Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6688420b342d338c20d3e9d6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 97 506 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00833 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHT3 Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me BUFFON Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 02 Juillet 2024 DEMANDEUR(S) : Société BOURSORAMA dont le siège social est sis 44 rue Traversière - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulante de Me Stéphanie ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières - 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [H] [J] née le 29 Août 2002 à MARSEILLE (13000) demeurant 5 place de Spire - 28000 CHARTRES comparante en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 20 décembre 2021, la S.A. BOURSORAMA a consenti à Madame [H] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de bancaire référencé sous le numéro 80373 00040284415. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la S.A. BOURSORAMA a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, mis en demeure Madame [H] [J] aux fins de régularisation pour un montant de 5.083,20 euros au titre du solde débiteur. La mise en demeure est restée infructueuse. Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner Madame [H] [J] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte du 20 décembre 2021 et voir condamner Madame [H] [J] à lui payer la somme de 5.009,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2023. A l’audience, le Juge des contentieux de la protection a soulevé la forclusion, la nullité de la convention souscrite et la déchéance du droit aux intérêts. La S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Madame [H] [J], cité à personne a comparu à l’audience. Elle indique qu’elle a 19 ans, qu’elle habite chez sa mère et qu’elle a versé une somme d’argent à une personne qu’elle ne connaît pas, ce qui explique ses difficultés actuelles. Elle ajoute qu’elle travaille en intérim et perçoit un revenu mensuel à hauteur de 800 à 1.200 euros selon les mois. Elle n’a pas d’autre dette. Madame [H] [J] ne conteste pas le montant de la créance de la société BOURSORAMA. Elle sollicite des 24 mois de délais pour apurer le montant de la créance due à la société BOURSORAMA et propose de régler 250 euros par mois. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024 . MOTIFS DE LA DECISION À TITRE PREALABLE, SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIVES AU CREDIT A LA CONSOMMATION Aux termes de l'article L. 312-4, 5° du code de la consommation, a contrario, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables aux conventions de compte de dépôt lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois conformément aux dispositions de l’article L.312-84 du code de la consommation. Il sera, à cet égard, rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la S.A. BOURSORAMA que le compte de dépôt de Madame [H] [J] s’est trouvé en débit continu à compter du 15 juillet 2022, alors même qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats, qu'elle aurait sollicité une autorisation de découvert, bien que la compte par convention du 20 décembre 2021, lui permettait de soumettre une telle demande à la banque . La S.A. BOURSORAMA a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2022, mis en demeure Madame [H] [J] de régler sous quinzaine le solde débiteur de 5.083,20 euros, laquelle a pris effet au 19 octobre 2022, de sorte que le dépassement a perduré pendant plus de trois mois. La tentative de conciliation proposée est restée sans effet. Les dispositions du chapitre 2 du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation, sont en conséquence applicables. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire produit aux débats par la S.A. BOURSORAMA que le solde du compte de dépôt de Madame [H] [J] a été débiteur à compter du 15 juillet 2022, ce dépassement s’étant prolongé au-delà de trois mois. Le délai de forclusion courant à l’issue de ce délai de trois mois, soit à compter du 16 octobre 2022, l’assignation en date du 9 mars 2024 a été signifiée avant expiration du délai de forclusion de deux ans, de sorte que les demandes de la S.A. BOURSORAMA sont recevables. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif du solde du compte ou du montant du découvert convenu qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En outre, aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. L’irrespect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions des articles L. 341-4 et suivants du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la S.A. BOURSORAMA que le compte de dépôt de Madame [H] [J] a présenté un solde débiteur à pour une durée supérieure à un mois, et de manière continue à compter du 15 juillet 2022. Si la S.A. BOURSORAMA a, par courrier recommandé en date du 22 octobre 2022, informée Madame [H] [J] du solde débiteur et l’a mis en demeure de régulariser la situation, lui propsant une tentative de résolution amiable pour mettre fin à cette situation, mais force est de constater que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois et qu'il ne rsesort pas des pièces communiquées, que la banque n’aurait proposé une offre de crédit à Madame [H] [J]. Dans ces conditions, la S.A. BOURSORAMA n’ayant pas satisfait aux exigences de l’article L.312-93 du code de la consommation, il sera prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement dénoncé. Sur le montant de la créance L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes imputées au débit du compte de dépôt au titre des intérêts, frais ou pénalités de toute nature et en particulier liés aux incidents de paiement, ainsi que toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par la S.A. BOURSORAMA qu’au 22 octobre 2022, date de la mise en demeure, le compte courant de Madame [H] [J] est débiteur de la somme de 5.000,06 euros soit inférieure au montant de 5.083,20 euros, mentionné dans cette mise en demeure. Dans son assignation du 9 mars 2024, la société BOURSORAMA reprend ce montant. Elle applique des frais non justifiés s’élevant à la somme de 9,90 euros, somme qu’il convient dès lors de déduire. Elle omet par ailleurs de tenir compte d'une somme de 25 euros pourtant inscrite dans la colonne intitulé « CREDIT » de l'historique de compte. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [J] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 4.975,06 euros soit la somme de 5.000,06 euros déduction faite de la somme de 25 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°80373 00040284415, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022, date de la mise en demeure. Sur la demande reconventionnelle de délais Aux termes de l’article de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Madame [H] [J] sollicite 24 mois de délais de paiement et propose de régler la somme de 250 euros par mois. Elle fait part d'un revenu moyen mensuel en intérim d'environ 1.000 euros et déclare ne pas avoir de dépenses de logement étant hébergé par sa mère, ni d'autres dettes. Ainsi au regard de ces éléments et des propositions de règlements formulées par la débitrice à hauteur de 50 euros par pois, Madame [H] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Madame [H] [J], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Madame [H] [J], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la S.A. BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DECLARE la S.A. BOURSORAMA, ayant son siège social sis 44 rue de la Traversière à BOULOGNE-BILLANCOURT (92772), recevable en sa demande de paiement ; DIT que la S.A. BOURSORAMA, ayant son siège social sis 44 rue de la Traversière à BOULOGNE-BILLANCOURT (92772), est déchue de son droit aux intérêts et autres frais ; CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à la S.A. BOURSORAMA, ayant son siège social sis 44 rue de la Traversière à BOULOGNE-BILLANCOURT (92772), la somme de quatre mille neuf cents soixante-quinze euros et six centimes (4.975,06 euros) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°80373 00040284415, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ; AUTORISE Madame [H] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 20 mensualités de cinquante euros (250,00 euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE la S.A. BOURSORAMA du surplus de ses demandes CONDAMNE Madame [H] [J] à verser à la S.A. BOURSORAMA la somme de trois cents euros (300,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDAIsabelle DELORME
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L.341-9 du code de la consommation dispose quarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-93 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6688420b342d338c20d3e9d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA