Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e85342d338c20d39deb
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00688 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NR Code NAC : 30F AFFAIRE : S.A.S. ESPRIMM C/ S.A. CABINET LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT DEMANDERESSE La société ESPRIMM, Société par Actions Simplifiée immatriculée au SIREN sous le numéro 511 836 181 et au RCS de PARIS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 DEFENDERESSE S.A. CABINET LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT, Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée au SIREN sous le n° 542 061 015 et au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 194 Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2015, la SCI NOTAPIERRE, aux droits de laquelle vient la société ESPRIMM, bailleur, a donné à bail commercial à la société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT, locataire, des locaux situés [Adresse 3]. Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, la société ESPRIMM a donné congé à la société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT avec proposition d’indemnité d’éviction à effet au 14 mai 2024. La locataire n’a donné aucune suite à ce congé. Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mai 2024,la société ESPRIMM a assigné la société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En l’espèce, la bailleresse a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction. Sur les dépens et frais irrépétibles Au stade de l’expertise, aucune des partie n’étant considérée comme succombante, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Ordonnons une expertise, Désignons en qualité d’expert M. [R] [C] [F], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien (sapiteur), mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, - fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds, - fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité dûe par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail jusqu'à leur libération effective, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Versailles avant le 30 septembre 2024, Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service du contrôle des expertises) avant le X 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle L. 145-14 du code de commerce prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883e85342d338c20d39deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA