Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884911342d338c20d4fe8d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 94 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/336 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] Demanderesse représentée par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 150 B D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Défendeur non comparant Madame [M] [X] épouse [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Défenderesse comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 RG N° RG 24/01440 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7FX COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES CCC Monsieur [N] [Y] CCC Madame [M] [X] épouse [Y] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 19.000 euros remboursable en 84 mensualités de 266,32 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,75 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 juin 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme. Par actes d'huissier en date du 15 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 16.945,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2023, jour de la mise en demeure, avec anatocisme,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 Juin 2024. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds, et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai d’une semaine. Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation qui mentionne notamment que les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2020, dans le respect du délai de 7 jours. Madame [Y] [M], comparante, a fait valoir qu’elle est désormais séparée de Monsieur [Y] [N], produisant une ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 2] en date du 17 mars 2023. Elle a indiqué ne pas contester ce crédit, mais a précisé qu’un plan de surendettement est en cours en raison d’autres crédits et dettes accumulées, produisant le tableau des mesures imposées par la commission en date du 27 novembre 2023. Elle a par ailleurs détaillé ses revenus et charges, sollicitant un délai pour le règlement de sa dette. Monsieur [Y] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit. L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25. La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775). L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de « l’historique du dossier » (pièce n°11), que la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2020 par Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] et que la somme de 19.000 euros a été débloquée le 1er décembre 2020. Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, celui-ci ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 3 décembre 2020. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. Dès lors, la banque ayant versé à Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] la somme de 19.000 euros et ceux-ci ayant remboursé la somme de 7.574,41 euros, la somme due sera donc de 11.425,59 euros. En conséquence, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11.425,59 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Madame [Y] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement en invoquant la séparation du couple et le plan de surendettement en cours, avec une suspension des échéances jusqu’au mois de décembre 2024. L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.” Elle fait état de revenus à hauteur de 1.650 euros mensuels en qualité de gestionnaire des ressources humaines, avec deux enfants à charge de 18 et 4 ans. Elle verse un loyer résiduel de 585 euros par mois. D’après le cadre du tableau des mesures imposées par le plan de surendettement, il existe des dettes auprès de VEOLIA et AFEDIM GESTION (loyers), mais aussi deux autres crédits auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT et de la SOCIETE GENERALE. Le paiement des échéances de ce crédit étant suspendu jusqu’au mois de décembre 2024, faute de capacité de remboursement, il convient de s’en rapporter aux mesures qui seront prises à l’issue de cette période de suspension et de débouter Madame [Y] [M] de sa demande d’octroi de délai. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, Prononce la nullité du contrat de crédit en date du 25 novembre 2020 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M], Condamne solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11.425,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Déboute Madame [Y] [M] de sa demande de délais ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] aux dépens, Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARESPierre DUPIRE
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile prévoit qarticle 1343-5 du code civil prévoit quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile précise qarticle L.312-25 du Code de la Consommation dispose quarticle 6 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.312-19 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884911342d338c20d4fe8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA