Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e8a342d338c20d39e48
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 10 260 054 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2024 N° RG 24/00229 - N° Portalis DB22-W-B7I-R325 Code NAC : 59B AFFAIRE : S.A.S. VERSO HEALTHCARE C/ S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN DEMANDERESSE La Société VERSO HEALTHCARE (nouvelle dénomination de la Société VERSO FINANCE), S.A.S. immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 521 293 977, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 288, Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548 DEFENDERESSE La Société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°834 106 866, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135, Me Ibtissem EVRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0275 Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Les sociétés VERSO FINANCE et CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN ont conclu divers contrats de location portant sur du matériel médical. Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 février 2024, la société VERSO HEALTHCARE a assigné la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - débouter la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN de l’ensemble de ses prétentions, - condamner à titre provisionnel la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN à lui payer les sommes de : * au titre du contrat n°V1909005500 : 84 199,90 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées du 01/04/2022 au 01/05/2024, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée, * au titre du contrat n°V1909005459 : 102 600,54 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées du 01/04/2022 au 01/05/2024, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée, * au titre du contrat n°V1911005616 : 27 961,44 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées du 01/04/2022 au 01/05/2024, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée, - condamner la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN à exécuter, en tous leurs termes et jusqu’à leurs termes respectifs, les contrats de location n°V1909005500, V1909005459 et V1911005616 et par suite à payer les loyers restant à échoir, savoir : * au titre du contrat n°V1909005500 : la somme mensuelle de 2583,33 euros HT, majorée de la TVA en vigueur, de l’échéance du 1er juin 2024 à celle du 1er septembre 2030 incluse, * au titre du contrat n°V1909005459 : la somme mensuelle de 3277,80 euros HT, majorée de la TVA en vigueur, de l’échéance du 1er juin 2024 à celle du 1er mars 2029 incluse, * au titre du contrat n°V1911005616 : la somme mensuelle de 896,20 euros HT, majorée de la TVA en vigueur, de l’échéance du 1er juin 2024 à celle du 1er octobre 2024 incluse, * et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle éventuellement laissée impayée, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - condamner la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle affirme qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ses demandes. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - dire n'y a lieu à référé, - débouter la société VERSO HEALTCARE de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société VERSO HEALTCARE à lui verser la somme de 600 euros à titre de provision pour les frais à opposition de prélèvements injustifiés, - condamner la société VERSO HEALTCARE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 5 juillet 2024. MOTIFS Sur les demandes de provisions Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, les créances alléguées ne sont pas établies avec l'évidence requise en référé, et requièrent une appréciation des dispositions contractuelles, qui relèvent de la compétence du juge du fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes, de même que sur la demande reconventionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles de provisions, Condamnons la société VERSO HEALTHCARE à payer à la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU VEXIN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société VERSO HEALTHCARE aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e8a342d338c20d39e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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