Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e85342d338c20d39de5
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7 JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024 N° RG 18/00704 - N° Portalis DB22-W-B7C-NYZT DEMANDEUR : Monsieur [T] [U] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Sabine GIE-DIVARIS (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P349, Me Stéphanie ARENA (postulant), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 DEFENDEUR : Madame [P] [Y] [J] [D] [O] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame BOUEZ Copie exécutoire à : ARIPA, Me Elisabeth DESGREES DU LOU, Me Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Monsieur [T] [U] [I], Madame [P] [Y] [J] [D] [O] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2018, Vu le jugement avant dire droit du 20 septembre 2019, Vu le jugement du 21 janvier 2021, Vu le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2020, Vu le rapport notarié déposé le 13 octobre 2021, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Monsieur [T] [U] [I], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], et de Madame [P] [Y] [J] [D] [O], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8], lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ; DÉBOUTE Madame [P] [D] [O] de sa demande visant à être autorisée à maintenir ses publications artistiques diffusées sur internet sous le nom de « [P] [I] » ; DIT qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 9 décembre 2020 ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [D] [O] visant à ordonner le partage des meubles se trouvant à leur domicile et qui avait été acheté avant leur mariage dont une commode et un buffet 19eme et à défaut condamner Monsieur [T] [I] à payer une somme forfaitaire de 2 000 euros s'il souhaite les garder ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [D] [O] visant à ordonner la remise de la commode dont elle a hérité et qui se trouve actuellement chez les parents de Monsieur [I] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [D] [O] visant à être autorisée à séjourner dans la résidence secondaire de [Localité 13] pensant ses périodes de vacances, estivales comme hivernales ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [D] [O] visant à interdire à Monsieur [I] de troubler l’occupation par Madame [I] et les enfants de la résidence secondaire pendant leur période de vacances ; REJETTE la demande de fixation de la valeur du bien indivis situé à [Localité 13] à 627 500 euros ; ORDONNE l'intégration des actions [9] acquises durant le mariage par Monsieur [T] [I] dans son patrimoine final, estimées d'après leur état à la date du 9 décembre 2020 et d'après leur valeur à la date de la liquidation ; ORDONNE l'intégration des actions [11] le cas échéant acquises durant le mariage par Monsieur [T] [I] au sein de son patrimoine final, estimées d'après leur état à la date du 9 décembre 2020 et d'après leur valeur à la date de la liquidation ; REJETTE les demandes de Madame [P] [D] [O] relatives à la fixation de la créance de participation ; REJETTE la demande de Monsieur [T] [I] relative à la fixation de la créance de participation ; ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Me [Z] [A], notaire à [Localité 7], et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [P] [D] [O] de sa demande d'autorisation à mettre en location le bien indivis situé à [Localité 13] sur les périodes non occupées ou non louées par Monsieur [T] [I] ; DÉBOUTE Madame [P] [D] [O] de sa demande visant à ordonner que tous les fruits et revenus issus de la location de la résidence secondaire seront affectés au remboursement de l'emprunt et règlement des charges de l'indivision ; DÉBOUTE Madame [P] [D] [O] de sa demande principale de fixation à 15 000 euros la valeur de la cave à vin et de sa demande subsidiaire visant à ordonner que la propriété en vin de garde indivise se trouvant actuellement dans la famille de Monsieur [T] [I] devra faire l'objet d'une évaluation dans le cadre des opérations de liquidation et partage; CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Madame [P] [D] [O] une prestation compensatoire en capital de 250 000 euros ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [N] [I]-[D], né le [Date naissance 4] 2007 à Singapour (Singapour), est exercée conjointement par Madame [P] [D] [O] et Monsieur [T] [I] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [P] [D] [O] ; DIT que Monsieur [T] [I] exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [N] et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école : - en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes ou 18h au lundi rentrée des classes, - pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ; PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT que par dérogation l'enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ; DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédents ou les suivants ; FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants [E] et [N] à la somme de 1 200 euros par enfant, soit 2 400 euros au total, et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [P] [D] [O], et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sous réserve de la justification avant le 1er novembre de chaque année par le parent qui continue d'assumer la charge de l'enfant majeur de la situation de celui-ci auprès du parent débiteur ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la pension alimentaire et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [D] [O]; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [I] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [P] [D] [O] ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [P] [D] [O] de sa demande visant à être autorisée à se maintenir dans le domicile conjugal à titre gratuit en complément de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui y résident avec leur mère ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [D] [O] visant à condamner Monsieur [I] à prendre en charge les cotisations des mutuelles qu'elle a réglé pour les enfants jusqu’à leur indépendance financière des enfants ; REJETTE la demande de Madame [P] [D] [O] visant à condamner Monsieur [I] à verser lui verser le montant des cotisations de la mutuelle qu’elle a réglé et qu'elle règle pour elle-même ; DIT que Monsieur [T] [I] prendra en charge les frais exceptionnels exposés pour les enfants, à savoir les frais de mutuelle, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais de permis de conduire, les frais d'études supérieures en établissement privé et les frais de logement étudiant le cas échéant, et en tant que besoin le condamne au paiement de ces frais ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés ; DÉBOUTE Madame [P] [D] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; ORDONNE l'exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire à hauteur de la moitié de cette somme, soit 125 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 1074-1 du code de procédure civile les mesurarticle 237 du code civilarticle 670 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e85342d338c20d39de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA