Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883c49342d338c20d35a89
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 05 Juillet 2024 N° RG 24/00163 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6F 60A c par le RPVA le à Me Vanessa BRANDONE, Me Vittorio DE LUCA, Me François-xavier GOSSELIN - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me François-xavier GOSSELIN Expédition délivrée le: à Me Vittorio DE LUCA, Me François-xavier GOSSELIN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [I] [J] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Loic LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de Rennes, CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Mutuelle AXA PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Le 20 septembre 2019, Madame [P] [J] [Y] épouse [X], demanderesse à l’instance, a été percutée par un véhicule alors qu’elle travaillait en tant qu’agent d’accueil à la déchetterie [Adresse 5] à [Localité 6] (35) . Le conducteur du véhicule est demeuré inconnu (pièce n°1 demanderesse). Madame [X] a subi une contusion au bras gauche nécessitant la pause d’une attelle (pièce n°2 et 3 demanderesse). Dès lors, par acte de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 février 2024, Madame [P] [J] [Y] épouse [X] a assigné la société anonyme (SA) Axa réassurance vie France, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ; - condamner le fonds de garantie automobile à verser à Madame [X] une indemnité provisionnelle de 10 000€ à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ; - condamner le fond de garantie automobile à verser à Madame [X] la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens ; - dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause. Lors de l’audience du 12 juin 2024, Madame [X], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pareillement représenté, a, par conclusions, demandé au juge des référés de : A titre principale, déclarer Madame [X] irrecevable en sa demande en tant qu’elle est forclose ; A titre subsidiaire, -donner acte de ce que le fonds de garantie forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et à la demande de provision de 10 000 € ; -débouter la requérante de tout autre demande fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Régulièrement assignées par acte remise à personne, la CPAM 35 et la société Axa réassurance vie France n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, Madame [X] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident dont elle a été victime. Elle soutient que sa demande n’est pas forclose car elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai. Elle produit un courriel du 28 septembre 2023 l’informant que l’affaire serait classée sans suite, auquel était annexée la procédure (sa pièce n°16). Elle soutient qu’elle ne pouvait agir avant cette date car elle ne pouvait ni démontrer sa qualité de piéton, ni la présence d’un véhicule, ni le fait que le véhicule s’était enfui. Le fonds d’indemnisation rétorque que la requérante est forclose en sa demande, dès lors qu’aux termes de l’article R4 121-2 du Code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande de la victime tendant à la réparation des dommages qui lui ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage. Ce délai est imparti à peine de forclusion, à moins que l’intéressé n’ait été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration des délais prescrits. Le fonds d’indemnisation rappelle que le fait de n’avoir eu que tardivement connaissance du classement sans suite d’un procès-verbal d’accident de la circulation dont l’auteur est inconnu ne constituait pas un élément caractérisant l’impossibilité d’agir contre le FGAOD. Il est constant que « la circonstance que la victime, qui avait adressé le 27 janv. 2014 au FGAOD une demande tendant à la réparation de ses dommages, n'ait été avisée que le 15 sept. 2014 de la décision prise le 13 oct. 2010 par le procureur de la République de classer sans suite sa plainte, n'était pas de nature à caractériser son impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de trois ans qui avait commencé à courir à compter de la date de l'accident. » (Civ. 2e, 14 juin 2018, no 17-18.492). En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que : - Madame [X] a eu connaissance de l’accident et du dommage le 20 septembre 2019 puisqu’elle produit le procès-verbal de son audition à la suite de l’accident (sa piècen°1). - l’affaire a été classée sans suite le 25 août 2021 mais Madame [X] n’a eu connaissance de cette décision que le 28 septembre 2023 (pièce n°16 demanderesse). Cependant, il sera rappelé que l’absence de connaissance du classement sans suite de la plainte de la victime d’un accident de la route n’est pas de nature à caractériser son impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de trois ans. Dès lors que le délai de trois ans avait commencé à courir à compter de la date de l’accident, soit du 20 septembre 2019, il en résulte que Madame [X] est forclose à agir lorsqu’elle introduit son action devant la juridiction de céans le 12 février 2024; Il en résulte dès lors que la demanderesse ne démontre pas disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée dès lors que l’action qu’il aurait été possible d’intenter au fond serait prescrite. Madame [P] [J] [Y] épouse [X] [X] sera dès lors déboutée de sa demande à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, faute d’intérêt légitime. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant comme Juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable. En l’espèce, Madame [X] sollicite la condamnation du fonds de garantie automobile au versement de la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 20 septembre 2019. Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [X] est forclose à agir au fond à l’encontre du fonds de garantie automobile, dès lors qu’elle n’a pas saisi la juridiction de céans dans le délai de trois ans à compter de l’accident, sans démontrer son impossibilité à agir. Par suite, elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier, et sa demande de provision sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». En consequence Madame [X], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code. Sa demande au titre des frais irrépétible sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, par décision en premier ressort; Rejetons la demande d’expertise judiciaire de Madame [X], à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, de la SA Axa réssurance vie France et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, faute de motif légitime ; Rejetons la demande de provision de Madame [X] pour contestation sérieuse au fond; Condamnons Madame [X] aux dépens ; Rejetons la demande de Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883c49342d338c20d35a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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