Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e86342d338c20d39e11
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2024 N° RG 24/00659 - N° Portalis DB22-W-B7I-R775 Code NAC : 54G AFFAIRE : [Y] [R] C/ Entreprise [E], [V] [F], [O] [Z], [S] [W], [E] [V] [F], S.A.S. [N] [P], [Y] [X]-[P] & CATHERINE B LONDEAU, NOTAIRES ASSOCIÉS DEMANDERESSE Madame [Y] [R] née le 19 Juin 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554, Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1713 DEFENDEURS Entreprise [E], [V] [F] Entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial GARANC’IMMO, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 435 335 864, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, représentée par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471 Monsieur [O] [Z] né le 04 Décembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1772 Madame [S] [W] née le 17 Janvier 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1772 S.A.S. [N] [P], [Y] [X]-[P] & CATHERINE B LONDEAU, NOTAIRES ASSOCIÉS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS VERSAILLES sous le N° 444 387 716, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52 Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024 puis prorogé au 05 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 2 août 2022 dressé par Maître [Y] [X] [P] en date 7 juin 2022, Mme [Y] [R] a acquis de Monsieur [Z] et Madame [W] un bien immobilier situé au [Adresse 3], la vente ayant été négociée par l’agence GARANC’IMMO. Monsieur [Z] et Madame [W] ont acquis ledit bien, le 1er juillet 2021 et ont réalisé des travaux d’embellissement de cette maison, faisant appel à la société LCC pour la démolition de la cheminée, le démoussage de la couverture et le remplacement des gouttières. Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mai 2024, Mme [Y] [R] a assigné M. [O] [Z], Mme [S] [W], l'entreprise individuelle [F] [E] (sous le nom commercial GARANC'IMMO) et la société [N] [P], [Y] [X]-[P] & Catherine BLONDEAU, Notaires associés, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Elle expose que le 13 mars 2023, le commissaire de justice a constaté les désordres sur toiture ainsi que des fissures sur façades ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que les vendeurs avaient connaissance des désordres sur toiture et ont caché ceux-ci à la demanderesse ; que de la même manière, l’agence GARANC’IMMO, en sa qualité de professionnel, peut également engager sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil concernant les fissures sur les façades de l’habitation ; que l’annonce de l’agence immobilière ne met pas en exergue lesdites fissures sur façade ; qu'enfin, Maître [Y] [X] [P], notaire, est susceptible d’engager sa responsabilité compte-tenu du manquement à son obligation de conseil au moment de la vente ; qu'alors même que le compromis de vente prévoyait l’obligation de communiquer les factures afférentes au devis n°893067 et devis n°893068, qui font état d’une « fuite sur façade et reprise de scellement faitière » ainsi que la nécessité de reprendre la toiture de l’habitation, ainsi que l’attestation d’assurance civile professionnelle de l’entreprise comme « conditions essentielles et déterminantes des présentes », ces éléments ne seront pas communiqués à l’occasion de la réitération de la vente par acte authentique. Aux termes de leurs conclusions, M. [Z] et Mme [W] sollicitent leur mise hors de cause et formulent subsidiairement protestations et réserves. Aux termes de ses conclusions, la société [P], [X]-[P] et BLONDEAU sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause et débouter Mme [R] des demandes formées à son encontre, lui donner acte, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves, et condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions, l'Entreprise [F] formule protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 5 juillet 2024 MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. Les mises hors de cause apparaissent à ce stade prématurées et seront rejetées. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Rejetons les demandes de mise hors de cause, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [U] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e86342d338c20d39e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA