Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884334342d338c20d42cb5
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 05 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/05015 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSDR 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [X] / [G] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], PROVINCE DE [Localité 11] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0122 DEFENDEUR : Madame [N] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 6] (CHINE) de nationalité Chinoise République Populaire de Chine [Adresse 8] [Adresse 8] REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE représentée par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0193 1 GR + 1 EX à chaque avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour faute de M. [X] le divorce de : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], PROVINCE DE [Localité 11] (CHINE) ET DE Madame [N] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 6] (CHINE) mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 7] (75) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2021, REJETTE les demandes de désignation d’un notaire, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : DÉBOUTE M. [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, RAPPELLE que M. [X] et Mme [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent. TRANSFÈRE la résidence des enfants au domicile de M. [X], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Mme [G] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : pendant la moitié des vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, uniquement en France, à charge pour Mme [G] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de M. [X], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, CONSTATE l’absence de demande par M. [X] de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE M. [X] aux dépens, REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le cinq Juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileARTICLE 242 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884334342d338c20d42cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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