Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66883c4a342d338c20d35a91
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES N° RG 23/00609 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KE74 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 23 Mai 2024, rendue le 04 juillet 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/00609 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KE74 ; ENTRE : M. [B] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES ET L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES FAITS ET PRETENTIONS Par une décision de l’assemblée générale de la cour d’appel de Rennes en date du 2 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes concernant le kurde, l’anglais et l’azéri, [B] [T] a été inscrit, à titre probatoire et pour une durée de trois ans, comme expert judiciaire en tant qu’interprète en langue turque. Par décision d’assemblée générale du 24 novembre 2014, la cour d’appel de Rennes a rejeté les demandes de [B] [T] visant à obtenir l’extension de ses missions d’expert aux langues ayant fait l’objet du précédent rejet et ce, pour défaut d’exercice et d’expérience suffisants. Par courrier du 31 décembre 2014, la cour d’appel de Rennes a indiqué à [B] [T] que, faute de demande de renouvellement de sa nomination en tant qu’expert de sa part, il n’apparaîtrait plus sur la liste des experts judiciaires à compter du 1er janvier 2015. Pour s’opposer à cette décision, [B] [T] a, les 22 décembre 2014 et 12 janvier 2015, formé deux recours devant la cour de cassation qui, par arrêt du 9 avril 2015, les a rejetés. A la suite de la décision de l’assemblée générale de la cour d’appel de Rennes, du 28 novembre 2016, rejetant la nouvelle demande d’inscription sur la liste des experts formulée par [B] [T], celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 11 mai 2017. Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour de cassation a déclaré irrecevable, car hors délai, le pourvoi formé par [B] [T] à l’encontre de la décision de l’assemblée générale de la cour d’appel de Rennes du 12 novembre 2018 rejetant sa nouvelle demande d’inscription sur les listes des experts pour défaut d’exercice et d’expérience suffisants. Par acte du 17 janvier 2023, [B] [T] a fait assigner l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, devant le tribunal judiciaire de Rennes en engageant sa responsabilité sur le fondement du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Par conclusions d’incident du 26 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’État a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable car prescrite l’action de [B] [T] à l’encontre de la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2014, de l’arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2015, de la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes de 28 novembre 2016 et de l’arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2017. *** Par conclusions d’incident du 19 février 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, de : - Juger irrecevable comme étant prescrite l’action de [B] [T] à l’encontre de la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2014, de l’arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2015, de la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 28 novembre 2016 et de l’arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2017. - Réserver les dépens. L’agent judiciaire de l’État indique que chacune des procédures faisant l’objet de la présente action constitue un fait générateur autonome des dommages allégués par le requérant. Il ajoute qu’au regard de l’objet des recours formés par [B] [T], à savoir son inscription sur la liste des experts, ces recours n’ont pas pu interrompre le délai de prescription quadriennal de l’action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il en conclut que les demandes formées par [B] [T] dans l’assignation du 17 janvier 2023 sont prescrites s’agissant des procédures dont le dernier acte est intervenu au plus tard en 2018. *** Par conclusions d’incident du 8 février 2024, [B] [T] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de : - Déclarer recevable l’action qu’il a introduite le 17 janvier 2023 dans son intégralité, comme étant non prescrite. - Débouter l’agent judiciaire de l’État. - Réserver les dépens. Si [B] [T] convient que l’action en responsabilité de l’État se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision litigieuse susceptible de constituer le fait dommageable générateur de responsabilité a été rendue, il considère cependant que puisque toutes les décisions rendues avaient pour objet son inscription sur la liste des experts, il s’est contenté de formuler la même demande et les mêmes contestations en les actualisant. Ce faisant, il soutient que le même fait générateur de responsabilité a toujours été concerné. Il en déduit que dans la mesure où il ne s’est jamais écoulé un délai de quatre ans entre ses demandes et les décisions rejetant celles-ci, la prescription quadriennale, qui a recommencé à courir le 1er décembre 2020, n’était pas acquise au 17 janvier 2023, jour de l’introduction de la présente instance. En conséquence, il considère que son action doit être déclarée recevable et que la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’État doit être rejetée. MOTIFS Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fin de non-recevoir” L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit, dans son alinéa 1er, que “sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis”. L’article 2 de cette même loi précise que constituent des causes d’interruption de la prescription : “Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné”. L’article 3 de cette même loi ajoute que “la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement”. En l’espèce, nonobstant les pièces qu’il produit, [B] [T] ne démontre pas avoir interrompu la prescription quadriennale de l’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 par un acte autre que les voies de recours légales devant la cour de cassation. En outre, dans la mesure où le défendeur à l’incident a été notifié de toutes les décisions litigieuses, il ne fournit aucun élément démontrant qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir ou qu’il était légitimement en mesure d’ignorer l’existence de la créance au sens de l’article 3 de la même loi. Ainsi, au regard de ces éléments et des dispositions précitées, dès lors l’acte introductif de la présente instance a été délivré le 17 janvier 2023, sont prescrites toutes les demandes relatives à des procédures judiciaires dont le dernier acte est intervenu, au plus tard, en 2018. Seules les demandes relatives à des procédures judiciaires dont le dernier acte est intervenu en 2019 ou postérieurement ne sont pas prescrites. En conséquence, sont prescrites les demandes relatives à : - la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2014, - l’arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2015, - la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 28 novembre 2016, - l’arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2017. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du Code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de [B] [T] relatives aux décisions suivantes : - la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2014, - l’arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2015, - la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 28 novembre 2016, - l’arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2017. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024 pour conclusions au fond du demandeur avant le 19/08/24 puis du défendeur avant le 01/10/24. DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66883c4a342d338c20d35a91
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