Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688458f342d338c20d4745c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 903 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 5 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00308 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P55R PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. SVENSKASAGAX 3 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-laure CHAROLLOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0335 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : E.U.R.L. PHENIX AUTO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 23 mars 2024, la SAS SVENSKASAGAX 3 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL PHENIX AUTO afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail les liant, d'ordonner l'expulsion de la SARL PHENIX AUTO et de condamner cette dernière au paiement d'arriérés de loyers. Au soutien de ses demandes, la SAS SVENSKASAGAX 3 expose que, par acte sous seing privé du 30 octobre 2021, la SCI DES BATISSEURS, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la SARL PHENIX AUTO des locaux commerciaux, moyennant un loyer annuel de 22.800 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Elle indique que, sa locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 29 novembre 2023 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 15.393,26 euros, hors coût de l'acte. Elle précise que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai imparti et qu'en conséquence la clause résolutoire est acquise depuis le 29 décembre 2023. A l'audience du 9 avril 2024, la SAS SVENSKASAGAX 3, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. La SARL PHENIX AUTO, non présente lors de l'appel des causes et la plaidoirie du dossier, s'est manifestée plus tard dans le cours de l'audience du 9 avril 2024, sollicitant de pouvoir verser des pièces aux débats et que les débats soient rouverts à cette fin. Par courriel adressé le jour de l'audience à la juridiction, le conseil de la SARL PHENIX AUTO a indiqué avoir adressé ses pièces à son contradicteur et lui avoir fait part de sa demande de réouverture des débats. Par ordonnance du 3 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juin 2024 afin de permettre à la SARL PHENIX AUTO d'apporter ses observations dans le respect du principe de la contradiction. A l'audience du 7 juin 2024, la SAS SVENSKASAGAX 3, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance, à l'exception de la demande provisionnelle en paiement. Elle a produit à l'audience un décompte actualisé au 14 mai 2024 portant sa demande à la somme de 13.809,03 euros, arrêtée au mois de mai 2024 inclus. La SARL PHENIX AUTO, représentée par son conseil, a indiqué oralement être d'accord sur le montant de la dette de 13.809,03 euros et ne pouvoir justifier d'un paiement réalisé. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La SAS SVENSKASAGAX 3 justifie, par la production du bail du 30 octobre 2021, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 novembre 2023 et du décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, que sa locataire la SARL PHENIX AUTO a cessé de payer ses loyers, charges et taxes. En l'espèce, le bail commercial liant les parties stipule en son article 21 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La SAS SVENSKASAGAX 3 a fait délivrer le 29 novembre 2023 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail d'avoir à payer la somme en principal de 15.393,26 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2023 inclus. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 29 novembre 2023, étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 décembre 2023. L'obligation de la SARL PHENIX AUTO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SARL PHENIX AUTO occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SAS SVENSKASAGAX 3 étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier. L'expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le sort des meubles et objets mobiliers Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort des explications des parties à l'audience que la SARL PHENIX AUTO reconnait devoir la somme de 13.809,03 euros au titre de ses loyers et charges impayés au mois de mai 2024 inclus. Par conséquent, il convient de condamner la SARL PHENIX AUTO à payer à la SAS SVENSKASAGAX 3 la somme provisionnelle de 13.809,03 euros au titre des dettes locatives et indemnités d'occupation dues au mois de mai 2024. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer. La demande de majoration des intérêts s'analyse en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu'elle ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la demande d'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. La SAS SVENSKASAGAX 3 sollicite la condamnation de la SARL PHENIX AUTO à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer journalier en principal majoré de 50% et augmentée des charges et accessoires dus et ce à compter du 29 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux. En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL PHENIX AUTO causant un préjudice à la SAS SVENSKASAGAX 3, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 30 décembre 2023 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs. Par conséquent, il convient de condamner la SARL PHENIX AUTO au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juin 2024 et de préciser que les sommes dues à ce titre pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 ont été prises en compte au titre de la provision. La demande de majoration de l'indemnité d'occupation s'analyse en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu'elle ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL PHENIX AUTO, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La SARL PHENIX AUTO est également condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 3 la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3] à la date du 30 décembre 2023 ; ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SARL PHENIX AUTO et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation d'astreinte ; DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la SARL PHENIX AUTO à payer à la SAS SVENSKASAGAX 3 la somme provisionnelle de 13.809,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration des intérêts ; FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL PHENIX AUTO à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SAS SVENSKASAGAX 3 aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 30 décembre 2023 ; CONDAMNE la SARL PHENIX AUTO à payer à la SAS SVENSKASAGAX 3, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SARL PHENIX AUTO aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ; CONDAMNE la SARL PHENIX AUTO à payer à la SAS SVENSKASAGAX 3 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.145-41 du code de commerce le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6688458f342d338c20d4745c
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