Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884335342d338c20d42cbf
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 37 562 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00408 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RU3O AFFAIRE : S.A. SO.HA.CO C/ S.C.I. [Localité 10] LECLERC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 3ème Chambre CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Nous, Benjamin VERNOTTE, Vice-Président Assisté de Francine REA, Greffier DEMANDERESSE S.A. SO.HA.CO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PN1701 DEFENDERESSE S.C.I. [Localité 10] LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2517, Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous signature privée du 31 décembre 1990, la SCI [Localité 10] LECLERC a donné à bail à la société HALKIN - SOHACO des locaux commerciaux situés au [Adresse 3]/[Adresse 7] à [Localité 10] (94), pour une durée de trois/six/neuf ans à compter du 1er janvier 1991 et contre paiement d'un loyer annuel de 140.000 francs. Les locaux consistent en plusieurs bâtiments à usage de bureaux, stockage, local social, archives et production industrielle, un pavillon d'habitation, des aires de stationnement et des espaces verts. Dans un jugement du 12 novembre 2013, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Créteil a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er février 2009 et fixé le loyer à la somme annuelle de 95.500,00 euros. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 2015. Par exploit d'huissier signifié le 13 novembre 2014, la SCI [Localité 10] LECLERC a fait commandement à la SA SOHACO de payer la somme totale de 57.651,76 euros, visant en outre la clause résolutoire du bail. Par acte sous signature privée du 16 juin 2015, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel portant sur le paiement d'arriérés de loyer. Par un jugement prononcé le 14 septembre 2015, et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment : « condamné la SCI [Localité 10] LECLERC à réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires à la suppression des désordres de la couverture du bâtiment D visés dans le rapport de Monsieur [E] (page 35), listés dans le rapport de Monsieur [C] (pièce n°11 annexée au rapport d’expertise) et dont le chiffrage s’élève à la somme de 277 582,16 euros ; dit que cette obligation de faire devra être exécutée dans un délai de huit mois qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement ; à réaliser, à ses frais, les travaux de mise en conformité des lanterneaux de désenfumage des bâtiments imposés par la Préfecture du Val de Marne et ce dans les délais prescrits par l’autorité administrative ». Par exploit d'huissier signifié le le 9 décembre 2016, la SCI [Localité 10] LECLERC a fait commandement à la SA SOHACO de lui payer la somme de 85.950,00 euros. Dans un arrêt prononcé le 14 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, et a assorti certaines condamnations d'une astreinte. Cet arrêt a été signifié à la SCI [Localité 10] LECLERC par exploit d'huissier du 10 novembre 2017. Par exploit d'huissier signifié le 29 juin 2018, la SCI [Localité 10] LECLERC a fait notifier à la SA SOHACO un congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction, avec effet au 31 décembre 2018, invoquant un défaut de paiement des loyers à leur échéance et des taxes foncières, ainsi qu'une impossibilité de continuer à exploiter les locaux. Saisi d'une demande en paiement au titre de loyers impayés par le bailleur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a dit n'y avoir lieu à référé et a autorisé la SA SOHACO à « séquestrer les loyers sur un compte CARPA jusqu'à la justification du respect de ses obligations par la SCI [Localité 10] LECLERC », par ordonnance du 17 octobre 2019. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 octobre 2020. Par exploit d'huissier signifié le 27 décembre 2019, la SA SOHACO a fait assigner la SCI [Localité 10] LECLERC devant le tribunal de grande instance de Créteil – devenu tribunal judiciaire de Créteil au 1er janvier 2020. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la SA SOHACO a demandé au tribunal de : - FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due par le Bailleur à la société SOHACO à la somme de 2.000.000 euros en principal, augmentée des indemnités accessoires d’un montant de 346.044,75 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir et CONDAMNER le bailleur au paiement desdits montants, A titre subsidiaire, - DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission de : • Visiter les lieux décrits aux termes du bail commercial à effet du 15 août 2007, les décrire, • Dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société locataire, • Rechercher tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction, à la date la plus proche possible du départ de la société locataire, et notamment : - la valeur marchande du fonds de commerce exploité dans les lieux objet du bail à effet du 1er février 2009, déterminée suivant les usages pratiqués en matière de locaux à usage industriel, - les frais de déménagement, ainsi que tous autres frais supportés par la société SOAHCO au titre de l’éviction, - l’indemnité pour trouble commercial, En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI [Localité 10] LECLERC au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCI [Localité 10] LECLERC aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, la SA SOHACO a invoqué notamment l'article L. 145-14 du code de commerce, et fait principalement valoir : - qu'alors qu'elle a toujours dûment entretenu les locaux, l'état de la toiture s'est progressivement dégradé et a rendu nécessaire son remplacement par le bailleur dès 2010 ; que celui-ci, pourtant mis en demeure, assigné devant le juge des référés et condamné en septembre 2015 à faire procéder aux travaux nécessaires, n'a cependant pas exécuté ses obligations, contribuant ainsi à sa dégradation ; qu'il a en outre fait délivrer un congé sans offre de renouvellement et sans paiement d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2018, se prévalant à tort de trois motifs ; - sur le défaut de paiement des loyers et des taxes foncières, que la SCI [Localité 10] LECLERC a délibérément refusé d'exécuter plusieurs décisions de justice la condamnant à faire réaliser la réfection de la toiture des locaux, ce qui a justifié que le juge des référés autorise la consignation du montant du loyer ; que la SA SOHACO n'a pas eu d'incidents de paiement avant ce litige à propos de la toiture, qu'elle a initié dès 2010, soit antérieurement à la délivrance du premier commandement de payer ; que les arrêts de la Cour de cassation invoqués par la SCI [Localité 10] LECLERC à l'appui de ses demandes sont inapplicables au cas d'espèce ; que celle-ci ne démontre pas que la réfection de la toiture seule est impossible et qu'il serait nécessaire de procéder à la reconstruction totale du bâtiment ; - sur l'impossibilité d'occuper les locaux loués, que ce motif ne se fonde sur aucun texte et que le bailleur ne démontre pas l'impossibilité qu'il allègue, outre que celle-ci résulterait de sa propre inaction ; qu'aucun arrêté de péril ou injonction administrative de démolition n’a été publié concernant le local litigieux, la dangerosité de l’immeuble n'exemptant pas le bailleur du paiement d’une indemnité d’éviction ; que les travaux nécessaires ne concernent par ailleurs qu'un seul des bâtiments donnés à bail, le reste de l'ensemble immobilier pouvant toujours être exploité ; que la SCI [Localité 10] LECLERC ne peut valablement invoquer une absence de proportionnalité qu'engendrerait la consignation des loyers ; que le congé avec refus de renouvellement ne repose donc sur aucun motif grave et légitime, et que la société SOHACO est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction ; - sur le montant de l'indemnité d'éviction, qu'elle produit les éléments nécessaires pour évaluer la valeur de son fonds de commerce, qui périra du fait de l'éviction, ainsi que les postes d'indemnités accessoires ; à titre subsidiaire, qu'il convient de désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, la SCI [Localité 10] LECLERC a demandé au tribunal de : - DEBOUTER la SA SOHACO de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société SOHACO et tous autres occupants de son chef à évacuer de corps et de biens les locaux qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 10], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique; - CONDAMNER la société SOHACO à payer à la société SCI [Localité 10] LECLERC la somme de 375 628,80 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter des échéances respectives ; - CONDAMNER la SA SOHACO à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à parfaite évacuation des locaux, et FIXER son montant mensuel à titre provisionnel à 9 550 euros, hors charges et taxes, impôts et redevances dus selon le bail en sus ; - RESERVER à la SCI [Localité 10] LECLERC de parfaire ce chiffrage conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce ; - JUGER que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que les loyers et charges habituels et sera indexée annuellement sur l’indice ICC de l’INSEE, l’indice de base avant la résiliation étant le dernier publié au 1er janvier 2019 et l’indice d’indexation le trimestre correspondant de chaque année d’indexation suivante ; - CONDAMNER la société SOHACO à payer à la société SCI [Localité 10] LECLERC la somme provisionnelle de 267 400 euros à valoir sur les indemnités d’occupation dues au jour des présentes, avec intérêts au taux légal à compter des échéances respectives ; - CONDAMNER la société SOHACO à prendre en charge l’intégralité des frais d’investigations et de diagnostics de pollution, ainsi que les frais de dépollution du site qu’elle occupe ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la société SOHACO a droit à une indemnité d’éviction, avant-dire droit : - DONNER ACTE à la société SCI [Localité 10] LECLERC de ce qu’elle acquiesce à la demande de désignation d’un expert ; - COMPLETER la mission de l’expert ainsi qu’il suit : - Recueillir tous documents comptables et plus généralement tous documents utiles à sa mission, notamment, les documents comptables et la liasse fiscale de la société locataire pour les années 2018, 2019 et 2020 ; - Estimer le montant de l’indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce, selon plusieurs méthodes (Chiffre d’affaire, EBE…), tant en valeur de déplacement qu’en valeur de remplacement, et ce à la date la plus rapprochée de l’éviction, c’est-à-dire à la date du dépôt du rapport de l’expert ; - Estimer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société SOHACO à compter du 1er janvier 2019 conformément à l’article L. 145-28 du code de commerce. - JUGER qu’il appartiendra à la société SOHACO de faire l’avance des frais d’expertise ; - ORDONNER la compensation de la créance détenue par la SCI [Localité 10] LECLERC au titre des loyers, des indemnités d’occupation et des frais de dépollution, avec celle de la société SOHACO au titre de l’éventuelle indemnité d’éviction, et CONSTATER en conséquence le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de la demanderesse ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SOHACO à payer à la société SCI [Localité 10] LECLERC la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la société SOHACO aux entiers frais et dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire sur demandes de la société SOHACO. Au soutien de ses prétentions, et au visa des mêmes articles, la SCI [Localité 10] LECLERC a fait principalement valoir : - que le bail stipule notamment que le preneur supportera les grosses réparations de l'article 606 du code civil et les travaux de mise en conformité, et ne pourra former aucune réclamation à l'encontre du bailleur en cas d'inondation ou d'humidité provenant du toit ; qu'elle a souhaité exécuter les décisions de justice prononcées à son encontre, mais s'est heurtée à une impossibilité matérielle absolue de procéder aux travaux nécessaires, le remplacement de la toiture ne pouvant être effectué sans réfection de la structure porteuse du bâtiment ; que la SA SOHACO s'est en outre opposée à toute intervention susceptible d'entraîner l'interruption de son activité ; - que la SCI [Localité 10] LECLERC est bien fondée à refuser au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction, à la suite du congé sans offre de renouvellement qui lui a été délivré ; que la SA SOHACO a connu de multiples incidents de paiement, qui ont notamment justifié la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel en juin 2015, et qu'elle ne règle plus le montant des loyers et charges depuis janvier 2016 ; que la SA SOHACO avait pourtant reconnu sa dette locative en concluant ledit protocole d'accord ; qu'elle n'a jamais été autorisée à suspendre le paiement des loyers et a cessé d'y procéder unilatéralement ; qu'un locataire ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des loyers, de jurisprudence constante ; - qu'en outre, l'immeuble ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état, ce caractère étant apprécié souverainement par les juridictions sans que celui-ci doive être constaté par une décision administrative ; que les désordres relevés sont assimilables à la perte de la chose louée ; qu'il est indifférent que les travaux incombent au bailleur ; que la SA SOHACO souligne elle-même la dangerosité du bâtiment, qui ne résulte pas de l'absence de réalisation des travaux définis par le tribunal ; que le bailleur ne peut être condamné à exécuter des travaux dépassant la remise du bien dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la prise à bail ; qu'il convient d'ordonner l'expulsion de la SA SOHACO et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges, ainsi que des frais de dépollution du site ; - à titre subsidiaire, qu'il convient de désigner un expert judiciaire aux fins de détermination du montant des indemnités d'occupation et d'éviction ; que le fonds ne périra pas du fait de l'éviction, et que sa valeur devra donc être évaluée dans la perspective d'un transfert. *** Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2022, le tribunal a : “CONSTATE l'expiration du bail liant la SCI [Localité 10] LECLERC et la SA SOHACO au 31 décembre 2018, date d'effet du congé signifié par le bailleur ; DÉSIGNE en qualité d'expert : M. [I] [N] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 11] avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties et leurs conseils ayant été convoqués : - de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - visiter et décrire les lieux loués par la SA SOHACO ; - rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, au jour le plus proche de la libération des lieux, dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande (déterminée suivant les barèmes et usages de la profession et/ou l’état du marché et/ou les décisions judiciaire et/ou l’EBE (excédent brut d'exploitation), et/ou en procédant à la synthèse la plus pertinente à partir des données précédemment énumérées, à l’aune des caractéristiques du commerce en indiquant quelles références ou données devraient être, le cas échéant, privilégiées) augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial; 2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; 3°) de déterminer la valeur locative du local commercial loué par la SA SOHACO à la date du 1er janvier 2019, lendemain de la prise d’effet du congé et point de départ de la dette d’indemnité d’occupation ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cette juridiction dans les six mois de l’avis de consignation ; DIT qu'en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE que conformément à l’article 276 alinéa 4 du code de procédure civile, l’expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » par les parties dans les dires déposés ; DIT donc que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; DIT que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DÉSIGNE le magistrat chargé du service du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Créteil ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ; FIXE à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI [Localité 10] LECLERC, bailleur, auprès de la régie du tribunal avant le 1er mars 2022 ; DIT que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que, faute de consignation du montant intégral de la provision dans le délai précité, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT qu’après dépôt du rapport ou constat de la caducité de la mesure, l’affaire sera rappelée par le greffe à la première date utile de mise en état, pour conclusions des parties en ouverture du rapport ; INVITE à ce titre l’expert et les parties à aviser directement le greffe de la 3ème chambre civile de la date du dépôt du rapport, pour pouvoir adresser dès que possible les convocations à la plus prochaine date de mise en état électronique ; DIT que la SA SOHACO sera redevable d’une indemnité d’occupation provisoire égale au montant du dernier loyer avant la prise d’effet du congé le 1er janvier 2019, et qu'elle demeure autorisée à les consigner sur un compte CARPA ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique (hors la présence des avocats) du jeudi 24 mars 2022 à 9 heures 30 pour s’assurer du paiement effectif de la consignation et tirer toutes conséquences de droit d’un défaut de consignation, le cas échéant. RESERVE les dépens et toutes autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.” *** La SCI [Localité 10] LECLERC a interjeté appel du jugement du 18 janvier 2022. *** L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 01 août 2023. Il a chiffré la valeur du droit au bail à 100 000 € au titre de l’indemnité principale. S’agissant des indemnités accessoires, l’expert n’a pas été en mesure de se prononcer sur le trouble d’exploitation, les frais de réinstallation et de déménagement, en raison de la spécificité de l’activité du preneur. *** Par courrier du 18 décembre 2023 suivi de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, la société SO.HA.CO a demandé au juge de la mise en état de : - désigner Monsieur [M] [G] en qualité de sapiteur de l’expert judicaire Monsieur [N], avec pour mission de donner son avis, dans le cadre du chiffrage de l’indemnité d’éviction de la société SO.HA.CO sur : - le trouble d’exploitation ; - les frais de réinstallation ; - les frais de déménagement. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, la société [Localité 10] LECLERC a demandé au juge de la mise en état de : - donner acte à la SCI [Localité 10] qu’elle s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état ; - s’il est fait droit à la requête, mettre l’avance des frais du sapiteur et de l’expert judiciaire le cas échéant, à la charge de la société SOHACO. L’incident a été fixé pour plaider à l’audience sur incident du 15 janvier 2024, puis mis en délibéré au 09 février 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 09 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a : “[sursis] à statuer sur la demande formée par la société SO.HA.CO de désignation de Monsieur [M] [G] en qualité de sapiteur de l’expert judicaire Monsieur [N], dans l’attente de la notification aux parties de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, sur l’appel du jugement du 18 janvier 2022 interjeté par La SCI [Localité 10] LECLERC (...)”. *** Par arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel de Paris a : ”confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, sous le n° RG 20/00408 en toutes ses dispositions ; confirmé le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Créteil, sous le n° RG 22/1817 en toutes ses dispositions ; débouté les parties de leurs autres demandes (...)”. *** L’incident relatif à la désignation de M. [M] en qualité d’expert succédant à M. [N], a été rappelée pour être plaidé à l’audience du 24 juin 2024. Les parties n’ont pas présenté de nouvelles écritures, maintenant leurs prétentions faites dans leurs dernières conclusions d’incident datées respectivement des 08 et 09 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la désignation d’un nouvel expert En vertu de l’article 278 du code de procédure civile, “L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.” En l’espèce, l’expert, compétent en matière d’évaluation immobilière, n’a pas été en mesure de chiffrer les indemnités liées aux troubles d’exploitation, aux frais de réinstallation et de déménagement de la société SO.HA.CO, eu égard à l’activité spécifique du preneur, à savoir l’industrie d’applicateurs de peintures et traitements de surface. La technicité particulière de l’activité du preneur nécessite en effet de recueillir l’avis d’un autre expertpour fixer une indemnisation la plus proche possible de la réalité du préjudice subi du fait du congé délivré par le bailleur. Par courriel du 12 décembre 2023, M. [G] [M], expert près la cour d’appel de Paris spécialisé en mettalurgie des produits et procédés, a fait savoir aux parties qu’il était disponible pour assurer cette mission, en tant que nouvel expert succédant à Me [N] dès lors que ce dernier a remis son rapport et donc terminé sa mission. Dans ces circonstances, il convient de désigner M. [G] [M] en qualité de nouvel expert avec pour mission de de donner son avis, dans le cadre du chiffrage de l’indemnité d’éviction de la société SOHACO sur : - le trouble d’exploitation ; - les frais de réinstallation ; - les frais de déménagement. Les frais liés à la mission de M. [G] [M] seront avancés par la société SO.HA.CO, demanderesse à la mesure d’instruction complémentaire. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident seront réservés. Vu les circonstances du litige, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DESIGNE : [G] [M] METALLO CORNER [Adresse 4] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 9] en qualité de nouvel expert succédant à M. [I] [N], avec pour mission de : - se faire remettre par les parties le rapport établi par M. [I] [N]; - se rendre sur place, dans les locaux exploités par la société SO.HA.CO dans le cadre du présent litige ; - donner son avis, dans le cadre du chiffrage de l’indemnité d’éviction de la société SO.HA.CO sur: *** le trouble d’exploitation ; *** les frais de réinstallation ; *** les frais de déménagement. DIT que l’expert M. [M], déposera son rapport au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DIT qu’en cas d’empêchement, le sapiteur sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE que conformément à l'article 276 alinéa 4 du code de procédure civile, l'expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » par les parties dans les dires déposés ; RAPPELLE que, préalablement au dépôt, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; RAPPELLE que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DÉSIGNE le magistrat chargé du service du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Créteil ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ; FIXE à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société SO.HA.CO auprès de la régie du tribunal avant le 15 septembre 2024 ; DIT que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que, faute de consignation du montant intégral de la provision dans le délai précité, la désignation du sapiteur sera caduque ; DIT qu'après dépôt du rapport ou constat de la caducité de la mesure, l'affaire sera rappelée par le greffe à la première date utile de mise en état, pour conclusions des parties en ouverture du rapport; INVITE à ce titre l'expert et les parties à aviser directement le greffe de la 3ème chambre civile de la date du dépôt du rapport, pour pouvoir adresser dès que possible les convocations à la plus prochaine date de mise en état électronique ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique (hors la présence des avocats) du jeudi 24 octobre 2024 à 09 heures 30 pour s'assurer du paiement effectif de la consignation et tirer toutes conséquences de droit d'un défaut de consignation, le cas échéant ; RESERVE les dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision. Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article L. 145-14 du code de commercearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 606 du code civil et les travaux de misearticle 278 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-28 du code de commercearticle L. 145-28 du code de commerce.article L 145-14 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884335342d338c20d42cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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