Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66883fb0342d338c20d3b6b6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 94 787 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile [C] [S] , [N] [D] c/ S.A.R.L. WESLEY COUVERTURE , Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES copies et grosses délivrées le à Me FASQUELLE à Me PAMBO à Me HERMARY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 20/02300 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G4ZH Minute: /2024 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [S] né le 26 Novembre 1972 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 71 rue du Centre - 62136 LESTREM représenté par Maître Arnaud FASQUELLE de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocats au barreau de BETHUNE Madame [N] [D] née le 22 Septembre 1979 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 71 rue du Centre - 62136 LESTREM représentée par Maître Arnaud FASQUELLE de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES S.A.R.L. WESLEY COUVERTURE, dont le siège social est sis 579 rue du Grand Chemin - 62136 LESTREM représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2023 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [D] et M. [C] [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis 71 rue du Centre à Lestrem (62136). En 2019, ils ont confié à la société Wesley Couverture la réalisation d’une terrasse comprenant la mise en œuvre d’une chape de 10 centimètres et la pose de carrelage, pour un montant total de 11.947,87 euros. Les travaux ont été intégralement réglés. Des désordres étant apparus, Mme [N] [D] et M. [C] [S] ont sollicité de leur assureur la société Pacifica, l’organisation d’une expertise amiable à laquelle la société Wesley Couverture a été conviée, sans donner aucune suite. Aux termes de son rapport en date du 13 janvier 2020 le technicien a conclu que la terrasse devait faire l’objet d’une réfection totale. Par exploits d’huissier en date des 6 et 22 juillet 2020, Mme [N] [D] et M. [C] [S] ont assigné la société Wesley Couverture et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des frais de réfection de la terrasse. La société Wesley Couverture et la compagnie MMA Iard Assurances ont comparu à l’instance et l’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 08 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment : -pris acte de l’intervention volontaire de MMA Iard, -ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation des travaux de l’immeuble, -commis à cet effet M. [M] [X]. L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2022. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 27 mars 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 07 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 03 juillet 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, Mme [N] [D] et M. [C] [S] demandent au tribunal de : juger Mme [N] [D] et M. [C] [S] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; débouter la société Wesley Couverture et la compagnie d’assurance de toutes leurs prétentions ; juger que la société Wesley Couverture a engagé sa responsabilité civile décennale; débouter la compagnie d’assurance de sa demande de partage de responsabilité comme manifestement infondée, ni en droit, ni en fait ; condamner solidairement la société Wesley Couverture et sa Compagnie d’assurance MMA à payer à Mme [N] [D] et M. [C] [S] les sommes suivantes, en réparation de leurs préjudices : 23.493,78 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse 200 euros par mois à compter du 19 juin 2019 au titre du préjudice de jouissance, soit 11.200 euros arrêté au 31 janvier 2024 + MEMOIRE jusqu’à fin des travaux de réfection, 5.000 euros au titre du préjudice moral, en cas de condamnation de la société Wesley Couverture seule, condamner la Compagnie d’assurance MMA à garantir la société Wesley Couverture de toutes les sommes qui seront mises à sa charge au titre du litige ; débouter la compagnie d’assurance MMA de sa demande de réduction de la franchise, non opposable à Mme [N] [D] et à M. [C] [S] ; assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 24 janvier 2020 ; ordonner la capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année à compter de l’année 2021 ; condamner solidairement la société Wesley Couverture et sa compagnie d’assurance MMA à payer à Mme [N] [D] et M. [C] [S] la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant au montant des honoraires réglés à leur conseil ; condamner solidairement la société Wesley Couverture et sa compagnie d’assurance MMA à payer à Mme [N] [D] et M. [C] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la procédure d’incident et de l’expertise judiciaire ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent en substance la responsabilité décennale de la société Wesley Couverture au regard du rapport d’expertise judiciaire qui a conclu à une impropriété à destination, en raison de désordres qui n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur et leur gravité au moment de la réception, à savoir l’absence de pente, l’absence de double encollage, de joint de dilatation, la réalisation de marches à des hauteurs aléatoires ou encore les microfissures sur l’ensemble de la surface, qui ne cessent de s’aggraver au fil des mois, seules des flaques d’eau ayant été jusqu’alors constatées. Ils considèrent qu’il convient de distinguer ce problème de l’absence de pente de la terrasse. Ils ajoutent qu’il appartenait à la société Wesley Couverture de réaliser un ouvrage dans le respect des règles de l’art et estiment que la date de réception est intervenue tacitement par le règlement de la facture et la prise de possession de l’ouvrage. Ils font observer que la caractérisation d’un désordre se fait au jour de la réception du chantier et que les relevés météorologiques versés aux débats par l’assurance sont inopérants, dès lors qu’ils sont antérieurs à la réception pour la majeure partie et concernent la station de Lille-Lesquin, située à 45 km de leur domicile, alors qu’à la date de réception des travaux, il ne pleuvait pas. Estimant que la société Wesley Couverture a exécuté un ouvrage complet dont une chape sans pente en bouchant les évacuations, alors que la dalle passait sous l’arase avant les travaux, ils contestent l’allégation de l’assureur selon laquelle la dalle support de la chape et du carrelage était dénuée de pente et que ce serait cette situation qui aurait contribué aux désordres, de sorte que la responsabilité des maitres d’ouvrage serait engagée. Ils en concluent que l’entrepreneur n’aurait pas dû accepter un support qui ne lui permettait pas de réaliser son ouvrage. Ils contestent la qualité de maître d’oeuvre qui leur est attribuée déclarant n’avoir pas contribué à la réalisation de cette dalle. Ils soutiennent que les travaux réalisés constituent bien un ouvrage et non un élément d’équipement. Ils rappellent que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut d’une obligation, de sorte que si la Compagnie d’assurance qui entend obtenir un partage de responsabilité doit rapporter la preuve de ses allégations. Ils affirment qu’il n’existe aucune garantie de parfait achèvement et contestent l’analyse de la compagnie d’assurance rejetant toute impropriété à destination en raison de l’absence d’infiltration dans l’immeuble. Ils indiquent ne pouvoir profiter de leur terrasse depuis plus d’un an, en ce qu’elle présente un risque de chute et subissent un préjudice moral en raison de la durée de la procédure et de la mauvaise foi des défendeurs. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Wesley Couverture demande au tribunal de : donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant le préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise de la terrasse extérieure ; débouter Mme [N] [D] et M. [C] [S] de l’ensemble de leurs prétentions injustifiées et infondées au titre d’un préjudice immatériel ; dire et juger que la compagnie MMA devra garantir et relever indemne la société Wesley Couverture de toutes condamnations prononcées à son encontre, en application du contrat d’assurance garantie décennale souscrit ; reconventiormellement, condamner Mme [N] [D] et M. [C] [S] voire tous succombant au paiement à la société Wesley Couverture d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la valeur probatoire du rapport d’expertise technique amiable et fait observer qu’il n’a jamais été mis en évidence de problèmes d’in?ltration et d’humidité effective dans la maison d’habitation, qu’il n’a été effectué aucun relevé avec une règle de deux mètres permettant de justi?er que les éventuels défauts de pente ponctuels excéderaient les tolérances admises par les règles de l’art ; que les maitres d’ouvrage ont payé la facture définitive le 21 septembre 2019 sans observation ce qui caractérise une réception tacite sans réserves ; que toutefois, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, elle s’en rapporte à justice quant aux prétentions formées. Elle s’estime fondée à mobiliser son assureur décennal et estime qu’aucun préjudice immatériel n’est indemnisable, l’ouvrage étant utilisé sans problème. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : --constater l’intervention volontaire des MMA Iard, ayant son siège social 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 ; -juger Mme [N] [D] et M. [C] [S] mal-fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA ; en conséquence, les débouter, purement et simplement de celles-ci ; à titre subsidiaire, -juger que la compagnie d’assurances MMA ne devra garantie et/ou ne pourra être condamnée que dans la limite de 13.770 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse ; -juger qu’il existe un partage de responsabilité avec le constructeur de la dalle et des marches et contre-marches ; en conséquence, fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la réalisation des préjudices et leur indemnisation ; -débouter Mme [N] [D] et M. [C] [S] de leurs demandes en paiement supplémentaire au titre de leurs préjudices ; à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; -juger que la compagnie d’assurances MMA ne devra garantie et/ou ne pourra être condamnée que dans les limites fixées par le contrat et déduction faite de la franchise de 800 euros prévue au contrat ; -juger n’y avoir lieu d’assortir les sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020, n’y à la capitalisation des intérêts au 1er janvier de chaque année ; -juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire entre la compagnie d’assurances MMA et la société Wesley Couverture ; -condamner Mme [N] [D] et M. [C] [S] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Les assureurs excipent de la mauvaise foi de M. [C] [S] et Mme [N] [D], en ce qu’ils ont eux-mêmes réalisé une dalle béton, ainsi que des marches et contre-marches, ce qu’ils ont déclaré lors de l’expertise amiable, de sorte qu’ils ont qualité de maître d’œuvre et de constructeur, malgré leurs déclarations contraires dans le cadre de la présente instance. Ils indiquent que le chantier s’est déroulé du 14 mai au 19 juin 2019, date de réception tacite des travaux, qui n’a jamais été contestée. Ils font observer que la présence de flaques persistantes a été expressément mentionnée durant le chantier et était déjà existante sur la dalle nue, dont les évacuations étaient déjà bouchées, que l’ouvrage ne comportait pas de pente suffisante, et ce avant même l’intervention de la société Wesley Couverture. Ils considèrent en conséquence que les demandeurs ont la qualité de maître d’œuvre dans la réalisation de cette dalle et de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et sont en premier lieu directement responsables des non-conformités, malfaçons et non-façons relevées par l’expert, ainsi que des désordres qu’ils invoquent ; que les seules difficultés concernant la société Wesley Couverture concernaient la présence de planches de coffrage en bois qui devaient être enlevées, les carrelages coupés de manière biaisée, éléments qui étaient apparents pour un maître d’ouvrage même profane, alors que la réception a été faite sans réserve ; que les malfaçons ou non-façons qui n’ont pas été réservées sont couvertes par la réception. Ils ajoutent que si l’expert judiciaire a émis une réserve quant à la pérennité de l’ouvrage dans le temps, en raison de l’absence de double encollage, il n’a pour autant relevé aucun désordre de nature à ouvrir droit à garantie et que pour ces raisons, la responsabilité décennale de la société Wesley Couverture ne saurait être engagée. Invoquant la jurisprudence de la cour de cassation, ils dénient aux travaux litigieux le caractère d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, estimant qu’il s’agit d’un simple élément d’équipement, dont le remplacement n’est pas de nature à entrainer la détérioration de l’ouvrage sur lequel il repose. Ils soulignent que les désordres constatés étaient apparents en cours de chantier et à tout le moins dès la fin de la pose, seule leur cause ayant été révélée postérieurement par l’expertise, de sorte qu’ils relevaient de la garantie de parfait achèvement aujourd’hui éteinte. Ils estiment qu’il n’existe aucune compromission de la solidité de l’ouvrage, en l’absence d’atteinte à la destination de l’immeuble, en ce que si l’eau peut stagner à certains endroits de la terrasse, il n’y a aucune infiltration dans l’immeuble. Ils précisent qu’en tout état de cause, à défaut de preuve du caractère caché des désordres, la demande ne peut qu’être rejetée. Ils invoquent l’existence d’une cause étrangère exonérant le défendeur poursuivi en réparation à savoir la faute de la victime cause directe et exclusive des dommages allégués, les demandeurs n’ayant pas prévu de pente ni de niveau correct, ni de système d’évacuation lorsqu’ils ont construit la dalle ; que tel est également le cas des marches réalisées par eux, qui ne sont pas d’une hauteur de 18 cm, ne sont pas continues, ni d’une largeur constante et ne sont pas prolongées sur la longueur de la terrasse. A titre subsidiaire, ils demandent de tirer toutes les conséquences d’un partage de responsabilité, dans les limites des garanties contractuelles et après déduction de la franchise. Ils ajoutent que l'expert n'a pas retenu de préjudice de jouissance de la terrasse, en ce qu’il a simplement évoqué une neutralisation de son accès pendant cinq semaines, les parties n'ayant formulé aucune observation sur ce point dans le cadre de l’expertise ; qu’en tout état de cause, ce préjudice, s'il était reconnu, n'existe pas par temps ensoleillé. Ils considèrent qu’il existe une confusion entre le préjudice moral et le préjudice de jouissance ainsi que les frais de procédure et font observer que le courrier du 24 janvier 2020 ne vaut pas mise en demeure, ayant été adressé par Pacifica, assureur protection juridique de M. [S] pour obtenir l’accord de prise en charge des travaux par la société Wesley Couverture non à la compagnie d’assurances MMA, de sorte que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter du jugement rendu le cas échéant. Ils indiquent que l’assureur ne pourrait qu’être condamné à garantir la société Wesley Couverture du montant des condamnations prononcées à son encontre et dans les limites des garanties couvertes par le contrat, déduction faite de la franchise à hauteur de 800 euros demeurant à la charge de la société assurée. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de constat de l’intervention volontaire de la MMA IARD Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point déjà évoqué par le juge de la mise en état le 8 mars 2022 et acquis. Sur la responsabilité et la nature de la garantie due aux maîtres d’ouvrage Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et qu’une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Il est constant que la société Wesley Couverture a coulé une chape sur une dalle béton existante et l’a recouvert de carrelage et qu’une facture datée du 21 juin 2019 fait état de ce que le solde a été réglé par Mme [N] [D] et M. [C] [S] le 28 mai 2019 après le versement de deux acomptes. Après la réalisation d’une expertise amiable, l’expert judiciaire a décrit les désordres suivants dans son rapport déposé le 27 juillet 2022 : -Absence de pente alors que celle-ci doit être de 1,5 cm vers le jardin (en réalité 1% par mètre et non pas 1.5%, conformément au DTU 52.1) ; -Absence de niveau correct de l’arase alors qu’elle devait être de 15 cm au-dessus du niveau définitif de la terrasse finie ; -Absence de joints de dilatation - Création de joints de fractionnement nécessaire ; Absence de dispositif d’évacuation de l’eau au droit du muret et bouchage des évacuations existantes ; -Marches de construction hybride et de hauteur non constante ; Leur hauteur devait être de 18 cm et prolongées sur la largeur de la terrasse + manque des nez de marches ; -Nécessité d’enlever les planches de coffrage en bois, ce qui ne constitue cependant pas un désordre en soi, s’agissant de non-conformités et non-façons. Il conclut à une absence de sécurité due à la stagnation de l'eau, qui rend l'ouvrage impropre à destination, un manque de protection du gros œuvre par rapport à l'arase, des fissures en maçonnerie étant présentes, à la dangerosité des marches qui sont à proscrire quant à leur conception, au manque d’encollage des carrelages, ce qui influe sur la garantie de la pérennité de ce qui est qualifié d’ouvrage. Les travaux de réfection passent par une démolition complète et notamment une dépose partielle de la dalle existante. Il convient tout d’abord de rechercher quelle est la nature des travaux réalisés. Il est constant que la chape et le carrelage ont été installés non pas sur un ouvrage en construction, mais sur un ouvrage préexistant, en l’espèce une dalle béton dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle ait été réalisée par les propriétaires actuels du bien. La chape de 10 cm coulée sur cette dalle est un élément dissociable de celle-ci en ce qu’elle permet d’aplanir le support et aucun élément technique ne permet de considérer que cet équipement fasse indissociablement corps, avec « les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert », comme l'exige l'article 1792–2, en ce que, indépendamment des préconisations de l’expert, les travaux de reprise pourraient être effectués sans modifier le support initial. De surcroît, ces équipements inertes, dissociables ne sont pas destinés à fonctionner, de sorte que leur défaillance ne relève de la garantie décennale de l'article 1792, que si les désordres étaient non apparents au maître d‘ouvrage lors de la réception et qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent impropre à sa destination. En ce cas, si le désordre trouve son siège dans l'équipement installé sur l'existant, le dommage décennal est apprécié dans l'existant. Sur la réception des travaux La réception ne consiste pas seulement dans la livraison mais aussi dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail réalisé et se définit comme un acte juridique unilatéral émanant de ce dernier qui constate la bonne exécution des travaux et leur conformité aux prévisions contractuelles et traduit sa volonté non équivoque de les accepter. Il n’a été dressé aucun procès-verbal de réception et aucune demande de réception judiciaire n’est formulée. Les parties semblent s’accorder sur une réception tacite le 19 juin 2019, la terrasse ayant été utilisée par la suite, puisque du mobilier de jardin y a été installé. Mme [N] [D] et M. [C] [S] ont saisi leur assureur très rapidement (courrier Pacifica 11 septembre 2019, expertise amiable 13 janvier 2020) et ont introduit la présente instance en juillet 2020) afin de déterminer la cause des désordres constatés et de réparer leur préjudice. Dans ces circonstances, il convient de considérer qu’il y a eu réception tacite des travaux avec réserves. Sur le caractère apparent ou caché des désordres Le désordre apparent est celui qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l'ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires. Mme [N] [D] et M. [C] [S] ne contestent pas avoir remarqué l’apparition de zones de rétention d’eau à divers endroits de leur terrasse en cours de chantier, mais affirment qu’ils ont pris connaissance de l’ampleur des désordres à la lecture du rapport de l’expert. Ils ne pouvaient raisonnablement ignorer le bouchage d’évacuation des eaux pluviales. Cela étant, étant profanes en la matière, ils ne pouvaient déceler les désordres relatifs à l’absence de pente, de double encollage, à la difficulté du niveau de l’arase, à l’existence de microfissures et au caractère dangereux des marches et contre-marches. Il convient de considérer qu’au regard de leur consistance, les désordres étaient non apparents en raison de leur caractère technique. Sur le caractère impropre à destination de l’ouvrage L’impropriété à destination doit s’apprécier au regard de la qualité recherchée par le maître d’ouvrage, à savoir un aspect esthétique et sécurisé des abords de son habitation. Aucun dommage de nature décennale n’a été relevé, des infiltrations restant possibles à terme dans le délai de 10 ans à compter de la réception. L’expert conclut que les travaux ont entraîné une impropriété à destination de l’ouvrage, en raison du danger présenté pour la sécurité des personnes. En effet, la stagnation de l’eau sur la terrasse carrelée est susceptible de provoquer des chutes, comme cela est le cas en ce qui concerne les marches et contre-marches, peu important que le désordre ne soit pas permanent. Or, les désordres, affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Il s’en suit que la responsabilité décennale de la société Wesley Couverture est engagée et que celle-ci doit réparation à ce titre. Sur le partage de responsabilité Au bénéfice des précédents développements, ce n’est pas l'équipement qui se trouve garant durant 10 ans, mais bien l'existant lui-même, dont la garantie décennale repart, circonscrite aux désordres fonctionnels causés par l'équipement nouveau, la dalle béton devant être rectifiée ainsi que les marches et contre-marches. Sur ce point, il appartenait à l'entrepreneur qui a effectué les opérations de pose de tout mettre en œuvre pour atteindre le but recherché, en vérifiant les conditions dans lesquelles sa mission devait intervenir et en étudiant préalablement l'état du support avant de poser le carrelage et alerter le maître de l'ouvrage sur les défauts constatés auxquels il aurait fallu remédier. La demande de partage de responsabilité sera donc écartée. Sur les sommes dues L’expert chiffre le montant des travaux à la somme de 21.332,40 euros actualisé à la date du 17 juin 2022 à la somme de 23.493,78 euros. Conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance en date du 1er janvier 2019, la garantie de l’assureur s’entend déduction faite de la franchise de 800 euros à la charge de la société Wesley Couverture. Il convient en conséquence de condamner la SARL Wesley Couverture au paiement de cette somme, in solidum avec la compagnie d’assurance MMA Iard à hauteur de 20.532,40 euros au titre de la garantie décennale correspondant aux travaux de reprise et ce, dans les limites contractuelles de la garantie souscrite. Le courrier du 24 janvier 2020 ayant été adressé par l'assureur de protection juridique de M. [C] [S] ne constitue pas une mise en demeure s'agissant d'une demande d'accord pour prise en charge des travaux. Cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le préjudice de jouissance consécutif à des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination entre dans le champ du dommage réparable au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. Les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance seront écartées, faute d’éléments d’appréciation permettant d’y faire droit, étant relevé que la terrasse est manifestement utilisée partiellement, comme cela est en général le cas, compte tenu de la présence d’un salon de jardin. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL Wesley couverture et la MMA Iard Assurances seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la procédure d’incident et de l’expertise judiciaire. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SARL Wesley couverture et la compagnie d’assurance MMA Iard seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [D] et M. [C] [S] la somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE la société Wesley Couverture responsable des dommages subis par Mme [N] [D] et M. [C] [S] au titre de la garantie décennale ; REJETTE la demande de partage de responsabilité ; CONDAMNE la société Wesley Couverture à payer à Mme [N] [D] et M. [C] [S] la somme de 23.493,78 euros TTC, in solidum avec la compagnie d’assurance MMA Iard à hauteur de 20.532,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Mme [N] [D] et M. [C] [S] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ; CONDAMNE in solidum la société Wesley Couverture et MMA Iard Assurances aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les frais de l’incident ; CONDAMNE in solidum la société Wesley Couverture et MMA Iard Assurances à payer à Mme [N] [D] et M. [C] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes contraires ou non satisfaites ; RAPPELLE que la présente déciusion est assorie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1792-6 du code civil dispose que la réceptioarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil etarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et sont en premier lieuarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66883fb0342d338c20d3b6b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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