Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668840dd342d338c20d3e48c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/02803 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP46 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Chambre Civile 2 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD, Greffier : Camille BOIVIN, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. BOURG MENUISERIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 482 159 415, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 60 rue du Revermont - ZA de la Cambuse - 01440 VIRIAT représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, Me Pascal DURY, avocat au barreau de Mâcon, avocat plaidant DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L’INCIDENT S.A.S. LES MENUISERIES BERTHAUD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 334 850 211, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 185 ZA de Milleure Nord - 71480 LE MIROIR représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de Lyon (T. 704) S.A.S. COSEA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 339 584 641, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 613 rue Georges Leclanché - Parc de la Chambière - 01440 VIRIAT représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42) Monsieur [K] [F] né le 25 juin 1978 à BOURG-EN-BRESSE (01000) demeurant 5 rue Emilien Cabuchet - 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 113) Madame [A] [X] épouse [F] née le 7 décembre 1980 à BOURG-EN-BRESSE (01000) demeurant 5 rue Emilien Cabuchet - 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 113) *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [F] et Madame [A] [X], son épouse, sont propriétaires d’une maison ancienne située 5 rue Emilien Cabuchet à Bourg-en-Bresse (Ain), dont ils ont entrepris la rénovation. Selon devis numéro 04571g accepté le 21 décembre 2018, Monsieur et Madame [F] ont confié à la société Bourg menuiserie la dépose des fenêtres et portes-fenêtres, la fourniture et la pose de nouvelles fenêtres et portes-fenêtres et la réfection des persiennes pour un montant de 61 361,45 euros TTC. La première tranche des travaux a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé le 29 mai 2019. Les travaux de la première tranche ont donné lieu à l’émission d’une facture numéro 07857 du 20 mai 2019 d’un montant de 29 787,61 euros TTC, le solde dû étant nul après déduction de l’acompte versé par Monsieur et Madame [F]. Les travaux de la deuxième tranche ont donné lieu à l’émission d’une facture numéro 07970 du 19 juin 2019 d’un montant de 19 827,50 euros TTC, le solde dû s’élevant à 3 379,18 euros après déduction de l’acompte versé par Monsieur et Madame [F]. Les travaux de la troisième tranche ont donné lieu à l’émission d’une facture numéro 08220 du 5 septembre 2019 d’un montant de 12 396,62 euros. Par courriel du 29 janvier 2020, Madame [F] a accusé réception des factures et a indiqué les mettre en attente, aux motifs que les travaux n’ont pas été terminés par les poseurs et que l’une des factures n’est pas conforme à la commande. Se plaignant de malfaçons, Monsieur et Madame [F] ont confié à Monsieur [V] [W] la réalisation d’une expertise amiable. L’expert a établi un rapport d’expertise non contradictoire le 25 février 2020. La société Bourg menuiserie est intervenue sur le chantier le 13 mars 2020. Les échanges entre les conseils des parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige. * Par actes d’huissier de justice du 29 avril 2021, la société Bourg menuiserie a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 15 575,80 euros TTC, outre intérêts de retard et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/01242. Monsieur et Madame [F] ont constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 2 juin 2021. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [B], aux frais avancés par Monsieur et Madame [F], et ordonné le retrait de l’affaire du rôle. Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société Bourg menuiserie a fait appeler en cause la société Cosea et la société Les menuiseries Berthaud. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02026. La société Les menuiseries Berthaud a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 3 juillet 2023. La société Cosea a constitué avocat par acte dématérialisé notifié les 26 juillet 2023 et 2 août 2023. L’affaire principale a été réinscrite au rôle le 28 septembre 2023 sous le numéro R.G. 23/02803. Par ordonnance du 19 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 23/02026 et 23/02803, la procédure étant poursuivie sous le numéro 23/02803. * Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Bourg menuiserie demande au juge de la mise en état de : “Déclarer communes et opposables à la société COSEA et à la société LES MENUISERIES BERTHAUD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [B] selon ordonnance du 2 juin 2022. Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Réserver les dépens.” La société Bourg menuiserie expose que, dans sa note aux parties du 13 octobre 2022, l’expert judiciaire a précisé que la mise en cause de ses sous-traitants, à savoir le fournisseur des menuiseries extérieures et l’entreprise ayant réalisé le traitement de surface des volets persiennes, est utile à la conduite de sa mission, qu’elle a appelé en cause la société Cosea et la société Les menuiseries Berthaud, que les procédures ont été jointes et qu’elle sollicite que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés appelées en cause. * Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Cosea demande au juge de la mise en état de : “A TITRE PRINCIPAL JUGER que la société COSEA ne s’oppose pas l’extension de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties ; ORDONNER par conséquent que la mesure d’expertise judiciaire soit rendue commune et opposable à la société COSEA ; SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt d’expertise ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’égard de la société COSEA, CONDAMNER les sociétés BOURG MENUISERIE, LES MENUISERIES BERTHAUD, Madame [X] et Monsieur [F] à la relever et garantir de toute condamnation. RESERVER les dépens ;” La société Cosea ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire lui soit rendue commune et opposable. * Par conclusions de jonction et protestation et réserves notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Les menuiseries Berthaud demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, vu les opérations d’expertise de Monsieur [B] toujours en cours, À TITRE PRINCIPAL - JUGER que LES MENUISERIES BERTHAUD, ne s’oppose pas à la demande d’extension formée à son encontre par BOURG MENUISERIE aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’expertise confiée à Monsieur [B] par ordonnance du 2 JUIN 2022, sous les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties ; En conséquence, - ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire précitées se poursuivent et se déroulent en présence et au contradictoire de la société les MENUISERIES BERTHAUD ; À titre subsidiaire et pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la concluante ; - CONDAMNER in solidum les sociétés BOURG MENUISERIE, COSEA et les époux [F] à relever et garantir indemne de toute condamnation LES MENUISERIES BERTHAUD, en principal, frais, intérêts et dépens ; -RÉSERVER les dépens.” La société Les menuiseries Berthaud déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension à son encontre de l’expertise judiciaire telle qu’elle a été confiée par “le tribunal” à Monsieur [B] par ordonnance du 2 juin 2022. Elle ajoute qu’elle entend d’ores et déjà interrompre tous délais de prescription et de recours à l’encontre de la société Cosea appelée en cause, ainsi qu’à l’encontre de la société Bourg menuiserie, et qu’elle sollicite, dans l’hypothèse improbable où une condamnation serait prononcée à son encontre, d’être intégralement relevée et garantie de toute condamnation par les précitées. * Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur et Madame [F] demandent au juge de la mise en état de : “ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire. ETENDRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [B] selon ordonnance du 2 juin 2022 aux sociétés COSEA et LES MENUISERIES BERTHAUD. CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés BOURG MENSUIERIES, COSEA et LES MENUISERIES BERTHAUD à indemniser Monsieur et Madame [F] de leur entier préjudice en lien avec les travaux non conformes réalisés par la société BOURG MENUISERIES CONDAMNER la SARL BOURG MENUISERIES à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SARL BOURG MENUISERIES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître PICQUIER, Avocat sur son affirmation de droit.” Monsieur et Madame [F] sollicitent le sursis à statuer, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Ils déclarent ne pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue aux sociétés Cosea et Les menuiseries Berthaud. Ils indiquent que, afin de préserver la recevabilité de leurs recours, ils sont bien fondés à solliciter que les sociétés Bourg menuiserie, Cosea et Les menuiseries Berthaud soient condamnées in solidum à les indemniser de leur entier préjudice en lien avec les travaux non conformes réalisés par la société Bourg menuiserie. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l’audience du 6 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS En vertu de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. En l’espèce, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 2 juin 2022 à la société Cosea et à la société Les menuiseries Berthaud, appelées en cause par la société Bourg menuiserie. Il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de prononcer des condamnations au titre des responsabilités encourues, l’appréciation des responsabilités des différents intervenants relevant exclusivement du juge du fond. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’incident. En l’absence de condamnation d’une partie aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion de l’incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2022 seront déclarées communes et opposables à la société Cosea et à la société Les menuiseries Berthaud, Ordonne le sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [K] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] tendant à voir condamner in solidum les sociétés Bourg menuiseries, Cosea et Les menuiseries Berthaud à les indemniser de leur entier préjudice en lien avec les travaux non conformes réalisés par la société Bourg menuiseries, Déboute Monsieur [K] [F] et Madame [A] [X] épouse [F] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état du jeudi 19 décembre 2024 pour poursuite de l’instance après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou radiation. Prononcé le quatre juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Frédéric PIRAS Me Pierre-Emmanuel THIVEND Me Julie PICQUIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668840dd342d338c20d3e48c
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