Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e86342d338c20d39dfc
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 JUILLET 2024 N° RG 22/06796 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBIK Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et à l’incident : Monsieur [K] [E] né le 07 Février 1942 à [Localité 5] (TUNISIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et à l’incident : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société SAFA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] Compagnie d’assurance SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société ART BAT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE Copie exécutoire à Me Ophélia FONTAINE, Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Copie certifiée conforme à Me Anne-sophie PUYBARET délivrée le S.A.S. EURO PISCINE SERVICES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 311 181 974, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. AQUADOUCE SERVICE inscrire au RCS sous le N° 331 181 974, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024. PROCÉDURE Vu l’assignation délivrée par M. [E] le 22 décembre 2022 aux sociétés Euro Piscine Services, SMA et SMABTP afin d’interrompre les délais et d’obtenir leur garantie à l’indemniser à hauteur de 15.000 € à parfaire outre la garantie des condamnations qui pourraient éventuellement intervenir du fait des désordres ayant affecté la piscine de Mme [H], Vu l’intervention volontaire de la SARL Aquadouce service, Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 9 novembre 2023 par les sociétés Euro Piscine Services et Aquadouce service, le 13 décembre 2023 par M. [E] et le 26 janvier 2024 par la SMA es qualité d’assureur de la société ART BAT, Vu l’absence de conclusions d’incident de la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la société SAFA, Vu les débats à l’audience tenue le 26 avril 2024 par le juge de la mise en état lequel a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur et Madame [H] ont entrepris la réalisation d’une piscine sur leur propriété, sise [Adresse 1] à [Localité 6], travaux confiés aux entreprises suivantes : - l’entreprise ART-BAT, assurée auprès de la SMA (liquidée en 2006) ; - la société SAFA, assurée auprès de la SMABTP, BET pour calculer les armatures du bassin ; - Monsieur [E], maître d’œuvre ; - la Société Monpert spacem, aujourd’hui liquidée, aurait exécuté les réseaux. Les travaux ont été réceptionnés le 11 janvier 2008 sans procès-verbal de réception. La société Euro piscine aurait été chargée de l’entretien des installations. En décembre 2015, la piscine se vidait à la suite de plusieurs fuites, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistre à l’assureur multirisque MATMUT. Par ordonnance du 14 mars 2018 le juge des référés a mandaté un expert ; M. [B] remplacé par M. [V] qui a déposé son rapport le 29 mai 2023. - sur l’intervention volontaire de la SARL Aquadouce service En l’absence d’opposition il sera donné acte à cette société de son intervention volontaire. - sur la nullité de l’assignation La société Euro Piscine services se fonde sur les articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile pour exciper la nullité de l’assignation dépourvue de motivation en droit et en fait qui lui a été remise. Elle relève que la seule pièce communiquée est le rapport expertal qui ne la mentionne pas et qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les époux [H] et avec les désordres ; elle ajoute avoir dû organiser une défense, ce qui caractérise son grief. Le demandeur ne répond pas à cette exception de procédure. **** Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Il résulte des dispositions précitées que l’assignation doit être suffisamment précise quant aux moyens de fait et de droit pour permettre au défendeur d’en comprendre la teneur et la portée, et apprécier ainsi la valeur des prétentions dirigées contre lui. Selon l’article 115 de ce code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin l’article 789 du même code donne une compétence exclusive au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure lesquelles comprennent notamment les exceptions de nullité. Dans son assignation, M. [E] expose que la société Euro piscine a été chargée de l’entretien des installations de la piscine qui s’est avérée défectueuse. Il rappelle que l’expert judiciaire propose de retenir sa propre responsabilité à hauteur de 20 %, ce qu’il critique, et celle de l'entreprise ART-BAT à hauteur de 80 %. Il explique que dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue par le Tribunal, saisi après dépôt du rapport, il entend d'ores et déjà solliciter au visa combiné des dispositions de l'article 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances la condamnation in solidum de la SMABTP assureur de la Société SAFA, de la SMA assureur de la Société ART-BAT, et de celle d'Euro piscine à hauteur de 15 000 € à parfaire. Dans le dispositif de son exploit il demande en premier de lui donner acte de ce que les demandes contenues dans la présente assignation, sont interruptives des délais de forclusion et de prescription puis de condamner in solidum les trois sociétés à hauteur de 15 000 € à parfaire, outre à garantie des condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à son encontre du fait des désordres ayant affecté la piscine outre les dépens et frais irrépétibles. La lecture de l’acte introductif montre qu’il a été délivré par le maître d’oeuvre pour interrompre les délais avant le dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, survenu en cours d’instance. S’il précise que cette société Euro piscine était chargée de la maintenance de la construction défectueuse, il ne détaille pas quelle responsabilité il lui reproche et il ne présente aucune demande à son encontre. Cependant il joint la note de synthèse de l’expert montrant sa participation aux opérations expertales. Au vu de ces éléments le juge de la mise en état considère que l’assignation délivrée le 23 décembre 2022 n’encourt aucune nullité. - sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir en défense La Société Euro piscines services se fonde sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile pour demander de déclarer M. [E] irrecevable à agir à son encontre en ce qu’elle n’est pas concernée par les désordres puisqu’elle n’a pas construit la piscine affectée de désordres. Elle fait valoir que la société à laquelle l’huissier a cherché à remettre l’assignation et inscrite au RCS de Versailles sous le numéro RCS 311 18 197 n’a aucune existence juridique et qu’il a remis l’acte à la société Aquadouce service dont le siège social est effectivement [Adresse 2], mais dont la désignation n’est pas « Euro piscine services ». Au soutien elle produit des extraits de societe.com des deux entités. M. [E] ne réplique pas. L’assignation a été délivrée à la Société Euro piscine services inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 311 18 197, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Effectivement il manque un chiffre dans le numéro de RCS qui ne permet pas de l’identifier et le demandeur ne régularise pas. En conséquence le juge de la mise en état fait droit à la fin de non recevoir et déclare M. [E] irrecevable à agir à l’encontre de la Société Euro piscines services dont on ignore la forme sociale. - sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur Au visa de l’article 31 du code de procédure civile la société Euro piscines services et l’intervenant volontaire demandent de juger le demandeur irrecevable en sa demande en raison de son absence d’intérêt à agir au jour où il a initié la procédure. Elles exposent qu’il a introduit son instance le 23 décembre 2022 aux fins de condamner in solidum les sociétés défenderesses à hauteur de 15.000 euros pour préserver ses droits et interrompre le délai de prescription. Elles relèvent d’une part que Monsieur [E] tire son intérêt à agir de l’action éventuelle qui sera initiée par le maître d’ouvrage ou le propriétaire actuel de la piscine. Or au jour où il a initié la présente procédure, aucune instance n’a été introduite à son encontre, rendant de fait son intérêt à agir inexistant. D’autre part, Monsieur [E] indique qu’il a engagé cette procédure pour suspendre le délai de prescription. Or, la Cour de cassation a récemment jugé que l’action d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Le moyen soulevé par Monsieur [E] pour justifier son intérêt à agir devra être rejeté. Le demandeur conclut au rejet de cette fin de non recevoir. Il fait remarquer que si les recours entre coobligés se prescrivent par 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la jurisprudence a récemment évolué sur le point de départ de ces recours. M. [E] expose avoir assigné peu avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’assignation en référé-expertise, conformément à la jurisprudence alors applicable qui a fait l’objet d’un revirement le 14 décembre 2022 soit 9 jours avant la délivrance des assignations ; il ajoute avoir intérêt à agir en justice pour solliciter la condamnation à garantie de ses coobligés et de leurs assureurs, car il n’a pas à supporter l’entière réparation des désordres affectant la piscine. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue par le Tribunal, saisi après dépôt du rapport, il est évident qu’il est exposé à une demande de condamnation en garantie par le maître d’ouvrage. Il en déduit avoir un intérêt à agir en qualité de coobligé et codéfendeur. Enfin, la Société RIVABELLA anciennement LES RIVES DE MEULAN, aujourd’hui propriétaire de la maison des époux [H], a assigné en référé provision Monsieur [E], ainsi que la SMA SA et la SMABTP par un acte du 4 août 2023, donnant lieu à une condamnation provisionnelle prononcée le 19 décembre 2023. A ce jour, le rapport d’expertise a donc été déposé et les propriétaires ont agi en ouverture de rapport à l’encontre des constructeurs, ce qui lui donne un intérêt à agir pour préserver ses recours. La SMA soutient ce raisonnement. **** L’article 31 du Code de procédure civile énonce que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Eu égard à la date de délivrance des assignations quelques jours après le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation qui n’était pas encore publié, au dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu depuis ainsi qu’à la condamnation de M. [E] à verser une provision au nouveau propriétaire de la villa dont dépend la piscine, le juge de la mise en état considère que M. [E] a un intérêt à agir et est recevable. - sur la suite de l’instance La SMA préconise de radier l’instance dans l’attente des demandes au fond présentées par le maître de l’ouvrage tandis que M. [E] sollicite de surseoir à statuer sur les demandes de condamnations formées dans l’attente de la décision de référé qui sera prochainement prononcée. Dans la mesure où le demandeur n’a pas conclu au fond pour ajuster ses prétentions suite au dépôt du rapport et que l’indemnité qu’il réclame dans l’assignation ne se fonde sur aucune pièce, il n’est pas opportun de garder le dossier au rôle des affaires en cours pas plus que de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de référé déjà prononcée le 19 décembre 2023. Une bonne administration de la justice conduit à radier le dossier du rang des affaires en cours jusqu’à diligence d’une des parties. - sur les autres prétentions M. [E] sera condamné aux dépens de l’incident et à allouer à la société Euro Piscine Services, mise hors de cause, une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros pour les conclusions d’incident qu’elle a notifiées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Donnons acte à la SARL Aquadouce service de son intervention volontaire, Ecartons l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la Société Euro piscines services, Déclarons M. [K] [E] irrecevable à agir à l’encontre de la Société Euro piscines services mais recevable à l’égard des autres parties, Rejetons la demande de sursis à statuer et radions le dossier du rang des affaires en cours, Condamnons M. [K] [E] aux dépens de l’incident et à allouer à la société Euro Piscine Services une indemnité de procédure de 1.000 euros. Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civile énonce quarticle 31 du code de procédure civile la sociétarticle 795 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1240 du Code Civil et L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e86342d338c20d39dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA