Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884334342d338c20d42cb1
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 34 063 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 05 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/02283 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAEC 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [Z] / [K] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2000 DEFENDEUR : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (94) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45 1 GR + 1 EX à chaque avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (59) ET DE Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (94) mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 9] (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mars 2022, DÉBOUTE M. [K] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal au prix de 270.000 €, DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de restitution de la somme de 20.000 €, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : RAPPELLE que Mme [Z] et M. [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent. DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile, MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, *pendant les vacances scolaires : les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; inversement les années impaires ; le changement de résidence s’effectuant, à défaut d’accord, à la fin de chaque période le samedi à 18h, à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance, PRÉCISE que, par dérogation au calendrier judiciaire : -le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères, -les enfants passeront la journée de la fête de l’Aïd avec leur mère, -les enfants passeront le pont de l’Ascension les années paires avec leur mère et les années impaires avec leur père, LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque les enfants résident à son domicile, ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit, CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent, RAPPELLE que la contribution de Mme [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants est supprimée depuis le 1er septembre 2023, DÉBOUTE M. [K] de sa demande de restitution de la somme de 18.340,63 €, DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de remboursement des frais médicaux (126,25 €), REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, y compris les frais d'enquête sociale, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le cinq Juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884334342d338c20d42cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA