Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884333342d338c20d42ca1
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 8 640 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 05 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/05469 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSHA 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [B] / [F] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffière : Madame PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [D] [B] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (57) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90 DEFENDEUR : Madame [Z] [F] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 26 1 GR + 1 EX à chaque avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de M. [Y] [D] [B] le divorce de : Monsieur [Y] [D] [B] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (57) ET DE Madame [Z] [F] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (MAROC) mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] (94) REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par M. [Y] [D] [B], ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 1er février 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, ATTRIBUE de manière préférentielle à Mme [Z] [F] le bien situé [Adresse 3], qui constituait l’ancien domicile conjugal, FIXE à 86 400 euros (QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS) la prestation compensatoire que M. [Y] [D] [B] est tenu de verser à Mme [Z] [F], REJETTE les demandes de Mme [Z] [F] tendant au versement de la prestation compensatoire sous forme, à titre principal, de rente viagère et, à titre subsidiaire, d’un capital par le versement d’une unique somme d’argent, ORDONNE à M. [Y] [B] d’exécuter la prestation compensatoire par le biais de versements de mensualités de 900 euros pendant 8 ans, payable douze mois sur douze, d'avance et le 1er jour de chaque mois, DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la somme mensuelle mentionnée ci-dessus devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant : Nouveau montant = Montant de la rente fixée par la présente décision x A B A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation ; B étant l’indice publié au jour de la présente décision ; les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (www.insee.fr), DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2025, REJETTE les demandes formées à titre de prestation compensatoire complémentaire par Mme [Z] [F], REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [F] sur le fondement de l’article 266 du code civil, REJETTE la demande de dommages et intérêt intérêts de Mme [Z] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, REJETTE la demande de Mme [Z] [F] tendant à la désignation d’un notaire, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens, CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11], Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, le 5 juillet 2024, la minute étant signée par M. DE CHANTERAC, juge aux affaires familiales, et Mme PAGANI, greffière, lors des débats et du prononcé. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civileARTICLE 242 DU CODE CIVILarticle 266 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884333342d338c20d42ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA