Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66883faf342d338c20d3b5f4
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 80 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile [P] [X], [M] [C] veuve [W] c/ [R] [H], [X] [G] , S.E.L.A.R.L. copies et grosses délivrées le à Me GOBBERS-VENIEL à Me WATEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HM7V Minute: /2024 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [X], [M] [C] veuve [W] née le 03 Janvier 1929 à ISBERGUES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 16, rue Tryoen - 62330 ISBERGUES représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES Madame [Z] [A], [T] [L] née le 16 Août 1967 à HAZEBROUCK (NORD), demeurant 135, rue Jean Jaurès - 62330 ISBERGUES représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. [S]-ARRAS sis 35/37, rue Roger Salengro - 62000 ARRAS es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [R], [H], [X] [G], née le 27 mai 1973 à HAZEBROUCK, commerçante, domiciliée 13, rue du 11 novembre 62120 NORRENT FONTES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Mars 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Juin 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : 1°) Par assignation en date du 28 mars 2022, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro de RG 22/01166, délivrée à Mmes [R] [G] et [Z] [L], Mme [P] [C] veuve [W] demande au tribunal judiciaire de Béthune de : -Constater la résiliation du bail commercial liant Mmes [R] [G] et [Z] [L] à Mme [P] [C] veuve [W], portant sur les locaux sis : 135 et 135 bis, rue Jean Jaurès à ISBERGUES, -Ordonner à Mmes [R] [G] et [Z] [L], dans le mois de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, de laisser et rendre libre l’immeuble loué des personnes, des biens ainsi que de tout occupant des biens de ceux-ci, -Dire et juger qu’à défaut, il sera procédé à l’expulsion de Mmes [R] [G] et [Z] [L] ainsi qu’à celle de tout occupant en voie de droit, et notamment avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier si besoin est, -Dire et juger qu’afin de rendre cette mesure effective, cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard pendant laquelle Mmes [R] [G] et [Z] [L] se maintiendraient dans les lieux en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, -condamner conjointement et solidairement Mmes [R] [G] et [Z] [L] à verser à Mme [P] [C] veuve [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 200 % du montant du loyer, taxes et accessoires courants à compter du 9 mars 2021 jusqu’au jour de la libération effective des lieux loués, étant précisé que le montant de cette indemnité variera selon les mêmes modalités que celles du loyer initial en application de l’article 1240 du code civil, -condamner conjointement et solidairement Mmes [R] [G] et [Z] [L] à verser à Mme [P] [C] veuve [W] la somme de 4.297,46 € reprenant les loyers, charges, taxes et accessoires échus au 23 mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2021, date du commandement de payer pour la somme de 5.327,91 € et à compter de l’assignation pour le surplus, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner conjointement et solidairement Mmes [R] [G] et [Z] [L] à payer à Mme [P] [C] veuve [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer en date du 9 février 2021 pour 73,18 €. Par conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Mme [Z] [L] demande au tribunal de : -débouter Mme [P] [C] veuve [W] de ses demandes, -constater son départ des locaux au 16 janvier 2023, -dire n’y avoir lieu à expulsion ou indemnité d’occupation, -constater qu’elle a procédé au paiement des sommes dues, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et débouter Mme [P] [C] veuve [W] de sa demande de frais irrépétibles, -la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. 2°) Par deux autres assignations en dates des 19 mai et 15 juin 2022, enregistrées au greffe de ce tribunal sous le n°RG 22/01959, délivrées à Me [I] [S], membre de la SELARL [S]-ARAS, pris « ès qualités » de mandataire liquidateur de Mme [R] [G], et à Mme [Z] [L], Mme [P] [C] veuve [W] demande au tribunal judiciaire de Béthune de : -Constater la résiliation du bail commercial liant Mmes [R] [G] et [Z] [L] à Mme [P] [C] veuve [W], portant sur les locaux sis : 135 et 135 bis, rue Jean Jaurès à ISBERGUES, -Ordonner à Mmes [R] [G] et [Z] [L], dans le mois de la signification du jugement à intervenir, de laisser et rendre libre l’immeuble loué des personnes, des biens ainsi que de tout occupant des biens de ceux-ci, -Dire et juger qu’à défaut, il sera procédé à l’expulsion de Mmes [R] [G] et [Z] [L] ainsi qu’à celle de tout occupant en voie de droit, et notamment avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier si besoin est, -Dire et juger qu’afin de rendre cette mesure effective, cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 €par jour de retard pendant laquelle Mmes [R] [G] et [Z] [L] se maintiendraient dans les lieux en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, -condamner conjointement et solidairement Me [I] [S], membre de la SELARL [S]-ARAS, pris « ès qualités » de mandataire liquidateur de Mme [R] [G] ainsi que Mme [Z] [L] à verser à Mme [P] [C] veuve [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 200 % du montant du loyer, taxes et accessoires courants à compter du 9 mars 2021 jusqu’au jour de la libération effective des lieux loués, étant précisé que le montant de cette indemnité variera selon les mêmes modalités que celles du loyer initial en application de l’article 1240 du code civil, -condamner conjointement et solidairement Me [I] [S], membre de la SELARL [S]-ARAS, pris « ès qualités » de mandataire liquidateur de Mme [R] [G] ainsi que Mme [Z] [L] à verser à Mme [P] [C] veuve [W] la somme de 4.297,46 € reprenant les loyers, charges, taxes et accessoires échus au 23 mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2021, date du commandement de payer pour la somme de 5.327,91 € et à compter de l’assignation pour le surplus, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner conjointement et solidairement Me [I] [S], membre de la SELARL [S]-ARAS, « ès qualités » de mandataire liquidateur de Mme [R] [G] et Mme [Z] [L] à payer à Mme [P] [C] veuve [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer en date du 9 février 2021 pour 73,18 €. Par conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Mme [Z] [L] demande au tribunal de : -débouter Mme [P] [C] veuve [W] de ses demandes, -constater son départ des locaux au 16 janvier 2023, -dire n’y avoir lieu à expulsion ou indemnité d’occupation, -constater qu’elle a procédé au paiement des sommes dues, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et débouter Mme [P] [C] veuve [W] de sa demande de frais irrépétibles, -la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Par un courrier daté du 8 juillet 2022, Me [I] [S], membre de la SELARL [S] ARAS ET ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure collective de liquidation judiciaire concernant Mme [R] [G], transmet au tribunal le courrier de résiliation du bail commercial initialement consenti à Mme [R] [G] qu’il a adressé à Mme [P] [C] veuve [W] concernant les locaux sis : 135 rue Jean Jaurès 62330 ISBERGUES. Il précise par ailleurs que la créance de Mme [C] étant née antérieurement à la liquidation judiciaire ordonnée le 25 février par le tribunal de commerce d’Arras, elle ne peut qu’être fixée par le tribunal à l’exclusion de toute condamnation en paiement à l’encontre du mandataire pris « ès qualités ». Par conclusions en réplique n° 2, Mme [P] [C] veuve [W] demande au tribunal de : -condamner Mme [Z] [L] à lui payer la somme de : ° loyer et taxes foncières : 2.545,93 € ° travaux de remise en état : 7.807 € ° outre les dépens dont le commandement de payer et le constat d’état des lieux de sortie, -fixer la créance post-liquidation judiciaire de Mme [P] [C] veuve [W] à la procédure collective de Mme [R] [G], pour les besoins de la liquidation judiciaire comme suit : ° loyer et taxes foncières : 2.545,93 € ° travaux de remise en état : 7.807 € ° outre les dépens dont le commandement de payer et le constat d’état des lieux de sortie, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, -condamner conjointement et solidairement Me [I] [S], « ès qualités » et Mme [Z] [L] à payer à Mme [P] [C] veuve [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 9 février 2021 et du constat de sortie des lieux. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 pour fixation à l'audience du juge unique le 8 novembre 2022, avant d’être révoquée le 11 octobre 2022 pour renvoi à la mise en état du 30 novembre 2022 sur demande du conseil de Mme [P] [C] veuve [W], une nouvelle clôture étant prononcée le 7 février 2024 pour fixation à l’audience de plaidoiries en juge unique le 28 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise à disposition au greffe pour le 11 juin 2024. Le jugement ayant été prorogé au 3 juillet 2024. Le juge de la mise en état a joint les deux numéros de RG 22/01166 et 22/01959 sous le seul numéro de RG 22/01166. MOTIFS Sur le périmètre des demandes : Les dernières conclusions n° 2 en réplique signifiées par Mme [P] [C] veuve [W], de contenu très différent de celui inclus dans les trois assignations qu’elle a fait initialement délivrer aux codéfenderesses, seront les seules à être prises en considération par la juridiction dès lors qu’elles sont présumées récapitulatives avec abandon implicite de toutes demandes antérieures ou contraires. Par ailleurs, dans ces mêmes conclusions en réplique (page 5), Mme [P] [C] veuve [W] fait expressément état d’éléments nouveaux intervenus depuis la saisine initiale de la juridiction le 13 avril 2022 puisque, d’une part, Mme [Z] [L] a libéré les lieux de son propre chef le 16 janvier 2023 et, d’autre part, Me [I] [S], pris « ès qualités » de mandataire liquidateur de Mme [R] [G], a résilié son bail commercial le 8 juillet 2022, avec restitution des clés après l’intervention du commissaire-priseur pour vendre l’ensemble des meubles contenus dans les lieux. Un état des lieux de sortie a été dressé le 16 décembre 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de résiliation du bail commercial ainsi que d’expulsion des défenderesses, sous astreinte, avec paiement d’indemnités d’occupation. Sur les demandes principales : Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : - "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ; - "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public." ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 641-12 du code de commerce : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16 » ; Sur les paiements de loyers et de taxes foncières par Mme [Z] [L] : Contrairement à ce qu’elle soutient en défense, Mme [Z] [L] ne démontre par aucune pièce du dossier avoir réglé les loyers et la part de taxe foncière qui lui sont réclamés par Mme [P] [C] veuve [W] par l’intermédiaire du commissaire de justice [B] [N] jusqu’en novembre 2022 avant qu’elle ne quitte les lieux le 16 janvier 2023, alors qu’il est justifié que la résiliation du bail avec constat d’état des lieux de sortie a eu lieu le 16 décembre 2022, mettant ainsi fin à son engagement solidaire aux côtés de Mme [R] [G], et que le décompte élaboré par le commissaire de justice [N] le 9 janvier 2023 retient un solde net au profit de la bailleresse d’un montant de 4.284,55 € arrêté au 16 décembre 2022 en exécution d’un avenant signé le 10 octobre 2014 au bail commercial initialement consenti à Mme [R] [G] le 18 juin 2014. Au demeurant, à retenir pour fondée l’argumentation de Mme [Z] [L], celle-ci serait nécessairement devenue occupante sans titre des lieux litigieux entre le 16 décembre 2022 et 16 janvier 2023 et donc redevable d’indemnités d’occupation qui ne lui sont pas réclamées ici. Dans ces conditions, alors que Mme [P] [C] veuve [W] a accepté de ne solliciter des intérêts de retard qu’à compter du présent jugement au motif que Mme [Z] [L] a déjà consenti un effort substantiel pour honorer sa dette locative, la première se trouve fondée à obtenir la condamnation de la seconde à lui payer une somme résiduelle de 2.545,93 €, justifiée par le décompte figurant en page 5 de ses conclusions en réplique. Sur les paiements de travaux de remise en état par Mme [Z] [L] : C’est avec exactitude que Mme [Z] [L] oppose à Mme [P] [C] veuve [W] qu’alors qu’en vertu de l’avenant au bail commercial qui a été initialement consenti à Mme [R] [G] le 18 juin 2014, qu’elle a signé le 10 octobre 2014, dont le chapitre « SOLIDARITE » mentionne : « Dans le cadre du paiement des loyers tant de Mlle [R] [G] que de Mme [Z] [L], il est expressément convenu que les deux locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers », elle ne peut dès lors être solidairement tenue à aucune autre nature de dépenses telle que des travaux de remise en état après la sortie des lieux. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté. Sur les demandes adressées à la SELARL [S] ARAS ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de Mme [R] [G], au titre de paiements de loyers et de taxes foncières : Mme [R] [G], commerçante placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 25 février 2022, n’est par conséquent plus entièrement « in bonis » pour être depuis représentée par la SELARL [S] ARAS ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [S], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur. Ce mandataire judiciaire ne conteste aucunement le bien-fondé des créances locatives ainsi que des travaux de réparations postérieures à la sortie de cette locataire telles qu’alléguées par la bailleresse, se bornant à indiquer que, s’agissant d’une créance née antérieurement à la liquidation judiciaire du 25 février 2022, elle ne peut qu’être fixée par le tribunal à l’exclusion de toute condamnation en paiement à l’encontre dudit mandataire pris « ès qualités ». Il ressort clairement du dossier que la déclaration de créance chirographaire effectuée par Mme [W] le 8 avril 2022 auprès du mandataire [I] [S] pour un montant de 10.000 € comportant 4.297,46 € de loyers impayés arrêtés au 23 mars 2022 ; 3.204,54 € d’indemnité d’occupation et 2.500 € d’article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes d’argent réclamées dans les conclusions en réplique de Mme [W] déposées en vue de l’audience de mise en état du 6 décembre 2023 sont toutes postérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire découlant du jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 25 février 2022. A ce titre, il convient d’observer que, dans le cadre d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, ici des loyers, sont payées à leur échéance ou par privilège. Il en va de même en cas de liquidation judiciaire si la prestation a été fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement poursuivi après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Lorsqu’un créancier dispose d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective en bénéficiant d’un paiement à l’échéance ou par privilège sur la plupart des autres créances en vertu des articles L 622-27, I et L 641-13, I du Code de commerce, la Cour de cassation (Com. 29 mai 2019, n°17-31501) considère qu’une telle créance née régulièrement après le jugement d'ouverture doit être payée à son échéance si elle constitue la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde ou, après la conversion de celle-ci en liquidation judiciaire, en exécution d'un contrat en cours. Il s’ensuit que les créances mentionnées dans la déclaration précitée du 8 avril 2022 peuvent être valablement fixées à ladite procédure collective à concurrence de la somme de 2.545,93 € au titre de loyers et taxes foncières impayés. Sur les demandes adressées à la SELARL [S] ARAS ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de Mme [R] [G], au titre de travaux de remise en état : En vertu du même raisonnement juridique que celui qui vient d’être développé, et s’agissant de créances de travaux de réparations qui ne présentent pas un caractère payable à l’échéance ou par privilège sur la plupart des autres créances en vertu des articles L 622-27, I et L 641-13, I du Code de commerce, les trois factures de travaux de remise en état d’un montant total de 7.807 € ne peuvent pas être valablement fixées à la procédure collective précitée. Sur les mesures accessoires : Mme [Z] [L], partie essentiellement perdante, supportera la moitié des dépens. Par ailleurs, ceux-ci seront également fixés pour moitié à la procédure collective concernant Mme [R] [G]. Il en ira de même des frais irrépétibles alloués à hauteur globale de 1.200 € qui seront partagés par moitié comme dit au dispositif. Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : Constate que le juge de la mise en état de cette juridiction a joint les deux numéros de RG 22/01166 et 22/01959 sous le seul numéro de RG 22/01166 ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de résiliation du bail commercial ainsi que d’expulsion des défenderesses, sous astreinte, avec paiement d’indemnités d’occupation formulées par Mme [P] [C] veuve [W]. Condamne Mme [Z] [L] à payer une somme de 2.545,93 € à Mme [P] [C] veuve [W] au titre de loyers et taxes foncières impayés ; Déboute Mme [P] [C] veuve [W] de sa demande complémentaire formulée au titre de travaux de remise en état dirigée à l’encontre de Mme [Z] [L] ; Dit que les créances mentionnées dans la déclaration effectuée par Mme [P] [C] veuve [W] le 8 avril 2022 peuvent être fixées à la procédure collective concernant Mme [R] [G] à concurrence de la somme de 2.545,93 € au titre de loyers et taxes foncières impayés ; Rejette toutes autres demandes concernant les travaux de remise en état ; Dit que Mme [Z] [L] supportera la moitié des dépens de cette instance ; Fixe ceux-ci pour moitié à la procédure collective concernant Mme [R] [G] ; Dit que Mme [Z] [L] supportera la moitié des frais irrépétibles alloués à hauteur globale de 1.200 €, soit une somme de 600 €, au profit de Mme [P] [C] veuve [W] ; Fixe ceux-ci pour moitié, soit une somme de 600 €, à la procédure collective concernant Mme [R] [G] ; Rappelle que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66883faf342d338c20d3b5f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA