Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688458e342d338c20d4740c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 5 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00298 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6JT PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [K] [M] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDEUR D'UNE PART ET : dossier initial RG 24/00298 S.A. RENAULT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0153 S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D’ORSAY (SDAO) dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R044 dossier initial RG 24/00529 S.A.S. RENAULT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0153 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2024, Monsieur [K] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY (ci-après la SAS SDAO) et la SA RENAULT, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les dysfonctionnements affectant son véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC immatriculé [Immatriculation 7] remisé à son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 11]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00298. Appelée à l'audience du 16 avril 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 7 juin 2024 pour permettre la mise en cause de la SAS RENAULT. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, Monsieur [K] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS RENAULT, en sa qualité de constructeur, aux fins d'intervention forcée à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00298 pour que l'expertise judiciaire à venir soit ordonnée à son contradictoire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00529. Les dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 24/00298 et 24/00529 ont été appelés ensemble à l'audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions n°1 aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de : -Statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la SA RENAULT ; -Débouter la SA RENAULT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -Désigner tel expert avec pour mission d'examiner le moteur du véhicule objet de la présente instance, de se faire communiquer le résultat de l'analyse de l'huile moteur réalisée pendant les opérations d'expertise amiable, décrire les désordres affectant le moteur du véhicule lui appartenant, déterminer la cause de la destruction de celui-ci, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l'origine des désordres (conception, exécution, utilisation, cause extérieure avec éventuellement leur proportion) la ou les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; -Noter que Monsieur [K] [M] ne s'oppose pas au complément de mission sollicité par la SA RENAULT à l'exception de celles permettant à l'expert judiciaire de dire s'il convient d'appeler en cause d'autres parties ; -Ordonner que les honoraires de l'expert judiciaire soient partagés entre Monsieur [K] [M] et la SA RENAULT. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [M] expose qu'il a confié son véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC à son garage habituel, la société SDAO, en raison de l'allumage par intermittence du voyant "casse moteur". Il précise que le garage a procédé aux réparations nécessaires selon ordre de réparation du 9 décembre 2022. Il ajoute que son véhicule ayant fait l'objet d'une panne le 13 avril 2023 a été remorqué au garage PALAISEAU AUTOMOBILES, lequel a procédé au contrôle de l'injection et d'entrée d'eau sous le capot et inscrit sur l'ordre de réparation "casse moteur-limaille-plus de compression moteur". Il indique avoir sollicité son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable le 29 juin 2023 au contradictoire de la SAS RENAULT et de la SAS SDAO. Il souligne que l'expertise a permis de constater un dysfonctionnement au niveau du moteur et a conclu à la nécessité de procéder au remplacement du moteur selon rapport d'expertise du 24 août 2023. Malgré ses diverses sollicitations, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'il s'estime bien fondé à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'établir les causes de la casse du moteur de son véhicule. La SA RENAULT et, en intervention forcée, la SAS RENAULT, représentées par le même conseil, ont sollicité la jonction des procédures et se sont référées à leurs conclusions responsives et récapitulatives soutenues à l'audience. La SA RENAULT sollicite du juge des référés de : -Débouter Monsieur [M] de sa demande d'expertise judiciaire à son encontre ; -Mettre la SA RENAULT hors de cause ; -Condamner Monsieur [M] à verser à la SA RENAULT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de mise hors de cause et de condamnation au titre des frais irrépétibles, la SA RENAULT fait valoir qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule mais une holding dont l'objet social consiste exclusivement à détenir et gérer des participations financières dans l'intérêt de la marque RENAULT. Elle souligne que seule la SAS RENAULT était partie aux opérations d'expertise amiable et qu'en conséquence toute action dirigée à son encontre est vouée à l'échec. Elle ajoute qu'elle a dû être assistée d'un conseil, lequel a conclu et s'est déplacé aux audiences de sorte qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS RENAULT sollicite du juge des référés de : -Prendre acte de ses protestations et réserves d'usage et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou de reconnaissance d'un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés ; -Écarter le chef de mission proposé par Monsieur [M] tendant à permettre au technicien commis de donner son avis sur la responsabilité encourue ; -Rajouter les chefs de mission suivants : -Déterminer les contrôles, examens, analyses et investigations qu'il n'est pas ou plus à même d'effectuer, -Se prononcer sur les désordres qu'il aura personnellement constatés, objet de l'assignation, -Dire s'il était possible d'éviter lesdits désordres et dans l'affirmative quand et de quelle manière, -Dire si les intervenants ont posé le bon diagnostic ou si des investigations complémentaires auraient dû être entreprises, -Dire s'il existe une aggravation des désordres et dans l'affirmative, dire depuis quand, à la charge de qui et si possible dans quelle proportion, -Dire s'il convient d'appeler en cause d'autres parties, -Dire et juger que Monsieur [M] fera seul l'avance du coût de la mesure d'expertise judiciaire qu'il sollicite ; -Condamner Monsieur [M] aux dépens. Sur les termes de la mission, la SAS RENAULT fait valoir que l'expert n'a pas à se prononcer sur les appréciations d'ordre juridique en vertu des dispositions de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile de sorte que la mission de l'expert doit demeurer exclusivement technique. Il ajoute que la demande d'expertise étant à l'initiative de Monsieur [M], les frais d'expertise doivent rester à sa charge. La SAS SDAO, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée à la condition expresse que l'ensemble des parties assignées, en ce comprise la SA RENAULT, soit partie à la procédure. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Pour une bonne administration de la justice, il convient en outre d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00298 et RG 24/00529, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro de répertoire général 24/00298. Sur la demande de mise hors de cause de la SA RENAULT La SA RENAULT sollicite que la partie demanderesse soit déboutée en sa demande d'expertise à son égard au motif qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule objet de la présente instance. En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier et des explications des parties que la SA RENAULT n'est pas le constructeur mais la société holding de la SAS RENAULT, le véritable constructeur. Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SA RENAULT. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, Monsieur [K] [M] justifie, par la production de la carte grise du véhicule, de l'ordre de réparation du 9 décembre 2022 établi par le garage SDAO [Localité 10], de l'ordre de réparation du 13 avril 2023 établi par le garage PALAISEAU AUTOMOBILES, du rapport d'expertise amiable du 24 août 2023, du courrier du responsable après-vente du garage SDAO du 10 octobre 2023, de l'ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. Il convient de rappeler que les termes de la mission visent déjà les points soulevés par la SAS RENAULT, et qu'ainsi ces demandes de compléments sont sans objet. Comme demandé par la société défenderesse, il convient d'écarter le chef de mission tendant à permettre au technicien commis de donner son avis sur les responsabilités encourues et dire en conséquence qu'il devra fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [K] [M]. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [K] [M], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable que la SA RENAULT supporte l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en conséquence de condamner Monsieur [K] [M] à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00298 et RG 24/00529, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro de répertoire général 24/00298 ; MET hors de cause la SA RENAULT ; ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [C] [X] Expert près la cour d'appel de PARIS [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 9] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque RENAULT modèle SCENIC immatriculé [Immatriculation 7] remisé au domicile de Monsieur [K] [M] situé [Adresse 4] à [Localité 11], - décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, - décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, - dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, - dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - donner son avis sur les comptes entre les parties. DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 5] à [Localité 8], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 8], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne sont particle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 265 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile le juge carticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 3 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6688458e342d338c20d4740c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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