Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e83342d338c20d39dbc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 132 991 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00532 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAAC Code NAC : 30B AFFAIRE : [N], [M] [F] épouse [E] C/ S.A.S.U. LES COMPAGNONS DU BATIMENT DEMANDERESSE Madame [N], [M] [F] épouse [E] née le 25 Mars 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184 DEFENDERESSE S.A.S.U. LES COMPAGNONS DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé, Mme [N] [F] épouse [E] a donné à bail commercial dérogatoire de courte durée les locaux sis [Adresse 3], à échéance au 15 février 2024, confirmée par signification en date du 28 novembre 2024. Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024, Mme [N] [F] épouse [E] a fait assigner en référé la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'occupation sans droit ni titre des lieux depuis le 15 février 2024 par la défenderesse, - ordonner l’expusion de la défenderesse ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 1329,91 euros au titre du prorata du loyer de février 2024, - condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation à compter de mars 2024 égale au montant conventionnel du loyer et charges, - condamner la défenderesse aux dépens. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » . L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, la défenderesse se maintient dans les lieux depuis la date du terme du contrat de bail. Elles est dès lors occupante sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril de l’occupante, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, il convient de condamner la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT à payer à Mme [N] [F] épouse [E] une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 16 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT à payer à Mme [N] [F] épouse [E] la somme provisionnelle de 350 euros correspondant au prorata du loyer et charges de février 2024. Sur les dépens La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril de la défenderesse conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT à payer à Mme [N] [F] épouse [E] une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 16 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT à payer à Mme [N] [F] épouse [E] la somme provisionnelle de 350 euros correspondant au prorata du loyer et charges de février 2024, Condamnons la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883e83342d338c20d39dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA