Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e87342d338c20d39e14
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 5 444 946 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00567 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAA7 Code NAC : 54B AFFAIRE : S.C.I. SCI DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ C/ S.A. SMA SA, S.A.S. S2T INGÉNIÉRIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE, S.A.S. ETABLISSEMENTS GENDRE, S.A. BUREAU VÉRITAS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE DEMANDERESSE La SCI DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ, Société civile immobilière au capital de 83.550.000 euros; immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 453106171, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 DEFENDERESSES S.A. SMA Société Anonyme Générale d’Assurances au capital de 12.000.000 euros, S.A à Directoire et Conseil d’Administration régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis[Adresse 16]d - [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société S2T, représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 La SOCIÉTÉ S2T - INGÉNIÉRIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE, SAS au capital de 202.576 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 510411200 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège défaillante LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS GENDRE, SAS au capital de 95.000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 443805338, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, défaillante LA SOCIÉTÉ BUREAU VÉRITAS S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 54 449 462,40euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 690621, dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le n° D 775 652, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 10], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS GENDRE (contrat 141 830 001) représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 La Société MMA IARD Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le n° D 775 652, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS GENDRE (contrat 141 830 001) représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. En qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE 2 + 1 (police 1522113/B) représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 244 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 214.799.030€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. En qualité d’assureur de la Société LEON GROSSE (contrat BTPLUS 464473004)représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675 La Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 17.061.380 euros, immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le numéro 745 420 653; dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant l’Agence Grands Projets [Adresse 3], [Localité 15], défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES S.A. inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 775 699 309, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. En qualité d’assureur de la Société LEON GROSSE suivant police n°4644731004, représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 9 septembre 2020 (RG 20/83), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [H]. Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 13 octobre 2023 (RG 23/957). Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 17, 18 et 22 avril 2024, la SCI DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE a assigné la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de LEON GROSSE), la société MAF (assureur de ATELIER D'ARCHITECTE 2+1), la société ETABLISSEMENTS GENDRE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs d'ETABLISSEMENTS GENDRE), la société BUREAU VERITAS, la société S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE et la société SMA SA (assureur de S2T) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise et étendre la mission de l'expert aux désordres apparus après réception listés au tableau récapitulatif annexé au dispositif de la présente assignation. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes. La société MAF, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMA SA (assureur de S2T) ont formulé protestations et réserves. La société AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD et de donner acte à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de son intervention volontaire, cette dernière formulant protestations et réserves. La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société ETABLISSEMENTS GENDRE, la société BUREAU VERITAS et la société S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit aux demandes dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Il convient d'accueillir l'intervention volotaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, assureur de LEON GROSSE, et de mettre dès lors hors de cause la société AXA FRANCE IARD. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Accueillons l'intervention volotaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, Mettons hors de cause la société AXA FRANCE IARD, Déclarons communes et opposables à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES (assureur de LEON GROSSE), la société MAF (assureur de ATELIER D'ARCHITECTE 2+1), la société ETABLISSEMENTS GENDRE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs d'ETABLISSEMENTS GENDRE), la société BUREAU VERITAS, la société S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE et la société SMA SA (assureur de S2T) les opérations d'expertise confiées à M. [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 septembre 2020 (RG 20/83), rendue commune par ordonnance du 13 octobre 2023 (RG 23/957), Disons que la SCI DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES (assureur de LEON GROSSE), la société MAF (assureur de ATELIER D'ARCHITECTE 2+1), la société ETABLISSEMENTS GENDRE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs d'ETABLISSEMENTS GENDRE), la société BUREAU VERITAS, la société S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE et la société SMA SA (assureur de S2T) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES (assureur de LEON GROSSE), la société MAF (assureur de ATELIER D'ARCHITECTE 2+1), la société ETABLISSEMENTS GENDRE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs d'ETABLISSEMENTS GENDRE), la société BUREAU VERITAS, la société S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE et la société SMA SA (assureur de S2T) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Etendons la mission de l'expert aux désordres apparus après réception listés au tableau récapitulatif annexé au dispositif de la présente assignation, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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66883e87342d338c20d39e14
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