de regagner son domicile puis qu’il eût été décidé de la garder en observation le temps d’une journée. Enfin, il n’est rien non plus d’étonnant à ce que des frais médicaux aient été avancés jusqu’au 5 novembre 2018, au-delà de la période d’incapacité temporaire de travail avec laquelle ils n’ont strictement rien à voir. Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de [I] [W] à l’audience correctionnelle, manque en droit dès lors que cette absence n’empêche nullement le tiers subrogé d’agir contre l’auteur des violences et que l’intéressé a été régulièrement cité au cas présent. Il convient encore de constater que les débours sont suffisamment précis, détaillant pour chaque poste, le soin ou la prestation dont il s’agit, ainsi que les dates et montants. En outre, il ressort de l’état définitif des débours que le docteur [L], a attesté que les soins, hospitalisations et prestations étaient imputables en totalité aux conséquences du fait dommageable du 07 octobre 2018. En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine rapporte la preuve qui lui incombe et [D] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2.453,77 € qui s’imputera sur les postes de préjudices ainsi que détaillé au dispositif. 2) Sur la demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive En application de l'article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la contrainte d'agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d'accéder à ses prétentions. Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, le seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante. En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de [D] [M], ni ne caractérise l’abus. En outre, s’il peut être déploré que ce dernier n’ait pas répondu au courrier recommandé du 5 octobre 2022, qui, contrairement à ce qu’il allègue, constitue bien une demande amiable, la caisse ne démontre ni ne justifie non plus d’un préjudice spécifique lié à l’absence de réponse, et distinct de la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. 3/ Sur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital”. En l'espèce, [D] [M] verse aux débats son avis d’impôt 2021 sur les revenus de l’année 2020 mentionnant des salaires pour un motnant déclaré de 17.078 €. Il verse en outre ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 mentionnant des net à payer respectifs de 1.428,32 € et 1.814,39 €. Il produit enfin un jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Malo du 2 mai 2022 mettant à sa charge une pension alimentaire de 120 € par mois pour l’entretien et l’éducation de sa fille, les situation financières parentales examinées pour ce faire, étant celles de l’année 2020. Il convient d’observer, d’une part, que les éléments ainsi fournis sont anciens et qu’il ne peut qu’être déploré que [D] [M] n’ait pas jugé utile de les réactualiser en fournissant ses derniers bulletins de salaire (pour rappel, la clôture est intervenue au mois d’avril 2024) et son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, qu’il avait tout loisir et le temps de communiquer. D’autre part, il est assez audacieux d’évoquer les capacités financières de la caisse primaire d’assurance maladie, sans mentionner que l’établissement public dont le financement est assuré à 90% pour les cotisations et contributions des travailleurs et entreprises, et pour le reste de l’impôt, se voit prédire une déficit devant atteindre pour 2024 la somme de 16,6 milliards d’euros (source : Commission des comptes de la Sécurité sociale 30/05/24). En outre, il est relevé que le demandeur au délai, s’il justifie de ses revenus, ne justifie pas de sa “situation”, c’est à dire l’état de ses comptes et de son patrimoine. Aussi, rien ne justifie que le paiement soit différé de 24 mois. Tout juste peut-on admettre que la somme due soit réglée en trois échéances de 817,92 €, 817,92 € et 817,93 € avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, puis le 5 du 2ème mois suivant, puis le 5 du 2ème mois suivant. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. M. [D] [M] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même Code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. L’équité commande de condamner [D] [M] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. L’indemnité forfaitaire de 817,92 €, distincte des frais irrépétibles, représente le tiers des sommes exposées et est également due. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE [D] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 2.453,77 € en remboursement des débours exposés pour [I] [W] à la suite des violences dont celui-ci a été victime le 7 octobre 2018, la dite somme s’imputant ainsi qu’il suit : * 2.291,25 € sur les dépenses de santé actuelles, * 162,52 € sur les pertes de gains professionnels actuels. DÉBOUTE [D] [M] de sa demande de délai de paiement de 24 mois. DIT que [D] [M] pourra régler la somme due en trois échéances de * 817,92 € avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, * 817,92 € avant le 5 du 2ème mois suivant, * 817,93 € avant le 5 du 2ème mois suivant. REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à une résistance abusive et injustifiée. REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. CONDAMNE [D] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 817,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire. CONDAMNE [D] [M] aux dépens. CONDAMME [D] [M] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil dispose quearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile. M.article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale que learticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c47342d338c20d35a82
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