Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e8a342d338c20d39e4b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2024 N° RG 24/00932 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFZH Code NAC : 70C AFFAIRE : S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR C/ [M] [V] DEMANDERESSE La Société IMMOBILIERE CARREFOUR S.A.S. au capital de 842.344.356€, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 323 439 786, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 100 DEFENDEUR Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2] et de tous occupants de leur chef stationnés sur la propriété de la Société IMMOBILIERE CARREFOUR. défaillant Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par de Commissaire de Justice en date du 20 juin 2024, la société IMMOBILIERE CARREFOUR a fait assigner en référé M. [M] [V] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater que le défendeur occupe les locaux, sis [Adresse 2] et [Adresse 3], sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du défendeur des meubles, véhicules, caravanes et objets laissés dans les lieux, et autres demandes d'exécution visées à l'assignation, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Le défendeur n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » . Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juin 2024 que M. [V] et des membres de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse. Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la validité de la présente ordonnance pour 3 mois La demanderesse demande en outre à ce que la présente ordonnance reste valable pendant 3 mois en prévention de nouvelles installations sur son terrain. Cependant, force est de constater que l’expulsion du défendeur et occupants de son chef du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau. En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire. Dès lors, la demande sera rejetée. Les autres demandes seront également rejetées. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner le défendeur, partie s succombante, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [M] [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société IMMOBILIERE CARREFOUR, sis [Adresse 2] et [Adresse 3], Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur, Rejetons le surplus des demandes, Condamnons M. [M] [V] à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [M] [V] au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e8a342d338c20d39e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA