Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e87342d338c20d39e1f
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024 N° RG 24/01187 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3MX DEMANDEUR : Madame [P] [I] [U] [X] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557 DEFENDEUR : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 13] (MADAGASCAR) de nationalité Française Profession : Assistant Administratif [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390 ASSIGNATION EN DATE DU : 19 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Aurélie KEBE ; Me Pascale MULLER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [P], [I], [U] [X] née [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] [Localité 15] (MADAGASCAR) et de Monsieur [K], [C] [M] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 13] (MADAGASCAR) mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (MADAGASCAR) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 juillet 2022, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les mesures concernant les enfants : Autorité parentale : CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement, RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Résidence des enfants : DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, DIT que l’organisation de la résidence alternée se fera, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : * Durant la période scolaire, les enfants résideront : - Chez le père, du vendredi des semaines paires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00), - Chez la mère, du vendredi des semaines impaires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00). *Durant les petites vacances scolaires, les enfants résideront : - La moitié des vacances : Les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, * Durant les vacances scolaires d'été, les enfants résideront : - La première quinzaine de chaque mois (juillet/août) avec le père et la seconde avec la mère, les années paires, - La première quinzaine de chaque mois (juillet/ août) avec la mère et la seconde avec le père les années impaires. A charge, pendant les vacances, pour le parent qui débute sa semaine de venir chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent, Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : DIT que les parents partageront par moitié l’ensemble des frais se rapportant aux enfants et notamment: - Les frais scolaires et/ou universitaires (cantine, garderie, transports, hébergement, rentrée scolaire, soutien scolaire, sorties scolaires) et extrascolaires (activités de loisirs, sportives), - Les frais de voyages et/ou de séjours scolaires et/ou universitaires, - Les frais d’apprentissage à la conduite, - Les frais de mutuelle, - Les frais de santé restant à charge après remboursements opérés par le régime obligatoire et/ou le régime de mutuelle complémentaire, et les condamne le cas échéant au paiement, DIT que ce partage par moitié desdits frais reste conditionné à ce qu’ils aient été préalablement engagés d’un commun accord entre les parents (hormis les frais de santé), et qu’à défaut d’un tel accord, ils resteront à la charge exclusive du parent les ayant engagés de manière unilatérale, DIT que le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au rattachement social ou fiscal des enfants, RENVOIE le cas échéant les parties à mieux se pourvoir, CONSTATE que les partes sont cependant d’accord pour que les enfants soient inscrits sur la carte vitale et la mutuelle des deux parents, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e87342d338c20d39e1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA