Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884910342d338c20d4fe7e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 91 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 23/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGPF Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Daniel TROUILLARD Greffière: Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Madame [X] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défenderesse : S.A.S.U. FAST FIBRE 7 rue de la Reynière 44700 ORVAULT Non comparante Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Estimant qu’elle lui était redevable de cotisations et de contributions sociales pour les mois de janvier à septembre 2022 ainsi que pour les mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre et décembre 2021, et que ces cotisations et contributions sociales ne lui avaient pas été payées, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de la société Fast Fibre trois mises en demeure, les 19 octobre, 9 novembre et 16 décembre 2022, d’un montant total, respectivement, de 40.110,44 €, 5.273,68 € et 11.260,68 euros. Ces mises en demeure ont été notifiées à la société Fast Fibre. Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 9 mars 2023, une contrainte d’un montant total de 56.644,80 € à l’encontre de la société Fast Fibre. Cette contrainte a été signifiée à la société Fast Fibre par commissaire de justice, le 15 mars 2023. Le 29 mars 2023, la société Fast Fibre a fait opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, pour les motifs suivants, ainsi libellés : ‘‘Suite à des difficultés et ce, (alors que) depuis plus d’un an notre société (n’) a quasiment pas travaillé et (que) le peu de ce qu’elle a fait rentrer (...) couvrait à peine le découvert sur notre (compte) bancaire et (qu’) on a perdu nos salariés et (qu’) on (n’) avait plus les moyens de payer un comptable pour faire nos déclarations ; ‘‘Ce qui a fait que l’Urssaf (ne faisait) que des taxations d’office et (que) si on additionne tout ce que j’ai gagné depuis l’ouverture de notre société, c’est largement moins que la somme demandée par l’Urssaf ; ‘‘Aujourd’hui ce qu’il nous reste, c’est juste à fermer la société’’. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était représentée à l’audience. La société Fast Fibre, qui a été citée à l’audience, ne s’y est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est donc réputé contradictoire. Par conclusions écrites déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa demande ; - Dire et juger la défenderesse recevable mais mal fondée en son opposition ; - Dire et juger la contrainte du 9 mars 2023 parfaitement justifiée ; - Valider la contrainte du 9 mars 2023 pour un montant ramené à la somme totale de 51.371,12 €. En conséquence, - Condamner la société Fast Fibre à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’à complet paiement, la somme total de 51.371,12 € se décomposant ainsi : + 47.608 € au titre des cotisations ; + 1.851,12 € au titre des pénalités ; + 1.912 € au titre des majorations de retard ; - Condamner la société Fast Fibre à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte ; - Débouter la société Fast Fibre de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : La société Fast Fibre a formé opposition, le 29 mars 2023, à la contrainte émise le 9 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 15 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte. Il résulte des dispositions de l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que l’opposition à une contrainte doit être motivée dès son inscription au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. L’opposition à la contrainte du 9 mars 2022 ne répond pas à cette exigence de motivation, dès lors qu’elle ne comporte pas de contestation portant sur la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations et contributions sociales mentionnés dans la contrainte. Cependant, l’acte de signification de la contrainte du 9 mars 2023, s’il mentionne expressément que l’opposition du débiteur doit être motivée, ne précise pas que cette motivation est exigée à peine d’irrecevabilité. Dans ces conditions, nonobstant son absence de motivation, l’opposition de la société Fast Fibre apparaît recevable. Sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire : La société Fast Fibre, à qui il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte, n’offrant pas de rapporter cette preuve, il y a lieu de valider la contrainte du 9 mars 2023 dans son principe, à hauteur, dans la limite de la demande formulée par l’URSSAF des Pays de la Loire, de la somme totale de 51.371,12 €, à savoir 47.608 € de cotisations,1.851,12 € de pénalités et 1.912 € de majorations de retard. Sur les frais de signification de la contrainte : En application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner la société Fast Fibre au paiement des frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société Fast Fibre le 29 mars 2023 à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire, le 9 mars 2023 ; VALIDE la contrainte du 9 mars 2023 pour un montant ramené à la somme totale de 51.371,12 € ; CONDAMNE la société Fast Fibre à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au complet paiement, la somme totale de 51.371,12 €, à savoir 47.608 € au titre des cotisations, 1.851,12 € au titre des pénalités et 1.912 € au titre des majorations de retard ; CONDAMNE la société Fast Fibre à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la société Fast Fibre aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884910342d338c20d4fe7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA