Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e85342d338c20d39df9
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00543 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NU Code NAC : 60A AFFAIRE : [M] [P] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES, Organisme CPAM DES YVELINES DEMANDERESSE Madame [M] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 174, Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 Organisme CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sège, défaillant Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024, Mme [M] [P] a assigné la Compagnie d'assurances MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le 29 février 2020, elle était victime d’un accident de la circulation sur la commune [Localité 5] (78) ; sa voiture dont elle était conductrice était percutée au niveau frontal gauche par une autre voiture s’étant déportée sur sa voie de circulation pour doubler un véhicule arrêté ; le véhicule responsable de l’accident était assuré chez la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES ; elle était transportée aux urgences ; son droit à réparation n'est pas contesté par la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES ; une expertise amiable contradictoire était organisé, dont les conclusions du rapport du Dr [G] n’étaient pas acceptées par la demanderesse. Aux termes de ses conclusions, la MUTUELLE FRATERNELLES ASSURANCES sollicite de voir : - déclarer satisfactoire l’offre provisionnelle de 2000 euros formulée par elle, - débouter Madame [M] [P] de sa demande de provision ad litemet de toutes ses plus amples ou contraires, - réduire à de plus justes proportions les indemnités qui seront allouées à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observations. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales et du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. En l'espèce, il résulte des éléments produits, que le préjudice de Mme [P] n'est pas contesté et qu'elle a déjà perçu la somme provisionnelle de 5000 euros, versés par la MUTUELLE FRATERNELLES ASSURANCES. Au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable, il convient d'accorder à Mme [P] une provision complémentaire de 5000 euros, outre en raison des frais d'expertise avancés, une provision ad litem de 1500 euros. Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner la MUTUELLE FRATERNELLES ASSURANCES à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros à ce titre. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder le Docteur [B] [R], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec poour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 30 septembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Condamnons la Compagnie d'assurances MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES à payer à Mme [M] [P] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, Condamnons la Compagnie d'assurances MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES à payer à Mme [M] [P] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem, Condamnons la Compagnie d'assurances MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES à payer à Mme [M] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883e85342d338c20d39df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA