Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e89342d338c20d39e33
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE REJET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 05 JUILLET 2024 N° RG 23/00109 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPOP Code NAC : 78A ENTRE TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 23]. CREANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604. ET Monsieur [M] [P] [K], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21] (MADAGASCAR), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 12]. Madame [N] [L] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 22] (MADAGASCAR), de nationalité malgache, demeurant [Adresse 5] à [Localité 12]. PARTIES SAISIES Tous deux représentés par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la S.A.S. EQUITIS GESTION (désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 11] à PARIS (75017) et représenté par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 19], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 18] En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. CREANCIER INSCRIT SUBROGEANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT S.A. COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE “CGA”), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 016 312, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. S.A. FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT S.N.C. BMW FINANCE, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 343 606 448, dont le siège social est situé [Adresse 14] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT *** Vu le jugement en date du 21 juin 2024 par lequel le juge de l’exécution de Versailles a notamment ordonné la subrogation du TRESOR PUBLIC, agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) DES YVELINES, dans les poursuites de saisie immobilière engagées contre Monsieur [M] [K] et Madame [N] [L], épouse [K] et ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant aux époux [K], Vu la requête en rectification matérielle du TRESOR PUBLIC, réceptionnée le 28 juin 2024 au greffe du juge de l’exécution, SUR CE, LE TRIBUNAL, Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement argué d'erreur, ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Ni l'erreur de droit, ni l'erreur d’appréciation d'un fait ne relèvent de la procédure en rectification. En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA expose que le jugement ayant ordonné la subrogation du TRESOR PUBLIC dans les poursuites de saisie immobilière engagées à l’encontre de Monsieur [M] [K] et Madame [N] [L], épouse [K] serait affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a constaté le désistement du créancier poursuivant et non la suspension des poursuites du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA avant d’ordonner la subrogation du TRESOR PUBLIC. Il convient de rappeler que l’article R. 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les différentes causes pouvant donner lieu à subrogation, parmi lesquelles figurent le désistement, la négligence, collusion, fraude ou tout autre cause de retard imputable au poursuivant. Or, la suspension de plein droit des poursuites à la suite de la décision de recevabilité ne figure parmi ces causes de subrogation. Il y a en effet lieu de distinguer les hypothèses où les retards dans la procédure dépendent de la volonté du saisissant, lesquels sont alors susceptibles d’être cause de subrogation, des autres cas de figure tels que des délais de grâce dont bénéficie le débiteur ou une suspension des poursuites comme le cas d’espèce. Cette suspension de la procédure, opposable de plein droit au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, n’est pas due au fait du poursuivant et n’est donc pas imputable à celui-ci. Au surplus, le désistement d’instance, et non d’action, n’empêche pas une reprise de la procédure éventuelle dès lors que l’action subsiste. La requête sera donc rejetée. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA conservera la charge des dépens en lien avec la requête en rectification d’erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, soumis aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée, REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ; LAISSE les dépens à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA. Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Juillet 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e89342d338c20d39e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA