Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e85342d338c20d39de8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 39 020 315 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00540 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NE Code NAC : 54G AFFAIRE : [M] [S] [I], [N] [P], [F], [Y], [G] [O] [L] C/ S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DEMANDEURS Monsieur [M] [S] [I] né le 06 Mai 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 Madame [N] [P], [F], [Y], [G] [O] [L] née le 21 Mai 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 DEFENDERESSES AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 699 309, dont le siège social est [Adresse 2] , en sa qualité d’assureur de la SARL SANIER selon contrat 5575607604, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], en sa qualité d’assureur de la SARL SANIER selon contrat 5575607604, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 MMA IARD, Société anonyme au capital de 390 203 152,00 € immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de la SARL MVS 78 selon contrat BTP 127661342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de la SARL MVS 78 selon contrat BTP 127661342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 5 mai 2023 (RG 23/319), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [E], remplacé par M. [J] [T] par ordonnance du 20 septembre 2023 du juge chargé du contrôle des expertises. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 avril 2024, M. [M] [I] et Mme [N] [O] [L] ont assigné la société AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, es qualité d'assureurs de la SARL SANIER, et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la SARL MVS 78, pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Les sociétés MMA ont formulé protestations et réserves. La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat mais n'a pas conclu ni formulé d'observations. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [K] [E] (remplacé par M. [J] [T] par ordonnance du 20 septembre 2023 du juge chargé du contrôle des expertises) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 mai 2023 (RG 23/319), Disons que M. [M] [I] et Mme [N] [O] [L] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883e85342d338c20d39de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA