Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e83342d338c20d39db9
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024 N° RG 22/02821 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQKE DEMANDEUR : Madame [X] [M] [Z] [K] épouse [V] [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (PORTUGAL) Chez Monsieur [E] [O], [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 344 DEFENDEUR : Monsieur [C] [T] [V] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456 (postulant) et par Maître Gachucha Courrégé, avocat du barreau de Paris (plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame BOUEZ Copie exécutoire à : Maître Emilie PLANCHE, Me Aurélie TEIXEIRA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 31 août 2022 Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ; Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Madame [X] [R] [M] [Z] [K] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (PORTUGAL) Et de Monsieur [C] [T] [V] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (77) Lesquels se sont mariés le2 [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Portugal); Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 17 septembre 2021; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déclare Mme [X] [M] [Z] [K] et M. [C] [V] [I] irrecevable en leurs demandes afférentes à la gestion de leur patrimoine immobilier en France et au Portugal ; Rejette la demande de Mme [X] [M] [Z] [K] d’injonction de pièces ; Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties ; Déboute Mme [X] [M] [Z] [K] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation pour [G] ; Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e83342d338c20d39db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA