Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668840db342d338c20d3e44b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
JUGEMENT DU :04 Juillet 2024 MINUTE N°: 24/ DOSSIER N° :N° RG 22/02911 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GECF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [F] [M] né le 12 Août 1968 à PARIS, demeurant 177 chemin de Tir Mir - 01220 DIVONNE LES BAINS représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 8 DEFENDERESSE S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES AXEN D, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 498 113 141, dont le siège social est sis 235 rue du pré Joli - 39220 PREMANON représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat plaidant au barreau de Jura, Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 95 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société OXIPLAN, SCCV inscrite au RCS de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 528 826 076, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis 8 rue de la Caronnée - 39400 MORBIER représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat plaidant au barreau de Jura, Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 95 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président ASSESSEURS:Madame BLIN, Vice Présidente Monsieur DRAGON, Juge GREFFIER:Madame LAVENTURE, DÉBATS :tenus à l’audience publique du 16 Mai 2024 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 22 septembre 2022, M. [F] [M], dénonçant le retard de livraison et les désordres affectant la maison qu’il a fait construire à Divonne-les-Bains (Ain) par la société Proyectos Dobleenne, sur un terrain acquis auprès de la SCCV Oxyplan, a, après expertise confiée en référé à Mme [R], fait assigner la société Axen D., chargée de la maîtrise d'oeuvre, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2023, M. [M] demande en définitive au tribunal de : “Vu les explications et les pièces qui précèdent, Vu le rapport d'expertise de Madame [R] HOMOLOGUER ledit rapport DIRE que la réception a été formalisée le 31 décembre 2015. CONDAMNER en application des dispositions des articles 1792 et suivants la société AXEN D à supporter l'intégralité des désordres de reprise des ouvrages de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et porter atteinte à leur solidité. Et pour les désordres suivants CONDAMNER la société AXEN D à payer à Monsieur [M] les sommes de : -8800 € hors-taxes au titre de la reprise des ouvrages des éléments de maçonneries, -23 195 € hors-taxes au titre de la reprise des éléments d'étanchéité de carrelage, -15 940 € hors-taxes au titre de la reprise des éléments de bardage d'ossature bois, - 1350 € hors-taxes au titre des désordres affectant les gardes corps , - 864,20 € hors-taxes au titre des reprises des ouvrages maçonneries, - 1500 € hors-taxes au titre des frais d'échafaudage. Dans tous les cas où dans l'hypothèse où le tribunal considérait que la garantie décennale des constructeurs n'est pas mobilisable, CONDAMNER la société AXEN D au visa des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil reprenant l'ancienne rédaction de l'article 1147 du Code civil à payer à Monsieur [M] la somme de 71 990,12 € hors-taxes. Et dans l'hypothèse où il retiendrait l'application de la garantie décennale des constructeurs pour l'ensemble des désordres évoqués, CONDAMNER dans tous les cas la société AXEN D à payer à Monsieur [M] la somme de 10 141 € de hors-taxes au titre des éléments de toiture et sur l'application de l'article 1231-1 du Code civil reprenant l'ancienne rédaction de l'article 1147 du Code civil. CONDAMNER également la société AXEN D à payer à Monsieur [M] au titre de ses préjudices divers, surcoûts de travaux, préjudice moral la somme de 100 000 €. CONDAMNER la société AXEN D à payer à Monsieur [M] au titre du trouble de jouissance et retard de livraison la somme de 40 989,79 €. Dire et juger que l'ensemble de ces sommes qu'il s'agisse du préjudice matériel, de retard de livraison, préjudice moral, dépassement de coûts des travaux seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert. CONDAMNER la société AXEN D à payer à Monsieur [M] une somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AXEN D à supporter l'intégralité des dépens lesquels comprendront les dépens de référé, d'expertise (cf pièce 114), d'appel de cassation. DEBOUTER la société AXEN D de toutes demandes plus amples ou contraires. DEBOUTER la société AXEN D et société OXIPLAN de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.” La société Axen D. et la SCCV Oxyplan, intervenante volontaire, demandent en réponse au tribunal, selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2023 : “Vu l’article 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil, Vu l’article 1235-1 du code civil, Débouter Monsieur [F] [M] de l’intégralité de ses demandes. Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale. Juger que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et à ce titre juger que la société AXEN-D ne peut en être déclarée responsable. Subsidiairement, si les désordres sont de nature décennale, juger que l’immixtion de Monsieur [F] [M] ainsi que les fautes de la société PROYECTOS DOBLEENNE constituent chacun une cause étrangère, exonératrice de la responsabilité de la société AXEN-D. Subsidiairement, si la responsabilité de la société AXEN-D au titre du droit commun de l’article 1147 est recherchée, juger qu’elle n’a commis aucune faute. A titre infiniment subsidiaire, limiter la responsabilité de la société AXEN-D à hauteur de 20 % du montant des désordres et limiter sa condamnation à cette hauteur. Débouter Monsieur [M] de ses demandes au titre des préjudices divers, du préjudice moral, de l’indemnité de retard, de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens. Subsidiairement, limiter la condamnation de la société AXEN-D à sa part de responsabilité. En tout état de cause, Condamner Monsieur [F] [M] à payer à la société AXEN-D la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ecarter l’exécution provisoire. Condamner Monsieur [M] aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2023. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l’intervention volontaire de la SCCV Oxyplan n’est pas contestée par M. [M]. Cette intervention sera dès lors admise, même si aucune demande n’est formulée par cette partie ou à son encontre. Il résulte des productions que M. [M], a accepté deux devis (l’un daté du 23 novembre 2012, l’autre sans date) proposés par la société Axen D., agissant en qualité de maître d’oeuvre, aux termes desquels cette dernière s’engageait à assurer la mission de réalisation de la maison individuelle ossature bois du maître de l’ouvrage, comprenant en particulier l’assistance à la passation des contrats de travaux, la vérification que les plans d’exécution et les spécifications des entreprises respectaient le projet, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance à la réception. Les travaux réalisés par la société Proyectos Dobleenne, entreprise générale, ont fait l’objet d’une réception contradictoire prononcée le 16 décembre 2015 avec des réserves concernant l’habillage de l’embrasure de la fenêtre de l’étage qui est à reprendre, le BSO (pour brise-soleil orientable) qui fait défaut, des pentes de la terrasse qui sont à reprendre pour l’évacuation de l’eau de pluie, le vitrage de la porte fenêtre de la cuisine qui est à changer, plusieurs portes qui sont à régler et le fond de noue qui est à reprendre. Il résulte des termes clairs du rapport rédigée par Mme [R], l’expert initialement désignée en référé, auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations qu’elle a invalidées dans ses réponses précises aux dires, que la maison de M. [M] est en définitive affectée des désordres suivants : - les toitures terrasses, dont l’étanchéité est imparfaite entraînant des fuites dans le local en dessous, n’ont pas été conçues ni réalisées dans les règles de l’art, le respect des différents documents techniques unifiés (DTU) que le maître d’oeuvre se devait de faire respecter ayant été manifestement omis ; - certaines baies, issues du marché espagnol, sans avis technique, révèlent un problème de manoeuvrabilité, notamment parce que la pose qui n’est pas au niveau, entraîne une dégradation du parquet à l’ouverture car l’ouvrant frotte au sol ; - les enduits des murets extérieurs se décollent et l’arase éclate en raison notamment de l’emploi d’un béton d’origine trop perméable ; - la gestion de l’eau pluviale est insatisfaisante puisque l’eau stagne à divers endroits, les tuyaux de descente apparaissant de trop petite section ; - les gardes-corps ne sont pas d’une hauteur suffisante pour être conformes à la réglementation applicable ; - les lames du bardage se déclouent et le traitement appliqué se détériore, l’oxydation constatée notamment en pied caractérisant un problème de conception ; - la parquet flottant présente des parties légèrement bombées, révélant que la pose a été effectuée directement sur la chape de ravoirage, que le jeu périphérique qui a été laissé est insuffisant et que le support n’a pas été dépoussiéré avant la pose. Contractuellement investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, en particulier de suivre et de surveiller l'exécution des travaux, la société Axen D., qui ne prouve pas entre autres avoir tout mis en oeuvre pour lever les réserves, est donc impliquée dans la survenance de chacun des désordres pour ne pas avoir correctement satisfait les obligations qui étaient les siennes, peu important à cet égard qu’elle ne soit pas redevable de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ou que seul le dommage portant sur la hauteur des gardes-corps, ce qui rend l’ouvrage dangereux, puisse relever de la garantie décennale. La société Axen D. ne peut valablement reprocher à M. [M] une quelconque immixtion fautive dès lors qu’il n’est pas établi, que celui-ci, pilote de ligne de profession, donc a priori profane en matière de construction, avait une compétence notoire dans ce domaine. La responsabilité de la société Axen D. est ainsi entièrement engagée à l’égard de M. [M]. Le coût de la reprise intégrale des désordres a été justement évalué par l’expert (selon le descriptif figurant page 46 de son rapport et le tableau récapitulatif en page 47) à la somme totale de 71 890,12 euros hors taxes, comprenant des frais d'échafaudage (pour 1 500 euros). La condamnation prononcée ci-dessus sera indexée sur l'évolution de l' indice BT01 entre le 13 décembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent jugement. Victime d’un trouble de jouissance certain en lien avec les dommages apparus sur son bien (bien que globalement habitable) ou causé par le retard de livraison, M. [M] est bien fondé à obtenir à ce titre une indemnité compensatrice de 5 000 euros. La réalité d’un préjudice complémentaire, moral ou causé par des surcoûts supposés de travaux, que M. [M] évalue arbitrairement à 100 000 euros, n’est en revanche nullement établie. La demande faite à ce titre, nullement fondée, doit être en conséquence rejetée. Partie perdante, la société Axen D. sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé (et plus généralement ceux sur lesquels il a été jusque-là statué seulement à titre provisoire) dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCCV Oxyplan ; Condamne la société Axen D. à payer à M. [M] les sommes suivantes : - celle de 71 890,12 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'évolution de l' indice BT01 entre le 13 décembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent jugement ; - celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société Axen D. à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] de toutes ses autres demandes ; Condamne la société Axen D. aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux sur lesquels il a été jusque-là statué seulement à titre provisoire, soit notamment ceux des instances en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire. Le greffierLe président copie exécutoire + ccc le : à Me Jean François BOGUE Me Philippe METIFIOT-FAVOULET
Articles de loi cités
article 1235-1 du code civilarticle 1147 du Code civil à payer à Monsieurarticle 455 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil ou que seul le dommagearticle 1231-1 du Code civil reprenant larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668840db342d338c20d3e44b
Données disponibles
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