Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688458d342d338c20d473f6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 5 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00591 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDD4 PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Mutuelle MACIF dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, demeurant [Adresse 17], avocate plaidante au barreau de FONTAINEBLEAU, et par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0775 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [Y] [H] demeurant [Adresse 22] représenté par Maître Célia DANIELIAN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Emeric DESNOIX, demeurant [Adresse 21], avocat plaidant au barreau de TOURS Monsieur [B], [O], [D] [R] demeurant [Adresse 19] représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE Société CARDIF ASSURANCE VIE, en qualité d’assureur de M. [B] [R] et de BNP PARISBAS CARDIF dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE Société GROUPAMA [Localité 34], en qualité d’assureur de M. [Y] [H] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Emeric DESNOIX, demeurant [Adresse 21], avocat au barreau de TOURS Société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur d’ENTREPRISE SCHNEIDER ELECTRIC SE dont le siège social est sis [Adresse 38] représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0369, et par Maître Benjamin DONAZ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P074, substitués par Maître Amandine ROUÉ, avocate au barreau de l’ESSONNE Société MMA, en qualité d’assureur de INFOROMU dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni constituée Société AGCS, en qualité d’assureur de SAFRAN ALLIANZ GLOBAL et SPECIALTY FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 35] représentée par Maître Mauricia COURREGE de l’AARPI COURREGE FOREMAN, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C2616, Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-Marie GUEGUEN, de la SCP PDGB, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 S.A.S. RENAULT dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0153 Société GROUPE PEUGEOT BERNIER ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 40] ayant pour avocat Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700 non comparante Société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW dont le siège social est sis Sp. Z, sise [Adresse 39] (POLAND), disposant d’un établissement secondaire en France sis [Adresse 8] représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS du CABINET SIGNATURE LITIGATION AARPI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0151 Société GROUPE STELLANTIS dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0538 S.A. DIAC LOCATION dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni constituée S.N.C. ENGIE INEO dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni constituée S.A.S. ZE-WATT dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante ni constituée Entreprise SCHNEIDER ELECTRIC SE dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0369, et par Maître Benjamin DONAZ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P074, substitués par Maître Amandine ROUÉ, avocate au barreau de l’ESSONNE S.A.R.L. INFOROMU dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 dispensé (article 486-1 du code de procédure civile) S.A.S. EPSA MARKETPLACE (fusion et absorption de l’entreprise EXPERTBUY) dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J040 S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 33] représentée par Maître Mauricia COURREGE de l’AARPI COURREGE FOREMAN, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C2616, Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-Marie GUEGUEN, de la SCP PDGB, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 DÉFENDEURS S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0369, et par Maître Benjamin DONAZ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P074, substitués par Maître Amandine ROUÉ, avocate au barreau de l’ESSONNE PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par actes délivrés les 2, 3, 4, 6, 7 et 13 mai 2024, la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY venant aux droits de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS STELLANTIS AUTO, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS BERNIER ESSONNE et la SA MACIF en qualité d'assureur des véhicules PEUGEOT 3008 hybride immatriculé [Immatriculation 30], RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 31] et VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 26], la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE / CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 27], la SASU INFOROMU et son assureur la SA MMA IARD, la SE SCHNEIDER ELECTRIC et la SAS ZE-WATT, pour obtenir, au visa des articles 145, 484 et suivants et 643 et suivants du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission, dans un premier temps, d'effectuer les constats des dommages et les mesures de conservation des preuves déterminées, et dans un second temps, de poursuivre une mission d'usage. A l'audience du 11 juin 2024, la SA MACIF en qualité d'assureur des véhicules PEUGEOT 3008 hybride immatriculé [Immatriculation 30], RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 31] et VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 26], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa des articles 145, 819 et 834 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire dont les missions intégreront la compagne de rappel des batteries. La SAS STELLANTIS AUTO et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, représentées par avocat, ont soutenu leurs conclusions, sollicitant notamment une extension de la mission proposée, notamment en recherchant l'origine, l'étendue et les causes directes et/ou indirectes des dommages et de leur ampleur. La SA CARDIF IARD, la société LG ENERGIE SOLUTION WROCLAW et la SE SCHNEIDER ELECTRIC ont sollicité leur mise hors de cause. La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE est intervenue volontairement à l'instance et a notamment sollicité l'extension de la mission afin de "vérifier et se faire justifier de l'existence et de la traçabilité et de l'identité des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides installées aux places 41 et 42 du niveau cèdre/bouleau S1 du parking de la société SAFRAN, préciser leur origine, leur fabricant, en particulier s'il s'agit d'un produit de fabrication ou de fourniture de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et quelles modifications y ont été celles apportées depuis leur installation". Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry a, notamment : - rejeté les demandes de mise hors de cause de la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW et de la SA CARDIF IARD - prononcé la mise hors de cause de la SE SCHNEIDER ELECTRIC - reçu Monsieur [Y] [H] en qualité de propriétaire du véhicule Renault Scénic immatriculé AY 547 TR, assuré auprès de GROUPAMA et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE en intervention volontaire - rejeté les extensions de mission sollicitées par la SA MACIF, la SAS STELLANTIS AUTO, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE - désigné Monsieur [F] [W] en qualité d'expert judiciaire Par actes délivrés les 16, 17, 21, 22, 23, 24 et 30 mai 2024, la SA MACIF assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, la société EPSA MARKET PLACE venant aux droits de la société EXPERTBUY, la SARL INFOROMU, la SE SCHNEIDER ELECTRIC, la société ZE WATT, la société ENGIE INEO, la société DIAC LOCATION, Monsieur [Y] [H], Monsieur [B] [R], le GROUPE STELLANTIS, la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, le GROUPE PEUGEOT BERNIER ESSONNE, la société RENAULT, la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, en qualité d'assureur de la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, la société MMA, en qualité d'assureur de la SARL INFOROMU, la société HDI GLOBAL en qualité d'assureur de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, GROUPAMA en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [H] , et la CARDIF en qualité d'assureur de Monsieur [B] [R] pour obtenir, au visa des articles 145, 145,819 834 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec, notamment, pour mission de détailler l'origine, les causes et circonstances de l'incendie survenu le 2 octobre 2023, de dire si les véhicules en cause présentaient un défaut intrinsèque lié à leur conception ou à l'un de leurs composants à l'origine de l'incendie, de se faire remettre tous les documents relatifs aux différents campagnes de rappel organisées sur la gamme "hybride" et d'évaluer les préjudices subis. Elle a en outre sollicité la condamnation des sociétés EPSA MARKET PLACE venant aux droits de la société EXPERTBUY, ZE-WATT, ENGIE INEO, GROUPE STELLANTIS, LG ENERGY SOLUTION, PEUGEOT BERNIER ESSONNE et RENAULT à lui communiquer les coordonnées de leurs assureurs respectifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. À l'audience du 2 juillet 2024, la MACIF a indiqué se désister de sa demande de communication des coordonnées des assureurs des sociétés EPSA MARKET PLACE venant aux droits de la société EXPERTBUY, ZE-WATT, ENGIE INEO, GROUPE STELLANTIS, LG ENERGY SOLUTION, PEUGEOT BERNIER ESSONNE et RENAULT, celles-ci ayant été communiquées. A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, la MACIF expose : - le 2 octobre 2023, un incendie s'est déclaré au niveau des emplacements 41 et 42 du niveau cèdre/bouleau S du parking aérien du site sis [Adresse 6] à [Localité 33] appartenant à la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, - ces emplacements sont réservés aux véhicules électriques et hybrides avec des bornes de recharge de marque SE SCHNEIDER ELECTRIC, installées par la SASU INFOROMU, - au moment du sinistre, la place 42 était occupée par le véhicule électrique de Madame [L] RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 31], propriété de la société DIAC LOCATION et la place 41 était occupée par le véhicule hybride PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 30] de Monsieur [I], tous deux assurés auprès de la MACIF, - il ressort des constatations amiables, et à défaut de caméra de surveillance couvrant cette zone, que le feu provenant de l'arrière de la PEUGEOT 3008 hybride immatriculée [Immatriculation 30], fabriquée par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et par la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW concernant la batterie, et distribuée par la SAS STELLANTIS AUTO, se serait propagé au véhicule RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 31], puis à 3 autres véhicules garés sur le demi-étage supérieur, un VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 26], assuré auprès de la MACIF, un RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 25] assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE / CRAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE et une DSA immatriculé [Immatriculation 27], assurée auprès de la SA CARDIF IARD, - le feu a ensuite enfumé l'ensemble du parking et endommagé deux planchers hauts provoquant un affaissement conséquent de la zone de départ de feu, outre la fonte des évacuations d'eaux de pluie en PVC, - la SAS BERNIER ESSONNE a procédé à l'entretien et aux rappels, notamment de la batterie du véhicule PEUGEOT 3008 hybride, soupçonné d'être à l'origine du départ d'incendie, - la SE SCHNEIDER ELECTRIC est le fabricant des bornes de recharge du parking qui ont été installées par la SASU INFOROMU et entretenues par la SAS ZE-WATT, - suite à l'incendie, une expertise amiable contradictoire a été diligentée et des premières mesures conservatoires ont été mises en place très rapidement après qu'un commissaire de justice ait dressé un procès-verbal de constat, - il est nécessaire de poursuivre les investigations techniques dans le cadre d'une expertise judiciaire au contradictoire des parties. A l'audience du 2 juillet 2024, la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, la SAS BERNIER ESSONNE, la SAS STELLANTIS AUTO, représentées par leurs avocats respectifs, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leur conclusions en réponse aux termes desquelles elles sollicitent que Monsieur [F] [W] soit à nouveau désigné en qualité d'expert avec une mission strictement identique à celle ordonnée aux termes de l'ordonnance de référé en date du 28 juin 2024. Monsieur [Y] [H] et son assureur, la société GROUPAMA [Localité 34] VAL DE LOIRE, la société EPSA MARKET PLACE venant aux droits de la société EXPERTBUY, représentés par leurs avocats respectifs, se sont référés à leurs conclusions et ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Monsieur [B] [R], propriétaire du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 27] et son assureur, SA CARDIF IARD, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions, sollicitant au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à titre principal, leur mise hors de cause au motif que le véhicule assuré n'a joué aucun rôle causal dans la propagation de l'incendie, n'ayant que subi les effets du rayonnement de chaleur, et à titre subsidiaire, formant protestations et réserves. La société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause en raison de l'irrégularité de la signification de l'assignation et formant protestations et réserves à titre subsidiaire. Au soutien de ses prétentions, la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, société de droit polonais dont le siège social se situe en Pologne, fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée est irrégulière d'une part, pour ne pas avoir été délivrée à l'étranger en violation des dispositions de l'article 683 du code de procédure civile et du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 et, d'autre part, pour ne pas avoir été signifiée à personne morale mais à l'établissement secondaire d'une de ses filiales, la société LG ENERGY SOLUTION EUROPE GMBH, société de droit allemand. La SE HDI et la SE SCHNEIDER ELECTRIC, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles la SE SCHNEIDER ELECTRIC sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en son lieu et place de la SE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE qui forme protestations et réserves ainsi que l'extension de la mission afin de "vérifier et se faire justifier de l'existence et de la traçabilité et de l'identité des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides installées aux places 41 et 42 du niveau cèdre/bouleau S1 du parking de la société SAFRAN, préciser leur origine, leur fabricant, en particulier s'il s'agit d'un produit de fabrication ou de fourniture de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et quelles modifications y ont été celles apportées depuis leur installation" et afin de "dire que l'expert judiciaire aura également pour mission, sauf meilleur accord des experts amiables, de donner son avis sur le chiffrage des préjudices matériels et immatériels du propriétaire du parking qui lui sera présenté". La SAS INFOROMU a régulièrement constitué avocat, dispensé de comparaître aux termes de l’article 486-1 du code de procédure civile, et a formulé protestations et réserves par courriel du 1er juillet 2024. La SAS RENAULT a sollicité le renvoi de l'affaire. Il n'a pas été fait droit à sa demande. Toutefois, elle a été autorisée à communiquer ses conclusions par note en délibéré. Par note en délibéré en date du 3 juillet, la SAS RENAULT a transmis ses conclusions aux termes elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et sollicite une extension de la mission dans les termes suivants : "Dans l'hypothèse ou il serait relevé que le sinistre a pris naissance au sein de I'un de ces véhicules : - procéder à I'ensemble des contrôles et examens nécessaires sur Ie véhicule Iitigieux aux fins de donner son avis technique sur l'origine et la ou les causes du sinistre, - dire s'il provient, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur Ie véhicule, de la pose d'accessoire, d'une cause extérieure, d'une aggravation des dommages Iiée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de touteautre cause, en émettant, /e cas échéant, diverses hypothèses" Bien que régulièrement assignées, la SAS ZE-WATT, la société DIAC LOCATION, la société ENGIE INEO, MMA en qualité d'assureur de la société INFOROMU, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de mise hors de cause De la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW Selon l'article 684 de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice où le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. Par application combinée des dispositions de l'article 3 et 8 du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour transmettre et recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre État membre et les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d'origine et les entités requises. En l'espèce, il n'est pas contesté que la seule société concernée par le présent litige est la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, société de droit polonais dont le siège social est situé en Pologne et qu'aucun acte n'a été signifié en Pologne auprès des entités requises, en violation des dispositions du règlement UE précité. La MACIF ne peut valablement soutenir que la signification de l'assignation entre les mains de la société LG ENERGY SOLUTION EUROPE GMBH, société de droit allemand et société mère de la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, serait valable alors que les deux entités sont des entités distinctes disposant, chacune, de la personnalité morale. Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que cette dernière est néanmoins tenue de participer aux opérations d'expertise ordonnées aux termes de l'ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire d'Évry le 28 juin 2024 sous le numéro de répertoire général 24/00506. De Monsieur [B] [R] et de son assureur la SA CARDIF IARD Monsieur [B] [R] et la SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 27] sollicitent leur mise hors de cause au motif que le véhicule assuré n'a joué aucun rôle causal dans la propagation de l'incendie, ayant uniquement subi les effets du rayonnement de chaleur. Les autres parties n'ont formulé aucune observation sur cette demande de mise hors de cause. Au regard des éléments versés aux débats, il convient de relever que le véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 27] a été impliqué dans l'incendie ou exposé aux conséquences de celui-ci, les parties étant alors susceptibles de s'opposer sur les causes et responsabilités. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de rechercher les causes et de déterminer l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond. Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause Monsieur [B] [R] et la SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 27]. De la SE SCHNEIDER ELECTRIC et l'intervention volontaire en ses lieu et place de la SE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE La SE SCHNEIDER ELECTRIC sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en ses lieu et place de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE. Les autres parties n'ont formulé aucune observation sur ces demandes. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la SE SCHNEIDER ELECTRIC est la société holding du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, étant totalement étrangère au présent litige. Or, la SE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a notamment pour activité en FRANCE la fabrication et la commercialisation de différents matériels électriques utilisés par les professionnels de l'électricité et destinés à équiper les installations électriques industrielles et privatives, dont les bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SE SCHNEIDER ELECTRIC et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à la cause. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La MACIF sollicite la désignation d'un expert judiciaire et verse, à l'appui de sa demande, deux procès-verbaux de constatation expertise incendie pour les véhicules PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 29] et RENAULT immatriculé [Immatriculation 36] ainsi qu'un rapport circonstancié et une note technique du cabinet PY CONSEIL respectivement datés du 23 octobre 2023 et 29 janvier 2024, ainsi qu'un rapport de constatation de Monsieur [T] [K] en date du 3 juin 2024 constatent d'une part les désordres allégués tant sur l'immobilier et le mobilier que sur les faits consécutifs à ce sinistre incendie et indiquant que les responsabilités restent indéterminées. De ce rapport, il ressort que l'expert retient l'implication de 5 véhicules ayant contribué aux dommages occasionnés au parking de la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, localise une zone d'intérêt au droit du véhicule PEUGEOT 3008 et émet sa batterie comme point d'origine de l'incendie. La MACIF produit à l'appui de sa demande, des pièces rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués et justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. S'agissant des demandes concernant les demandes d'extension de la mission précédemment ordonnée aux termes de l'ordonnance de référé du 28 juin 2024, il convient de rappeler que ses termes visent déjà les points soulevés par les parties et qu'ainsi ces demandes d'extension sont sans objet. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la MACIF dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante, chacune des parties gardera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la mise hors de cause de la société société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW ; REJETTE la demande de mise hors de cause Monsieur [B] [R] et de la SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 27] ; PRONONCE la mise hors de cause de la SE SCHNEIDER ELECTRIC ; DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ; ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert : Monsieur [F] [W] Expert près de la cour d'appel de Rennes [Adresse 20] [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX02] [Courriel 32] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien et/ ou d'un sapiteur , mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, -se rendre au parking aérien situé [Adresse 6] à [Localité 33], -visiter les lieux et établir un constat contradictoire des dommages affectant le parking, -procéder à l'historique et au recensement des désordres, -définir les mesures à mettre en œuvres aux fins de permettre la conservation des preuves nécessaires au contradictoire et à la réalisation de futures investigations éventuelles, -autoriser expressément la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et son assureur la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, par écrit, dès la fin de son constat, à réinvestir le parking, à en disposer librement et à procéder aux travaux de décontamination, de réfection et/ou de démolition qu'elle souhaitera, - procéder au dépôt du rapport de constat au plus tard 15 jours calendaires après l'accomplissement de sa mission de constat, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -entendre tous sachants, -examiner les désordres mentionnés par le demandeur dans l'assignation et les pièces jointes, -donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres : dire s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, -rechercher l'origine, les causes et les conséquences de l'incendie survenu le 2 octobre 2023 en précisant la chronologie des faits, en localisant le point de départ de l'incendie et en précisant le cas échéant si plusieurs scénarios sont possibles, -rechercher et indiquer les éléments d'appréciation de toute responsabilité et de tous préjudices, y compris immatériels, pouvant en résulter, * donner tous éléments permettant de statuer sur l'indemnisation intégrale du préjudice en lien avec le sinistre survenu le 2 octobre 2023, * dire en particulier si la destruction des bâtiments est directement liée à l'incendie du 2 octobre 2023, * évaluer la valeur de reconstruction des bâtiments détruits, * donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux, * fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités et tous les préjudices subis, en ce compris la sécurisation des lieux, la reconstruction, la perte patrimoniale, les dommages directs et indirects subis par les copropriétaires, ainsi que les troubles de jouissance, -entendre toute personne et répondre à toute question qui lui paraît utile, -faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 24] [Localité 28], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DIT que la première réunion d'expertise pourra se tenir le mercredi 17 juillet à 10 heures ; INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la MACIF entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 24] à [Localité 28] ([Courriel 37] / Tél: [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX023]), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE la charge des dépens à la MACIF. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6688458d342d338c20d473f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA